Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 f, 30 avril 2024, n° 20/07618
TJ Lyon 30 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'ouverture des opérations de partage

    Le tribunal a jugé que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession était justifiée, car les héritiers ne peuvent être contraints à demeurer dans l'indivision.

  • Rejeté
    Qualification des sommes perçues

    Le tribunal a estimé que les sommes versées ne revêtaient pas la qualification de donations, et que Madame [G] [K] [X] n'avait pas dissimulé ces sommes.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance du legs

    Le tribunal a jugé que la demande de délivrance du legs était sans objet, car Madame [G] [K] [X] est déjà héritière de l'universalité de la succession.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Lyon a statué sur une demande de partage de la succession de Monsieur [T] [I], décédé en 2019, introduite par sa fille, Madame [N] [I] épouse [R], et son fils, Monsieur [L] [I]. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité des demandes de partage, la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [T] [I] et Madame [G] [K] [X], ainsi que sur des allégations de recel successoral. Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, désignant un notaire pour superviser ces opérations. Il a également débouté les demandes de rapport concernant diverses sommes perçues par Madame [G] [K] [X] et a rejeté les allégations de recel successoral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 30 avr. 2024, n° 20/07618
Numéro(s) : 20/07618
Importance : Inédit
Dispositif : Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Texte intégral

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