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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/06990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
01 AVRIL 2025
N° RG 23/06990 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXKO
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
ACTE INITIAL du 11 Décembre 2023 reçu au greffe le 12 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [O] est décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 13] (78), laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec Madame [C] [N], avec laquelle il a divorcé le 24 mai 2011 :
— Madame [J] [O], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] ;
— Madame [Z] [O] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11].
Un acte de notoriété a été dressé le 29 juin 2023 par Maître [I] [H], notaire à [Localité 14] (78).
La succession de Monsieur [E] [O] est composée d’actifs monétaires, bancaires et financiers.
Par courrier en date du 9 mai 2023, Maître [H] a invité Madame [J] [O] à prendre contact avec son étude afin d’avancer sur le partage de la succession de Monsieur [E] [O]. Elle a renouvelé sa demande par courrier en date du 29 juin 2023.
Par courrier avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023, Madame [Z] [O] épouse [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, invité Madame [J] [O] à entamer des pourparlers afin de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [E] [O]. Elle lui a aussi précisé qu’elle entendait exercer son droit de sortie de l’indivision.
Par courrier en date du 11 octobre 2023, Madame [Z] [O] épouse [U] a renouvelé sa demande auprès de Madame [J] [O].
Faisant valoir l’absence de réponse de sa sœur tant à ses courriers qu’à ceux du notaire, Madame [Z] [O] épouse [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu les articles 815 et suivants, 840 et 1240 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Voir déclarer ouvertes les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [O] ;
Désigner Maître [I] [M], Notaire à [Localité 14], afin de reprendre les opérations de compte, liquidation et partage des actifs dépendant de la succession, sous contrôle du juge ;
Ordonner le partage de l’actif de succession entre les cohéritiers ;
Dire que le Notaire désigné aura tous pouvoirs pour contacter l’ensemble des organismes et établissements détenteurs de fonds successoraux, et pour partager par moitiés ces sommes entre Madame [Z] [U] née [O] et Madame [J] [O] ;
A titre subsidiaire,
Dire que le Notaire désigné aura pour mission de dresser un projet d’état liquidatif qui pourra être soumis à homologation auprès du Tribunal de céans ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [J] [O] au paiement d’une somme indemnitaire de 10.000 euros au profit de Madame [Z] [U] née [O], en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation, et avec capitalisation des intérêts ;
Condamner Madame [J] [O] au paiement d’une somme indemnitaire de 10.000 euros au profit de Madame [Z] [U] née [O], en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation, et avec capitalisation des intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Madame [J] [O] au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de Madame [Z] [U] née [O] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Compte tenu de la nature du patrimoine, elle sollicite la désignation de Maître [H] et demande au tribunal de lui donner tous pouvoirs pour solliciter auprès de l’ensemble des établissements concernés le déblocage ainsi que le transfert des fonds afin de procéder au partage entre les parties en reversant à la requérante la moitié des sommes en cause.
A titre subsidiaire, elle indique que le notaire pourra être mandaté pour dresser un projet d’état liquidatif en vue d’une homologation judiciaire.
Elle demande l’indemnisation de son préjudice financier lié au blocage d’un capital qui n’a pu être partagé et qu’elle n’a pu faire fructifier, demandant la somme de 10.000 euros.
Enfin, elle soutient que le blocage de sa sœur lui a causé un préjudice moral, au vu des démarches allant jusqu’à la procédure contentieuse qu’elle a dû faire durant la phase de deuil.
Madame [J] [O], assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 février 2025, a été mise en délibéré au [Date décès 3] 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [O]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Madame [J] [O] et Madame [Z] [O] épouse [U] une indivision successorale, consécutive au décès de Monsieur [E] [O].
Il résulte des éléments du dossier qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir, en raison notamment du silence observé par Madame [J] [O] qui n’avait plus de contact avec son père et sa sœur depuis de nombreuses années lorsque Monsieur [E] [O] est décédé.
Madame [Z] [O] épouse [U] ayant manifesté son intention de sortir de l’indivision, ce à quoi Madame [J] [O] n’a pas répondu, ainsi qu’en atteste son absence de constitution d’avocat dans le cadre de la présente instance, il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [I] [H], Notaire à [Localité 14] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [10] ou [9] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice financier
Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si le silence conservé par Madame [J] [O] retarde les opérations de partage de la succession, Madame [Z] [O] épouse [U] n’en établit pas le caractère fautif ni ne justifie du montant du préjudice financier dont elle demande l’indemnisation au titre de l’absence de possibilité de voir fructifier le capital qu’elle a vocation à percevoir.
La demande d’indemnisation d’un préjudice financier sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le silence conservé par Madame [J] [O] a empêché Madame [Z] [O] épouse [U] de faire son deuil.
La demande d’indemnisation du préjudice moral sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Madame [J] [O] à payer à Madame [Z] [O] épouse [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Madame [J] [O] et Madame [Z] [O] épouse [U], consécutive au décès de Monsieur [E] [O] ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [I] [H], notaire
[Adresse 7]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [E] [O], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [10] ou [9] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [O] épouse [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à Madame [Z] [O] épouse [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures 30 (hors la présence des parties) pour observations des parties sur le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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