Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 30 avr. 2024, n° 20/07618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 20/07618 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKQ2
Jugement du 30 Avril 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [N] [I] épouse [R]
C/
M. [L] [I], Mme [G] [K] veuve [I]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2026
— 1182
— 963
NOTAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] [V] [I] épouse [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
et Maître Patrick ROESCH avocat plaidant au barreau de CLERMONT FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O] [V] [I],
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 25]
demeurant Sis [Adresse 2]
représenté par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON
et Maître Jérôme CASEY avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [G] [K] veuve [I],
née le [Date naissance 11] 1943
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [C] [I] a épousé en premières noces Madame [Y] [D], avec laquelle il a eu deux enfants, Monsieur [L] [I] et Madame [N] [I] épouse [R].
Après le divorce des époux intervenu en 1998, la communauté de biens existante entre eux a été liquidée et partagée par acte du 4 août 2011.
Monsieur [T] [I] et Madame [G] [K] [X] se sont pacsés le [Date mariage 7] 2006, suivant acte enregistré au tribunal d’instance de Vichy.
Le couple s’est ensuite marié le [Date mariage 8] 2014, en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage par lequel il a adopté le régime de la séparation de biens.
En vertu d’un testament olographe fait à [Localité 26] le 26 avril 2014 et déposé au rang des minutes de Maître [E], notaire à [Localité 22], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 3 septembre 2019, Monsieur [T] [I] a institué pour légataire universelle Madame [G] [X] [K].
Le 31 mai 2014, Monsieur [I] a effectué au profit de Madame [G] [K] [X] une donation de la nue-propriété de 22 192 parts sociales de la SCI [21] dont la valeur en toute propriété était arrêtée à 200 000 euros, la valeur en nue-propriété à 140 000 euros.
Il est constant qu’une enquête pour abus de faiblesse, ouverte à l’initiative des proches de Monsieur [T] [I], a été diligentée et s’est conclue par un classement sans suite.
Monsieur [T] [I] est décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 14].
Le 12 décembre 2019, un projet liquidatif a été établi par Maître [E], laissant apparaître un actif net à hauteur de 1 442,30 euros, outre la restitution par Madame [K] [X] de la part rapportable des parts du capital de la Société Civile Immobilière [21], soit 167 283,25 euros.
Le 17 juin 2020, Maître [E] a dressé l’acte de notoriété.
Considérant que de nombreux éléments devant être soumis à partage n’apparaissaient pas au sein de ce projet, Madame [N] [I] a assigné, par actes séparés du 15 octobre 2020, Monsieur [L] [I] et Madame [G] [K] [X] devant le tribunal judiciaire de LYON afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de Monsieur [T] [I].
Madame [N] [I] épouse [R] sollicite au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, des articles 815, 931 et 778 du code civil, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2022, de :
— Dire et juger recevables les demandes formées par Madame [N] [I] épouse [R] ;
— Débouter Madame [G] [K] [X] de sa demande tendant à voir déclarer l’action de Madame [N] [I] épouse [R] irrecevable ;
— Dire et juger en revanche recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [N] [I] épouse [R] et son frère [L] [O] [V] [I] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de Monsieur [T] [C] [I] ;
— Désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira à votre Juridiction pour y procéder et établir un état liquidatif, les masses partageables, les droits des parties et la composition des lots à répartir, pour enfin renvoyer les parties en son étude ;
— Dire et juger que le notaire commis devra également déterminer la créance de réduction, pourra interroger tout fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA, FICOVIE, etc…) ;
— Dire et juger qu’il devra répertorier tous les dons manuels dont a bénéficié Madame [G] [K] [X] veuve [I] et les réintégrer dans la succession de Monsieur [T] [I] ;
— Dire et juger qu’il devra également répertorier les fonds détournés par Madame [G] [K] [X] veuve [I] après examen de tous les comptes personnels et conjoints détenus par Madame [G] [K] [X] veuve [I] et le de cujus ;
— Rappeler qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Rappeler qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire sollicitera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission et pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— Dire et juger que les parties seront autorisées à être assistées par leur propre notaire ;
— Désigner Madame, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon ou le magistrat par lui/elle délégué pour surveiller lesdites opérations ;
— D’ores et déjà, dire et juger que Madame [K] [X] veuve [I] doit réintégrer une somme d’un montant total de 121.641 euros se décomposant comme suit :
— A hauteur de 81.032 euros pour les chèques émis à son profit par Monsieur [I] ;
— A hauteur de 40.609 euros au titre d’avantages en nature : paiement des taxes foncières de ses biens personnels ;
— Condamner également Madame [K] [X] veuve [I] aux peines du recel pour avoir, dans la succession de Monsieur [T] [I], détourné en l’état a minima une somme de 121 641 euros ;
— En conséquence, dire et juger que Madame [K] [X] veuve [I] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 121.641 euros ou toute fraction de cette somme ;
— Condamner également Madame [K] [X] veuve [I] à restituer à la succession la somme de 55.310 euros correspondant aux fonds détournés par elle ;
— La condamner également aux peines du recel pour avoir, dans la succession de Monsieur [T] [I], détourné une somme de 55.310 euros ;
— En conséquence, dire et juger que Madame [K] [X] veuve [I] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 55.310 euros ;
— Condamner Madame [G] [K] [X] veuve [I] à payer et porter à Madame [N] [I] épouse [R] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [L] [I] demande sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, des articles 815, 931 et 778 du code civil, à l’issue de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023, de :
— Déclarer recevable l’assignation en partage du 15 octobre 2020 ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [I] ;
— Désigner tel notaire qui lui plaira pour y procéder à l’exception de la SCP de Me [S] [E] et [J] [A], Notaires à [Localité 22] :
— Rédiger un projet de liquidation-partage tenant compte des points de droits tranchés par le tribunal ;
— Calculer les indemnités de réduction ;
— Commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et partage et faire son rapport en cas de difficultés ;
— Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Rappeler que le notaire pourra procéder aux évaluations des biens, à défaut d’accord entre les parties ;
Reconventionnellement,
— Qualifier de donations entre époux les avantages perçus par Madame [X] [K] ;
Virements provenant du compte-joint [12] : 10.000 euros ;
Chèques provenant du compte-joint [12] : 96.649,05 euros ;
Retraits d’espèces provenant du compte-joint [12] : 55.310 euros ;
Chèques provenant du compte personnel [19] : 62.157 euros ;
Paiement des taxes incombant à Madame [X] [K] : 40.609 euros ;
Paiement par le compte [19] des deux prêts immobiliers incombant à Mme [X] [K] : 62.057,50 euros ;
Virement à la société civile [20] : 1000 euros ;
Soit pour un total de 327.782,55 euros ;
— Qualifier de dons manuels les avantages perçus par Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X], soit :
Pour [Z] [X] : 4.800 euros ;
Pour [P] [X] : 12.232 euros ;
— Ordonner la réintégration des libéralités susvisées dans la succession de Monsieur [T] [I] pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ;
— Juger que les libéralités consenties par le de cujus portent atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [L] [I] ;
— Ordonner la réduction des libéralités consenties à Madame [G] [X] [K] ;
— Juger que la règle de calcul des indemnités de réduction est la suivante : indemnité de réduction = (Dépassement QDO / Valeur des biens donnés) x valeur des biens au partage ;
— Condamner aux peines du recel Madame [X] [K], pour avoir, dans la succession de Monsieur [T] [I], détourné une somme de 327.782,55 euros ou toute fraction de cette somme, ci-dessus détaillée ;
En conséquence,
— Ordonner que Madame [X] [K] ne puisse prétendre à aucune part sur cette somme de 327.782,55 euros, ou toute fraction de cette somme ;
— Ordonner que cette somme produise intérêt au taux légal à compter du jour de son appropriation injustifiée, soit le [Date décès 9] 2019, date du décès de Monsieur [T] [I] ;
— Débouter Madame [G] [X] [K] de toutes ses demandes ;
— Débouter Madame [G] [X] [K] de toutes ses demandes visant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Madame [X] [K] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] [K] aux entiers dépens.
Madame [G] [K] [X] sollicite, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 juin 2023, au visa des articles 1003 à 1005 du code civil, 214, 778 et 847 du code civil de :
A titre principal :
— Déclarer l’action de Madame [N] [I] épouse [R] irrecevable ;
En tous cas,
— Déclarer les demandes de Madame [R] et de Monsieur [L] [I] irrecevables faute de liquidation du PACS et du régime matrimonial des consorts [I]/[K] ;
— Débouter Madame [R] et Monsieur [L] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
Reconventionnellement :
— Ordonner la délivrance du legs à titre universel consenti à Madame [K] veuve [I] dans le testament de Monsieur [T] [I] du 26 avril 2014 ;
— Juger que Madame [R] et Monsieur [L] [I] ont commis un recel de succession en ne déclarant pas les donations reçues de Monsieur [T] [I] ;
— Ordonner le rapport à succession de la somme de 54.000 euros, par Madame [R] et Monsieur [L] [I], sauf à parfaire ;
— Juger que Madame [R] et Monsieur [L] [I] ne pourront prétendre à aucune part sur la somme totale de 108.000 euros ou toute fraction de cette somme, sauf à parfaire ;
— Juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;
— Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
— Condamner Madame [R] et Monsieur [L] [I] aux entiers dépens, et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 5 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
1) Sur les demandes de « dire et juger »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
1Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
En conséquence, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif, les demandes formées par Madame [N] [I] tendant à voir :
Dire et juger qu’il (le Notaire) devra répertorier tous les dons manuels dont a bénéficié Madame [G] [K] [X] veuve [I] et les réintégrer dans la succession de Monsieur [T] [I].
Dire et juger qu’il devra également répertorier les fonds détournés par Madame [G] [K] [X] veuve [I] après examen de tous les comptes personnels et conjoints détenus par Madame [G] [K] [X] veuve [I] et le de cujus.
2) Sur les demandes absentes du dispositif
Attendu qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande de communication de pièces (décompte de Maître [W] et cessions de capital de la société [24]) qui n’est pas énoncée au dispositif des conclusions de Madame [G] [K] [X].
Sur la compétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir
Madame [G] [K] [X] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Elle estime que Madame [N] [I] n’a effectué aucune démarche en vue de permettre le règlement amiable de la succession suite à l’établissement de l’acte de notoriété.
Elle rappelle également que Monsieur [L] [I] a déposé plainte pour abus de faiblesse, de sorte qu’aucune discussion n’a pu intervenir dans ce contexte.
Madame [N] [I] soutient au contraire que l’assignation fait état des démarches amiables accomplies, d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager et de ses intentions quant au partage. Elle explique avoir informé les parties et le notaire des réserves qu’elle avait formulées, compte tenu du manque de renseignements sur le patrimoine du défunt et de la situation médicale inquiétante de ce dernier, soulignant qu’aucune réponse ne lui avait été apportée en retour.
Monsieur [L] [I] soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par Madame [G] [K] [X], rappelant que cette question ne relève désormais plus de la compétence du juge du fond.
Il ajoute que des démarches amiables ont été accomplies, conduisant notamment à l’établissement d’un acte de notoriété. Toutefois, il explique que la mauvaise foi de Madame [G] [K] [X] face aux questionnements des héritiers sur le patrimoine de leur père, ainsi que l’inertie dont a fait preuve Me [E], notaire en charge du règlement de la succession de Monsieur [T] [I], ont fait obstacle au règlement amiable de la succession.
Aux termes de l’article 73 de code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En outre, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de plus constant que constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage sur le fondement de l’article 1360 du code civil, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, sur les demandes formées en application de l’article 47, sur les incidents mettant fin à l’instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces dispositions que le tribunal, statuant au fond, ne dispose pas du pouvoir de statuer sur ces exceptions et fins de non-recevoir.
Or, en l’espèce, la présente instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, par exploits d’huissier du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état étant donc investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir, à moins que ces exceptions et incidents ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement de ce juge.
Pourtant, ce n’est que dans ses conclusions au fond que Madame [G] [K] [X] soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame [N] [I] pour défaut de justification des diligences amiables et pour absence de liquidation préalable du régime matrimonial des époux [I].
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, il convient de relever l’incompétence du tribunal pour statuer sur celle-ci.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’absence de liquidation préalable du PACS et du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [T] [I] et Madame [G] [K] [X] n’est pas constitutive d’une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Madame [N] [I] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [I], avec désignation d’un notaire commis.
Monsieur [L] [I] s’associe à cette demande, mais demande que Maître [S] [E] et Maître [J] [A], notaires à [Localité 22], ne soient pas désignés en qualité de notaire commis.
Madame [G] [K] [X] s’oppose à cette demande, au motif que Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] ne sollicitent pas la liquidation du régime matrimonial et l’établissement d’un compte entre époux.
La défenderesse explique que l’existence de donations entre époux ne peut être appréciée qu’après avoir déterminé si Monsieur [T] [I] a effectivement surcontribué aux charges du mariage. À ce titre, elle fait observer que diverses créances lui sont dues dans le cadre des opérations liquidatives du régime matrimonial.
Il ressort des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit aussi que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il a été précédemment rappelé que le tribunal judiciaire ne peut statuer sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile prescrivant la justification de diligences amiables préalables.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [I], décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 14].
Toutefois, il y a lieu de rappeler que Madame [G] [K] [X] et Monsieur [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014. Suite au décès de l’époux, la liquidation et le partage du régime matrimonial n’ont pas été réalisés.
Or, force est de constater que ces opérations liquidatives, mises dans les débats par la défenderesse, sont un préalable nécessaire au règlement de la succession de Monsieur [T] [I].
En conséquence, il convient également d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [G] [K] [X] et Monsieur [T] [I].
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
A ce titre, si l’indivision successorale ne comprend aucun bien immobilier, la coexistence de plusieurs indivisions, la nécessité de déterminer les droits des coindivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes, rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [F] [M], Notaire à [Localité 6], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [G] [K] [X] et Monsieur [T] [I], ainsi que de la succession de ce dernier.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les demandes de rapport formulées à l’encontre de Madame [G] [K] [X]
Madame [N] [I] demande le rapport des sommes perçues par Madame [G] [K] [X], à savoir :
— La somme de 55 310 euros au titre des retraits effectués par la défenderesse sur le compte bancaire de Monsieur [T] [I]. Elle considère que ces sommes sont démesurées par rapport au train de vie du défunt. Elle ajoute que ces retraits ont débuté après que Monsieur [T] [I] ait commencé à souffrir de troubles cognitifs ;
— La somme de 40 609 euros au titre des taxes foncières réglées par Monsieur [T] [I] pour le compte de son épouse ;
— La somme de 81 032 euros au titre des chèques émis par le défunt au profit de son épouse. Il précise que la somme de 78 032,35 euros correspond aux chèques tirés à partir du compte bancaire [12] sur lequel étaient versés les revenus de Monsieur [T] [I]. Elle souligne également que plusieurs chèques ont été signés de la main de Madame [G] [K] [X].
La demanderesse estime que ces sommes revêtent la qualification de dons manuels, eu égard à l’intention libérale qui animait le défunt.
Au soutien de sa demande, elle fait observer que son père souffrait de problèmes de santé depuis 2011 (troubles cognitifs, cardiaques, de la prostate et diabète de type II), raisons pour lesquelles il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations. Elle estime également que le défunt a été isolé de son entourage par son épouse.
Monsieur [L] [I] fait valoir que Madame [G] [K] [X] a perçu les sommes suivantes de la part de Monsieur [T] [I] :
— La somme de 55 310 euros au titre de retraits effectués à partir du compte joint du couple, que seul Monsieur [T] [I] alimentait et utilisait. Il fait valoir que ces retraits portent sur des sommes importantes et ont été réalisés sur des périodes suspectes, telles que l’hospitalisation de Monsieur [T] [I] ou les jours précédents son décès. Il estime que rien ne justifie que le défunt ait réalisé de tels retraits, la défenderesse ne démontrant pas que ces sommes correspondent à la contribution de leur père aux charges du mariage. De plus, le défendeur souligne que ces montants apparaissent disproportionnés au regard des revenus du défunt.
— La somme de 40 609 euros au titre du règlement, par Monsieur [T] [I], des taxes foncières des biens immobiliers appartenant à Madame [G] [K] [X] ;
— La somme de 96 649,05 euros au titre des chèques tirés à partir du compte bancaire [12] dont a été bénéficiaire la défenderesse ;
— La somme de 62 157 euros au titre des chèques tirés à partir du compte bancaire [19] ;
— La somme de 62 057,50 euros au titre des prélèvements, entre 2010 et 2013, des échéances de deux prêts immobiliers, période durant laquelle il indique que le défunt était propriétaire d’un seul bien immobilier, intégralement payé ;
— La somme de 10 000 euros au titre du virement réalisé au profit de Madame [G] [K] [X], le 4 septembre 2013 ;
— La somme de 1 000 euros au titre du virement réalisé au profit de la SCI [20] le 20 mai 2017. Il indique notamment que Madame [G] [K] [X] détient l’entièreté de la société et que l’interposition de celle-ci ne fait pas obstacle à la requalification en donation indirecte.
Il estime que Monsieur [T] [I] était animé d’une intention libérale, compte tenu notamment de leur régularité, de l’absence de justification à ces versements et de l’importance des sommes. De plus, il explique qu’elles s’inscrivent dans la continuité de celle officiellement consentie, à savoir la donation authentique du 31 mai 2014, le testament du 26 avril 2014 et la qualité de bénéficiaire des assurances-vie.
Il rappelle que le dossier médical du défunt laisse apparaître de nombreux problèmes de santé, nécessitant la mise en place de traitements lourds. Il soutient, de ce fait, que Monsieur [T] [I] était vulnérable et que Madame [G] [K] [X] a isolé ce dernier entre 2013 et 2018, expliquant à ce titre le signalement effectué auprès du Procureur de la République.
Par ailleurs, il conteste l’argumentation de Madame [G] [K] [X], soutenant au contraire que :
— La liquidation du régime matrimonial de ses parents n’a pas eu pour effet de ruiner son père et ne saurait expliquer le faible montant de l’actif successoral ;
— Le principe de la contribution aux charges du mariage impose la participation de chacun à hauteur de leurs facultés respectives. Or, il soutient que les relevés de Monsieur [T] [I] démontrent qu’il assumait la majorité des charges courantes du couple, alors qu’il avait des revenus inférieurs à ceux de son épouse, de sorte qu’il a manifestement surcontribué. Il ajoute que la contribution aux charges du mariage ne doit pas se faire en capital. Or, il relève que durant le mariage, le patrimoine du défunt, s’élevant à 650 000 euros, a été absorbé ;
— Le montant des sommes versées ne saurait correspondre au train de vie des époux, alors que Monsieur [T] [I] était âgé et en mauvaise santé ;
— Les déclarations de Monsieur [T] [I] devant le service enquêteur ne sont pas probantes, puisque les pièces du dossier contredisent certaines de ses affirmations.
Il demande donc le rapport à la succession de Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ces sommes, afin qu’elles soient intégrées dans le calcul du montant de la réserve.
Madame [G] [K] [X] conteste l’existence de l’ensemble des donations dont se prévalent Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I]. Elle soutient que les parties ne démontrent pas que les mouvements financiers visés auraient eu une autre cause que la contribution aux charges du mariage par Monsieur [T] [I]. Elle ajoute qu’ils ne prouvent pas davantage que ce dernier était animé d’une intention libérale lors de l’émission des sommes litigieuses. Enfin, elle relève que l’ensemble de ces dépenses sont en adéquation avec le train de vie du couple.
En premier lieu, s’agissant des sommes perçues au titre des chèques libellés à son nom (96.649 euros et 62.157 euros), ainsi que du virement de 10.000 euros du 4 septembre 2013, la défenderesse affirme qu’il s’agit des remboursements de Monsieur [T] [I] pour les dépenses quotidiennes et de loisirs qu’elle prenait en charge.
Elle soutient que les relevés bancaires démontrent que le défunt ne payait aucune charge de la vie courante, ce qu’il a admis lors de son audition devant les gendarmes. Selon elle, les versements de Monsieur [T] [I] entrent dans le champ de la contribution aux charges du mariage et de la vie courante lors du PACS. Elle estime que les pièces produites prouvent l’existence d’une cause à l’origine de l’émission de chacun des chèques. À ce titre, elle précise qu’en 2017, Monsieur [T] [I] lui a remboursé la somme de 20.000 euros correspondant au prêt qu’elle lui avait consenti en 2011.
En second lieu, s’agissant des autres sommes, elle explique notamment que :
— Pour les retraits à hauteur de 55.310 euros : les parties ne démontrent pas qu’elle est à leur origine. Elle soutient également que ces retraits ont été réalisés par Monsieur [T] [I], notamment en vue de rembourser son épouse, puisqu’elle réglait, seule, l’ensemble des charges de la vie courante et des voyages. De plus, elle conteste le caractère excessif de ces sommes par rapport aux revenus du défunt. En tout état de cause, elle explique que cela ne peut être qualifié de détournement puisqu’elle est également titulaire de ce compte ;
— Pour le paiement des taxes foncières à hauteur de 40.609 euros : la défenderesse soutient que Monsieur [T] [I] est solidairement tenu à l’égard du fisc du paiement de ces dettes foncières. Elle précise de même que les parties omettent de prendre en compte l’ensemble des taxes foncières réglées par le couple, comprenant également les biens de Monsieur [T] [I] ;
— Pour le paiement des prêts immobiliers à hauteur de 62.057,50 euros : la défenderesse conteste le fait que Monsieur [T] [I] ait remboursé pour son compte deux prêts immobiliers, estimant que ces derniers ont été souscrits par le défunt pour régler la soulte due à son ex-épouse, ainsi que les frais de notaire ;
— Pour le chèque de 1.000 euros au profit de la SCI [20] : si elle ne conteste pas être propriétaire de la société, elle indique que ce chèque ne saurait être qualifié de donation indirecte.
Selon l’article 12, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de ces dispositions, il est constant que le juge peut restituer à la demande dont il est saisi sa véritable qualification juridique, dès lors qu’il est observé que celle retenue par la partie est imprécise ou erronée.
Or, aux termes de leurs conclusions, Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] qualifient l’ensemble de ces sommes de donations et réclament leur « réintégration » à la succession de Monsieur [T] [I] au visa des articles 931 et 894 du code civil, de sorte que de telles demandes s’analysent nécessairement en une demande de rapport.
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
1) Sur la somme de 55.310 euros au titre des retraits
En l’espèce, Monsieur [L] [I] verse aux débats les relevés d’un compte bancaire ouvert auprès de la société [12], n°[XXXXXXXXXX010].
A la lecture de ces pièces, il ressort que de nombreux retraits ont été réalisés entre le 25 septembre 2015 et le 4 avril 2019, ceux-ci portant essentiellement sur des sommes comprises entre 500 et 1500 euros.
Il est constant que la pension de retraite de Monsieur [T] [I] était versée sur ce compte.
Si Monsieur [L] [I] allègue que seul le défunt alimentait ce compte et en avait l’usage, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce du débat.
En revanche, il est établi que ce compte était un compte joint des époux [I], de sorte que Madame [G] [K] [X] avait effectivement tout pouvoir pour agir sur ce dernier.
Cependant, les relevés bancaires produits, s’ils laissent apparaître les différents retraits allégués, ne permettent pas d’identifier la personne qui en est à l’origine. Or, Madame [G] [K] [X] conteste les avoir réalisés.
Par ailleurs, s’il est établi par les autres pièces du débat que Monsieur [T] [I] a été hospitalisé du 16 au 19 octobre 2016 et du 27 février au 19 mars 2018, les relevés bancaires ne laissent apparaître aucun retrait sur ces deux périodes.
Monsieur [L] [I], qui indique que son père a également été hospitalisé entre le 2 et le 29 mai 2018, rapporte la preuve que deux retraits de 1.500 euros ont été effectués durant cette période, le 4 mai 2018.
Toutefois, le défendeur ne verse aux débats aucune pièce prouvant que Monsieur [T] [I] était effectivement été hospitalisé lors de ces dates.
Il résulte également des relevés bancaires que deux retraits de 1.500 euros ont été réalisés le 4 avril 2019, soit quatre jours avant le décès de Monsieur [T] [I]. Néanmoins, la seule proximité entre ces deux dates ne constitue pas une preuve suffisante que Madame [G] [K] [X] est à l’origine de ces derniers.
Enfin, il ressort des documents médicaux versés aux débats que Monsieur [T] [I] a commencé à présenter des signes d’un syndrome confusionnel au début de l’année 2012. A ce titre, les retraits visés ont débuté plusieurs années après ce diagnostic, à compter du 25 septembre 2015.
Toutefois, aucune des pièces produites ne permet d’établir que Monsieur [T] [I] n’était plus en capacité de réaliser seul les actes de vie courante, tels qu’un retrait d’espèces.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher si ces sommes correspondaient ou non à la contribution de Monsieur [T] [I] aux charges du mariage, il convient de débouter Monsieur [L] [I] et Madame [N] [I] de leur demande de rapport au titre de la somme de 55.310 euros.
2) Sur la somme de 40.609 euros au titre du paiement des taxes foncières
En l’espèce, Monsieur [L] [I] verse aux débats les relevés du compte joint du couple ouvert auprès de la société [12], ainsi que ceux du compte personnel de Monsieur [T] [I] ouvert auprès de la [19]. Aux termes de ces pièces, il est établi que l’administration fiscale a prélevé diverses sommes entre 2010 et 2018 sur ces deux comptes.
Si ces éléments ne permettent pas d’établir que les sommes prélevées correspondent effectivement au paiement des taxes foncières litigieuses, il convient toutefois de relever que Madame [G] [K] [X] produit un tableau récapitulatif mentionnant les taxes foncières réglées par son époux, ainsi que plusieurs avis de taxes foncières.
Or, il résulte de la comparaison entre ces différents éléments que Monsieur [T] [I] s’est effectivement acquitté des sommes suivantes :
Concernant le bien immobilier sis à [Localité 29] :
2.282 euros au titre de la taxe foncière 2010 ;
2.394 euros au titre de la taxe foncière 2011 ;
2.509 euros au titre de la taxe foncière 2012 ;
2.835 euros au titre de la taxe foncière de 2017 ;
2.869 euros au titre de la taxe foncière de 2018 ;
Concernant le bien immobilier sis à [Localité 26] :
1.820 euros au titre de la taxe foncière de 2012 ;
1.708 euros au titre de la taxe foncière 2015 ;
1.691 euros au titre de la taxe foncière de 2018 ;
Par ailleurs, bien que prélevées sur le compte joint, il convient de relever que Madame [G] [K] [X] ne conteste pas le règlement par Monsieur [T] [I] des sommes suivantes :
— Concernant le bien immobilier sis à [Localité 29] :
2.579 euros au titre de la taxe foncière 2013 ;
2.615 euros au titre de la taxe foncière 2014 ;
2.824 au titre de la taxe foncière de 2016 ;
— Concernant le bien immobilier sis à [Localité 26] :
1.640 euros au titre de la taxe foncière 2013 ;
1.652 euros au titre de la taxe foncière 2014 ;
1.671 euros au titre de la taxe foncière de 2016 ;
En revanche, s’agissant des autres taxes foncières dont Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] se prévalent, il convient de relever que si les sommes apparaissent sur les relevés bancaires, elles ne sont corroborées ni par les autres pièces du dossier ni par les écritures de Madame [G] [K] [X]. Ainsi, il n’est pas établi que ces sommes correspondent effectivement au paiement des impôts fonciers par Monsieur [T] [I].
Eu égard à ce qui précède, il est bien établi que Monsieur [T] [I] s’est acquitté de plusieurs taxes foncières pour le compte de Madame [G] [K] [X], cette dernière étant seule propriétaire du bien immobilier de [Localité 26].
Par contre, il convient de rappeler que le bien immobilier situé à Vichy est la propriété de la SCI [21], détenue initialement par Monsieur [T] [I] et Madame [G] [K] [X].
À ce titre, il doit être relevé que suivant acte authentique du 31 mai 2014 Monsieur [T] [I] a donné à son épouse la nue-propriété des 22.192 parts sociales qu’il détenait, ce dernier en conservant l’usufruit.
Toutefois, il résulte de la lecture des pièces du dossier que ces paiements découlent d’un choix des époux dans la répartition des charges.
En effet, les relevés bancaires du compte personnel de Madame [G] [K] [X] laissent apparaître de nombreux prélèvements de la vie courante du couple ([15], [16], [18] (service à domicile), [23], etc.), qui ne figurent pas sur le compte joint du couple.
Cette situation est d’ailleurs corroborée par les déclarations de Monsieur [T] [I], lors de son audition par les gendarmes le 11 janvier 2018, ce dernier ayant indiqué à l’officier de police judiciaire que l’ensemble des dépenses du couple étaient prélevées sur le compte personnel de son épouse, à laquelle il faisait des virements ou des chèques.
Eu égard à ce qui précède, force est de constater que Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] ne rapportent pas la preuve que le défunt était animé d’une intention libérale lorsqu’il a procédé à ces règlements.
En l’absence de cet élément, les règlements susvisés ne sauraient donc revêtir la qualification de donation, seule la qualification de créance entre époux pouvant être retenue à ce titre.
Il convient donc de débouter Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] de leur demande de rapport de la somme de 40 609 euros.
3) Sur les chèques établis à l’ordre de Madame [G] [K] [X]
•Sur la situation personnelle de Monsieur [T] [I] et le train de vie des époux [I]
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [G] [K] [X] qu’elle était en charge de régler les dépenses engendrées par le train de vie des époux.
En premier lieu, Madame [G] [K] [X] verse les relevés bancaires relatifs à ses comptes personnels ouverts auprès des banques [19] et [27]. Au-delà du fait que les dépenses précédemment relevées étaient afférentes aux charges de la vie courante, il convient de souligner que ces prélèvements étaient réguliers et s’inscrivaient dans la durée, puisque Madame [G] [K] [X] justifie de leur existence entre 2002 et 2019.
Cette situation est corroborée par les propos de Monsieur [T] [I] lors de son audition du 11 janvier 2018, ce dernier ayant déclaré à l’officier de police judiciaire que :
— Concernant les achats de la vie de tous les jours (courses, loisirs, etc…) « on utilise le compte de ma femme, mais je lui verse des fois de l’argent pour compenser » ;
— Concernant les factures de la vie quotidienne, « c’est ma femme qui paie tout » ;
— Concernant les impôts sur le revenu et impôts fonciers, « les impôts des maisons c’est ma femme qui les paie. Pour ce qui est des impôts sur le revenu, c’est moi qui les paie ».
De plus, contrairement aux allégations de Monsieur [L] [I], la lecture des relevés bancaires de Monsieur [T] [I] ne permet pas d’établir que ce dernier était en charge de régler une partie des dépenses quotidiennes des époux.
En deuxième lieu, il est établi que le couple a fait quatre croisières en 2011, 2013 et 2015, ce dont attestent les cartes d’embarquement au nom de Monsieur [T] [I] produites par Madame [G] [K] [X]. Or, Monsieur [T] [I] a affirmé lors de son audition du 11 janvier 2018 que les sommes relatives à ces croisières ont été avancées par Madame [G] [K] [X].
En troisième lieu, il n’est pas contesté que le couple résidait ensemble dans le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 26], dont Madame [G] [K] [X] est l’unique propriétaire, de sorte que Monsieur [T] [I] était logé à titre gratuit par son épouse.
De même, force est de constater que le couple bénéficiait de ressources confortables. En effet, il est établi par les avis d’imposition versés aux débats que leurs revenus annuels s’élèvent aux sommes suivantes :
-124.663 euros au titre de l’année 2013, soit 85.846 pour Madame [G] [K] [X] et 38.817 pour Monsieur [T] [I] ;
-89.172 euros au titre de l’année 2014, soit 50.268 pour Madame [G] [K] [X] et 38.904 pour Monsieur [T] [I] ;
-86.919 euros au titre de l’année 2015, soit 50.293 pour Madame [G] [K] [X] et 36.626 pour Monsieur [T] [I] ;
-86.673 euros au titre de l’année 2016, soit 50.328 pour Madame [G] [K] [X] et 36.345 pour Monsieur [T] [I] ;
-80.670 euros au titre de l’année 2017, soit 50.371 pour Madame [G] [K] [X] et 30.299 pour Monsieur [T] [I] ;
-81.625 euros au titre de l’année 2018, soit 49.616 pour Madame [G] [K] [X] et 32.009 pour Monsieur [T] [I].
Par ailleurs, bien que les pièces médicales du dossier indiquent que Monsieur [T] [I] était atteint d’un syndrome confusionnel, se traduisant par des troubles cognitifs et mnésiques, elles ne permettent pas d’établir que l’état de ce dernier était de nature à le priver de tout loisir (voyages invoqués dans son audition devant les enquêteurs) et d’abolir sa capacité de discernement, étant souligné qu’aucune mesure de protection n’avait été mise en place à son égard.
•Sur les sommes perçues par Madame [G] [K] [X]
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires du compte joint et des copies de chèques versés aux débats que Monsieur [T] [I] a établi 33 chèques au profit de Madame [G] [K] [X], et ce, à partir de leur compte joint ouvert auprès de la société [12] (n°[XXXXXXXXXX010]).
Bien que le défendeur ne verse pas aux débats les chèques n°000190 (20.000 euros) et n°000188 (13.805,20 euros), il ressort des tableaux récapitulatifs dressés par Madame [G] [K] [X] que cette dernière ne conteste pas avoir perçu ces sommes.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Madame [G] [K] [X] a perçu la somme totale de 99.519,05 euros.
Toutefois, il convient de relever que ces chèques ont été émis sur plusieurs années, entre 2012 et 2017.
L’analyse année par année des chèques permet d’établir que les sommes perçues par Madame [G] [K] [X] se répartissent comme suit :
1.900 euros au titre de l’année 2012 ;
2.000 euros au titre de l’année 2013 ;
37.113,85 euros au titre de l’année 2014 ;
2.000 euros au titre de l’année 2015 ;
2.200 euros au titre de l’année 2016 ;
54.305,20 euros au titre de l’année 2017.
S’agissant du compte bancaire personnel [19] de Monsieur [T] [I], les relevés bancaires et les copies de chèques établissent que 39 chèques au profit de Madame [G] [K] [X] ont été émis par le défunt. Ainsi, la défenderesse a perçu la somme totale de 61.446,20 euros.
Néanmoins, il convient à nouveau de souligner que ces chèques ont été émis sur plusieurs années, entre 2012 et 2017.
La même analyse année par année des chèques permet d’établir que les sommes perçues par Madame [G] [K] [X] se répartissent comme suit :
4.800 euros au titre de l’année 2012 ;
21.179 euros au titre de l’année 2013 ;
9.601,29 euros au titre de l’année 2014 ;
5.266,82 euros au titre de l’année 2015 ;
7.547,78 euros au titre de l’année 2016 ;
3.303,78 euros au titre de l’année 2017 ;
9.747,12 euros correspondant aux chèques non datés.
Enfin, un virement de 10.000 euros a été effectué au profit de Madame [G] [K] [X] le 4 septembre 2013 à partir du compte joint.
•Sur la qualification de ces sommes
Eu égard à ce qui précède, il est établi que Monsieur [T] [I] a versé à son épouse, par chèques et virements bancaires, les sommes suivantes :
6.700 euros au titre de l’année 2012 ;
13.764,98 euros au titre de l’année 2013 ;
46.715,14 euros au titre de l’année 2014 ;
7.266,82 euros au titre de l’année 2015 ;
9.747,48 euros au titre de l’année 2016 ;
57.608,98 euros au titre de l’année 2017 ;
9.747,12 euros dont la date n’a pas pu être déterminée.
Il a précédemment été démontré que Madame [G] [K] [X] prenait en charge l’ensemble des dépenses de la vie courante et de loisirs du couple, mais également que les époux avaient des revenus confortables (entre 7.000 et 10.000 euros par mois, selon les années).
Ainsi, les sommes versées au cours des années 2012, 2013, 2015 et 2016 ne sauraient être considérées comme excessives, au regard du train de vie du couple et de leurs revenus. En effet, aucune de ces sommes n’excède celle de 15.000 euros par an, soit 1.250 euros par mois.
Seules les années 2014 et 2017 portent sur des sommes importantes.
Or, s’agissant de l’année 2014, il est démontré par Madame [G] [K] [X] que des dépenses exceptionnelles ont été faites cette année-là. En effet, les pièces produites attestent notamment qu’en 2013, Monsieur [T] [I] et Madame [G] [K] [X] ont fait deux croisières, dont une au mois de décembre 2013. Puis, au mois d’avril 2014, ils se sont mariés, ce qui a engendré des frais.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les sommes versées par Monsieur [T] [I] pour l’année 2014 n’excèdent pas les revenus qu’il a perçus au cours de cette année-là.
S’agissant de l’année 2017, il n’est pas contestable que Monsieur [T] [I] a versé plusieurs sommes portant sur des montants importants, ce dernier ayant notamment émis un chèque de 20.000 euros et un second de 13.805 euros.
Toutefois, il a précédemment été démontré que l’organisation financière des époux conduisait Monsieur [T] [I] à rembourser régulièrement son épouse pour les sommes qu’elle réglait pour le compte du couple. Or, s’il est manifeste que les sommes versées en 2017 étaient importantes et excédaient les revenus de Monsieur [T] [I] pour cette même année, il convient de relever que la participation financière de ce dernier était fluctuante suivant les années. A titre d’exemple, Monsieur [T] [I] a versé à Madame [G] [K] [X] la somme totale de 7.266,82 euros (soit, 605,57 euros par mois) pour 2016 et la somme totale de 9.747,48 euros (soit, 812,29 euros par mois) au titre d’une autre année, ce qui est manifestement en deçà du train de vie des époux.
Par ailleurs, si la pièce manuscrite produite par Madame [G] [K] [X] ne démontre pas que le chèque de 20.000 euros correspond effectivement au remboursement d’un prêt consenti en 2011 à son époux, il y a tout de même lieu de relever qu’elle démontre l’existence de frais importants pour l’année 2017.
En effet, le couple a notamment été mis en demeure, par la Direction générale des finances publiques, de régler la somme de 54.260 euros, cette dernière correspondant aux prélèvements sociaux de l’année 2013.
Enfin, il y a lieu de relever que l’ensemble de ces éléments sont corroborés par les déclarations de Monsieur [T] [I] qui, lors de son audition par la gendarmerie le 11 janvier 2018, a déclaré que son épouse réglait, seule, l’ensemble des factures de la vie quotidienne, et qu’il remboursait les avances qu’elle lui faisait, « notamment le paiement des croisières ».
Eu égard à ce qui précède, force est de constater que Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] ne rapportent donc pas la preuve d’une quelconque intention libérale dont aurait été empreint Monsieur [T] [I] lors de l’émission de ces chèques.
Ils seront déboutés de leur demande de rapport.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Aux termes de leur contrat de mariage, il est notamment indiqué que « les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ». Autrement dit, aucune créance ne pourra être revendiquée par les héritiers de Monsieur [T] [I] lors de la liquidation du régime matrimonial de leur père au titre d’une quelconque surcontribution.
4) Sur la somme de 62.057,50 euros au titre des prêts immobiliers
En l’espèce, Monsieur [L] [I] verse aux débats les relevés du compte bancaire personnel [19] de Monsieur [T] [I], aux termes desquels apparaissent deux prélèvements intitulés « prêt immo », d’un montant mensuel respectivement de 856,24 euros et 1.786,86 euros.
Il résulte de ces pièces que les prélèvements au titre du premier prêt (854,24 euros) se sont arrêtés le 2 novembre 2011 et ceux au titre du second prêt (1.786,86 euros) se sont arrêtés le 5 juillet 2013. Toutefois, la date à laquelle les prélèvements au titre de ces prêts ont débuté n’est pas connue, puisque Monsieur [L] [I] ne produit aucune pièce antérieure au mois de juillet 2010, date à laquelle les prélèvements avaient déjà commencé.
Or, si Monsieur [L] [I] allègue qu’entre 2010 et 2013, Monsieur [T] [I] ne possédait qu’un bien immobilier, intégralement payé, cet élément n’est corroboré par aucune pièce du dossier.
En tout état de cause, en l’absence des contrats de prêts permettant d’identifier les souscripteurs, ainsi que les biens immobiliers objets de ces prêts, ces derniers ne sauraient être considérés comme ayant été souscrits par Madame [G] [K] [X].
Enfin, il convient de relever que les prélèvements ont eu lieu sur le compte bancaire personnel [19] de Monsieur [T] [I] et non à partir du compte joint des époux.
Il convient donc de débouter Monsieur [L] [I] de sa demande de rapport au titre de ces sommes.
5) Sur la somme de 1.000 euros au titre du chèque émis au profit de la SCI [20]
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un chèque de 1.000 euros (n°0000313) a été établi le 14 mars 2017 au profit de la SCI [20].
S’il n’est pas contesté que Madame [G] [K] [X] est propriétaire de cette société, l’écran constitué par la personne morale ne peut être écarté que si la preuve d’une donation indirecte est rapportée.
Or, le chèque litigieux a été émis à partir du compte joint du couple ouvert auprès de la société [12] (n°[XXXXXXXXXX010]), de sorte qu’il n’est pas établi que les fonds prélevés appartenaient exclusivement à Monsieur [T] [I].
De plus, il convient de relever que le chèque a été signé « [G] [X] », correspondant au nom de famille du premier époux de défenderesse, ce qui tend à établir qu’il n’a pas été émis par Monsieur [T] [I].
En conséquence, cette somme n’étant pas constitutive d’une donation indirecte de la part de Monsieur [T] [I] au profit de Madame [G] [K] [X], il convient de débouter Monsieur [L] [I] de sa demande de rapport.
Sur les demandes de rapport formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [X]
Monsieur [L] [I] soutient que les chèques émis par le défunt au profit de Monsieur [Z] [X] et de Madame [P] [X] doivent être qualifiés de dons manuels. Ainsi, il sollicite la réintégration de ces libéralités à la succession de Monsieur [T] [I], ces dernières s’élevant à la somme de 4.800 euros pour Monsieur [Z] [X] et de 12.232 euros pour Madame [P] [X].
Madame [N] [I], qui souligne l’existence de ces chèques, ne formule aucune demande de rapport de ce chef.
Madame [G] [K] [X] s’oppose à la demande de rapport, soulignant que les sommes perçues par Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [X] ne peuvent être rapportées par elle. En tout état de cause, elle fait valoir que ces chèques constituent des présents d’usage ou des remboursements de frais avancés par ses enfants, de sorte qu’aucun rapport ne peut être sollicité.
En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile précédemment cité, il convient de souligner que les demandes formulées par Monsieur [L] [I] en ces termes s’analysent en une demande de rapport, pour laquelle il convient de se reporter aux articles 843 et 852 précédemment cités.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] verse aux débats la copie de nombreux chèques établis par le défunt, ainsi que les relevés bancaires correspondants.
Ces pièces attestent que Madame [P] [X] et Monsieur [Z] [X] ont été bénéficiaires de plusieurs chèques de la part de Monsieur [T] [I], entre 2013 et 2017.
Par contre, il convient de rappeler que seules les donations consenties par le défunt à ses héritiers sont susceptibles de faire l’objet d’un rapport. Or, il est constant que ni Madame [P] [X] ni Monsieur [Z] [X] n’ont la qualité d’héritier de Monsieur [T] [I].
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher si ces sommes revêtent la qualification de donation, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [I] de sa demande de rapport au titre de ces sommes.
Sur la demande de rapport reconventionnellement formulée à l’encontre de Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I]
Madame [G] [K] [X] indique que Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] ont reçu chacun une donation de 54.000 euros, correspondant au montant des parts sociales qu’ils ont reçus de leur père. Elle sollicite donc le rapport de la somme totale de 108.000 euros.
Monsieur [L] [I] conteste l’existence de ces donations. Il explique que suite à la vente de ses parts, son père a encaissé la somme de 312.605,87 euros, correspondant aux montants du prix de cession et de la prime d’ancienneté.
Madame [N] [I] ne formule aucune observation.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] a conclu, le 23 avril 2013, une convention portant sur la cession d’actions de la [24] ([24]).
Aux termes de cet acte, Monsieur [T] [I] a cédé à la société [17] les 6.000 actions de la société qu’il détenait, pour un montant de 270.000 euros.
S’il est effectivement mentionné dans cette convention que Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] détiennent respectivement 1.200 actions, force est de constater que cette pièce ne précise pas par quel biais les enfants de Monsieur [T] [I] sont devenus propriétaires de ces actions.
Ainsi, Madame [G] [K] [X] ne rapporte pas la preuve d’une donation consentie par Monsieur [T] [I] à Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I].
De même, s’il ressort du testament de Monsieur [T] [I], ainsi que de ses déclarations à l’officier de police judiciaire, que Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] ont perçu diverses sommes lors de la vente de ses biens professionnels et de son entreprise, le tribunal n’est néanmoins ni en mesure de s’assurer que les enfants ont effectivement été bénéficiaires des donations alléguées ni d’en déterminer le montant, en l’absence de pièces en ce sens.
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [K] [X] de sa demande de rapport.
Sur les demandes de recel successoral
Madame [N] [I] estime que Madame [G] [K] [X] a dissimulé et détourné des biens de la succession, avec la volonté de spolier les enfants du défunt.
Monsieur [L] [I] soutient que Madame [G] [K] [X] s’est rendue coupable de recel successoral, en omettant de mentionner les dons manuels dont elle a fait l’objet, ainsi que les fonds qu’elle a retirés du compte du défunt. Il indique qu’elle a également fait obstacle aux recherches entreprises par les héritiers de Monsieur [T] [I] visant à interroger les banques et les administrations, de sorte que l’élément intentionnel est manifeste.
Madame [G] [K] [X] estime ces allégations infondées, dès lors que les détournements dont se prévalent les héritiers de Monsieur [T] [I] ne sont pas démontrés. Elle affirme également qu’elle n’avait pas à justifier, à l’ouverture de la succession, des mouvements financiers relatifs aux comptes faits entre les époux, sauf à démontrer la surcontribution de Monsieur [T] [I] aux charges du mariage.
A titre reconventionnel, elle soutient que Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] se sont rendus coupables de recel en ne déclarant pas les sommes qu’ils avaient reçues de leur père suite à la vente des parts sociales de la société [24].
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel constitue la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il en divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil.
1) Sur le recel successoral invoqué à l’encontre de Madame [G] [K] [X]
En l’espèce, il a précédemment été démontré que les sommes perçues par Madame [G] [K] [X] ne revêtent pas la qualification de donation.
Ainsi, il ne saurait être reproché à la conjointe survivante d’avoir dissimulé à ses cohéritiers l’existence de ces sommes, et ce, en vue de se soustraire à son obligation de rapport.
Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] ne rapportant pas la preuve de l’élément matériel du recel successoral, il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
2) Sur le recel successoral invoqué à l’encontre de Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I]
En l’espèce, il a également été précédemment établi que Madame [G] [K] [X] ne justifie pas que les actions détenues par Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] résultent d’une donation effectuée par leur père.
En conséquence, l’élément matériel du recel successoral n’étant pas démontré, il convient de débouter Madame [G] [K] [X] de sa demande au titre du recel successoral.
Sur l’action en réduction
Monsieur [L] [I] demande que soit ordonnée la réduction des libéralités consenties à Madame [G] [K] [X] et que le calcul de l’indemnité de réduction soit confié au notaire commis.
Madame [N] [I] indique que le notaire commis sera chargé de déterminer la créance de réduction.
Madame [G] [K] [X] ne formule aucune observation.
En application de l’article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 922 alinéa 1 du code civil précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Selon l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
En l’espèce, aux termes du présent jugement, aucune donation au profit de Madame [G] [K] [X] n’a donc été retenue.
Toutefois, Madame [G] [K] [X] a été instituée légataire universelle de Monsieur [T] [I], suivant testament olographe du 26 avril 2014. Or, ce legs a vocation à porter sur l’universalité de la succession du défunt, de sorte qu’une atteinte à la réserve héréditaire, dont bénéficient Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] en leur qualité de descendants du défunt, peut être constatée.
En conséquence, le legs universel consenti à Madame [G] [K] [X] est réductible, dans les conditions prévues aux articles 921 à 928 du code civil.
La masse des biens existant au décès du testateur ne pouvant être déterminée à ce stade de la procédure, il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de calculer le montant de l’indemnité de réduction devant revenir à Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I].
Sur la demande de délivrance du legs
Madame [G] [K] [X] sollicite la délivrance du legs universel qui lui a été consenti par son époux, Monsieur [T] [I].
Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] ne formulent aucune observation.
Aux termes de l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
L’article 724 du même code dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’État, qui doit se faire envoyer en possession.
Selon l’article 732 du code civil, est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] et Madame [G] [K] [X] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014.
Le mariage ayant été dissout par le décès de Monsieur [T] [I], Madame [G] [K] [X] a donc la qualité d’héritière de son époux.
À ce titre, le conjoint survivant est, au même titre que les autres héritiers légitimes ou naturels, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, et se trouve ainsi dispensé de demander la délivrance du legs qui lui a été fait.
Il convient donc de débouter Madame [G] [K] [X] de sa demande de délivrance du legs, celle-ci étant sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des formalités prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [T] [I] et de Madame [G] [K] [X], ainsi que de la succession de Monsieur [T] [I], décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 14] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [F] [M], Notaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DESIGNE le juge de la mise en état de la 9ème Chambre – Cabinet 9F du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 28]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] de leur demande de rapport de la somme de 55.310 euros au titre des retraits ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] de leur demande de rapport de la somme de 40.609 euros au titre du paiement des taxes foncières ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes de rapport au titre des chèques émis par Monsieur [T] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande de rapport de la somme de 62.057,50 euros au titre des prêts immobiliers ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande de rapport de la somme de 1.000 euros au titre du chèque consenti à la SCI [20] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande de rapport de la somme de 4.800 euros formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande de rapport de la somme de 12.232 euros formulée à l’encontre de Madame [P] [X] ;
DÉBOUTE Madame [G] [K] [X] de sa demande de rapport au titre de la somme de 54.000 euros formée à l’encontre de Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] de leur demande formée à l’encontre de Madame [G] [K] [X] au titre du recel successoral ;
DÉBOUTE Madame [G] [K] [X] de sa demande formée à l’encontre de Madame [N] [I] et Monsieur [L] [I] au titre du recel successoral ;
DIT qu’il appartient au notaire commis de déterminer le montant de l’actif successoral, des donations perçues par les héritiers et de l’indemnité de réduction ;
DÉBOUTE Madame [G] [K] [X] de sa demande de délivrance du legs ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le jugement a été signé par l Présidente et la Greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Cliniques ·
- Idée ·
- Avis
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Guide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dette ·
- Garantie ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Demande ·
- Détournement ·
- Intérêt ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tarification ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Travailleur ·
- Contentieux
- Expropriation ·
- Adhésion ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Donner acte ·
- Société publique locale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Bénéfice ·
- Changement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Dissolution
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Paiement ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.