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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 5 sept. 2025, n° 24/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02889 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJGJ
CODIFICATION : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
24, rue Jean Giraudoux
54600 VILLERS LÈS NANCY
non comparante,
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 6, substitué par Me ERCOLE Valentine.
DEFENDERESSE
Société MAGEA
16 rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
non comparante,
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 05/09/2025 à Maître Aubin LEBON
Copie gratuite délivrée le : 05/09/2025 à Me [W] [D] + parties + huissier
Notification LRAR le : 05/09/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi d’un litige opposant Mme [Z] [N] à la SCCV MAGEA qui avaient signé le 22 janvier 2020, un contrat de vente d’une maison d’habitation en l’état futur d’achèvement, a fait injonction à la société, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, pendant un délai de 120 jours, passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement, de :
Reprendre les vices de construction et défauts de conformité tels que détaillés au dispositif du jugementCommuniquer à Mme [Z] [N] les documents suivants :Marché du maitre d’œuvre, le BEI Concept, qui a assuré l’essentiel de la construction jusqu’au mois de mars 2021,L’ensemble des marchés des entreprises qui sont intervenues ainsi que leurs attestations d’assurance.
Soutenant que la SCCV MAGEA n’a pas satisfait aux injonctions qui lui avaient faites selon un jugement devenu définitif, Mme [Z] [N] l’a assignée le 5 novembre 2024, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive.
A l’audience, Mme [Z] [N], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Liquider l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 10 avril 2024 et signifiée le 17 avril 2024Condamner en conséquence, la SCCV MAGEA à verser à Mme [Z] [N] la somme de 24 000,00 € au titre de la liquidation d’astreinteEnjoindre à la SCCV MAGEA, en application du jugement susvisé de :Reprendre les vices de construction et défauts de conformité visés pages 6 et 7 au dispositif du jugementCommuniquer le marché du maitre d’œuvre BEI CONCEPT, l’ensemble des marchés des entreprise qui sont intervenues et leurs attestations d’assuranceDans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement
Dire que passé ce délai, les obligations d’exécution et de communication seront assorties d’une astreinte définitive de 300,00 € par jour de retard et ce durant 60 jours passés lesquels il sera de nouveau statué A titre subsidiaire, si l’astreinte définitive n’était pas ordonnée
Enjoindre à la SCCV MAGEA, en application du jugement susvisé de :Reprendre les vices de construction et défauts de conformité visés pages 6 et 7 au dispositif du jugementCommuniquer le marché du maitre d’œuvre BEI CONCEPT, l’ensemble des marchés des entreprise qui sont intervenues et leurs attestations d’assuranceDans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement
Dire que passé ce délai, les obligations d’exécution et de communication seront assorties d’une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard et ce durant 90 jours passés lesquels il sera de nouveau statué En tout état de cause,
Condamner la SCCV MAGEA à verser à Mme [Z] [N] la somme de 5 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensDébouter la SCCV MAGEA de sa demande de condamnation de Mme [Z] [N] aux dépensRappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La SCCV MAGEA, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
Débouter Mme [Z] [N] de ses demandes de condamnation de la SCCV MAGEADire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive ni même une nouvelle astreinte provisoireA titre subsidiaire
Limiter à de plus justes proportions l’astreinteLiquider à une somme symbolique l’astreinteEn tout état de cause,
Condamner Mme [Z] [N] aux dépensDire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de Mme [Z] [N] et de la SCCV MAGEA, déposées au greffe respectivement les 24 mars 2025 et 23 mai 2025, développées oralement à l’audience par leur conseil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action en liquidation de l’astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte constitue une condamnation pécuniaire prononcée par le juge, accessoirement à une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur pour l’inciter à exécuter lui-même la décision de justice qui le condamne.
En application des principes du droit commun de la preuve énoncés à l’article 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge ; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il peut alléguer sur le fondement de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Mme [Z] [N] sollicite la liquidation de l’astreinte en relevant que la SCCV MAGEA n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge et n’a ni transmis les documents requis ni repris les désordres litigieux, sans justifier de difficultés d’exécution.
En réplique, la SCCV MAGEA, qui conclut au rejet de la demande de liquidation d’astreinte et à défaut à la minoration de son montant, fait valoir que :
Elle n’a pas été en mesure de réaliser les travaux prévus au jugement ni transmettre les documents demandés compte tenu des particularités de son intervention La maitrise d’œuvre était assurée par la société BEI CONCEPT qui n’a pas été appelée dans la cause et qui est désormais en liquidation judiciaireEn dépit de ses demandes, elle n’a pu obtenir les documents de la société BEI CONCEPT ou des autres entreprises également fermées Elle n’a obtenu aucune réponse à la demande qu’elle avait adressée à la société BEI CONCEPTElle justifie ainsi de diligences dont il convient de tenir compte pour procéder à la liquidation de l’astreinteLa complexité de la situation et les circonstances extérieures indépendantes de sa volonté caractérisent les difficultés d’exécution qui justifient de limiter l’astreinte à une somme symbolique,Le fait de ne pas être en possession des marchés et assurance ne préjudicie pas aux intérêts de Mme [Z] [N], laquelle bénéficie de l’assureur du promoteur.
* * * * * * * * * *
En ordonnant en termes clairs et précis à la SCCV MAGEA de procéder à la reprise de vices de construction et de communiquer divers documents, le juge a mis à la charge de la société une obligation de faire et a assorti cette obligation d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, pendant 120 jours, passé le délai de 60 jours à compter de la signification, laquelle a été faite le 17 avril 2024.
Alors qu’elle se trouve tenue d’une obligation de faire en exécution d’une décision devenue définitive ainsi qu’en atteste un certificat de non appel, la SCCV MAGEA n’a produit aucun élément de preuve de nature à justifier qu’elle a satisfait à l’injonction dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
A cet égard, en se prévalant selon ses termes, des particularités de son intervention, la SCCV MAGEA admet elle-même n’avoir ni procédé à la reprise des vices de construction ni transmis les documents requis.
En l’absence d’exécution des obligations dans les conditions et délais fixés, Mme [Z] [N] est fondée à obtenir la liquidation de l’astreinte qui les assortit.
Si elle affirme que le montant de l’astreinte doit être liquidé en tenant compte des difficultés rencontrées pour exécuter les obligations mises à sa charge, la SCCV MAGEA, qui se borne à évoquer en termes vagues et imprécis, la complexité de la situation et des circonstances extérieures indépendantes de sa volonté, ne justifie d’aucun motif légitime permettant de moduler le montant de l’astreinte, le moyen tiré de la liquidation judiciaire de la société BEI CONCEPT et de la prétendue disparition des entreprises sous-traitantes étant à cet égard, inopérant.
En outre, la circonstance selon laquelle la possession des documents litigieux ne serait pas utile à Mme [Z] [N], déjà bénéficiaire de l’assurance promoteur, ne peut être retenue dès lors que cette argumentation tend à remettre en cause le bien-fondé de l’injonction du juge et l’autorité de chose jugée attachée à la décision ayant fixé l’astreinte, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Enfin le seul courrier adressé tardivement, soit le 20 janvier 2025, au mandataire liquidateur de la société BEI CONCEPT, placée en liquidation judiciaire le 15 octobre 2024 après résolution d’un plan de redressement dont la date n’est pas précisé, ne peut suffire à caractériser des diligences utiles, alors même que la SCCV MAGEA ne pouvait ignorer les obligations à sa charge au regard des opérations d’expertise judiciaire ordonnée dans ce même litige et dont elle a eu connaissance compte tenu de sa convocation à la réunion d’ouverture sur site le 3 septembre 2024, des demandes réitérées de l’expert en vue d’obtenir communication de diverses pièces techniques (courriers des 27 septembre 2024 et 11 octobre 2024), de sa convocation à l’audience du 18 novembre 2024 fixée par le juge chargé du contrôle des expertises et de la nouvelle injonction judiciaire assortie d’une astreinte, qui lui a été faite le 16 décembre 2024 de communication de pièces techniques à remettre à l’expert.
En l’état de son argumentation et des pièces produites, la SCCV MAGEA n’établit pas l’existence de circonstances permettant de moduler le montant de l’astreinte, alors que, débitrice des obligations assorties de l’astreinte, la charge de la preuve lui incombe.
Compte tenu du montant et des modalités de l’astreinte, de la durée d’inaction de la débitrice de l’obligation de faire, il sera fait droit à la demande de Mme [Z] [N] et l’astreinte sera liquidée à la somme de 24 000,00 €.
La SCCV MAGEA sera donc condamnée à payer à Mme [Z] [N] la somme de 24 000,00 €.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
Mme [Z] [N] sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 300,00 € par jour de retard en relevant que l’astreinte initiale n’a eu aucun effet incitatif et que le refus persistant de la SCCV MAGEA de fournir les marchés conclus avec le maitre d’œuvre et les entreprises ainsi que leurs attestations d’assurance la priverait en cas de sinistre, de l’exercice des recours contre les constructeurs et leur assureur prévus par l’article L.124-3 du code des assurances.
En réplique et pour s’opposer au prononcé d’une nouvelle astreinte, la SCCV MAGEA fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir les éléments nécessaires auprès du maitre d’œuvre et des entreprises, ce qui constitue un obstacle à l’exécution de ses obligations ; de sorte qu’il ne serait ni opportun ni nécessaire de fixer une nouvelle astreinte.
* * * * * * * * * *
Il n’est pas contesté que les obligations qui étaient assorties d’une astreinte n’ont pas été exécutées alors que la décision qui les a ordonnées conserve ses effets juridiques, sans que le juge de l’exécution aient le pouvoir de les remettre en cause.
Il apparait nécessaire, au regard d’une part de la nature de l’injonction tendant à sanctionner le manquement de la SCCV MAGEA à ses obligations de reprise des désordres et de communication de documents, d’autre part de la durée écoulée depuis l’injonction judiciaire, de contraindre la SCCV MAGEA à se conformer à cette injonction.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [Z] [N] et une astreinte définitive de 300,00 € par jour de retard durant 60 jours sera fixée.
Sur les mesures accessoires
La demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement sera rejetée dès lors que la SCCV MAGEA ne fait état d’aucun motif justifiant d’y faire droit.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la SCCV MAGEA, également tenue d’une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles que Mme [Z] [N] a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Liquide à la somme de 24 000,00 € l’astreinte provisoire fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nancy le 10 avril 2024 ;
Condamne en conséquence, la SCCV MAGEA à payer à Mme [Z] [N] la somme de 24 000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Dit que l’injonction faite à la SCCV MAGEA de :
Reprendre les vices de construction et défauts de conformité tels que détaillés au dispositif du jugementCommuniquer à Mme [Z] [N] les documents suivants :Marché du maitre d’œuvre, le BEI Concept, qui a assuré l’essentiel de la construction jusqu’au mois de mars 2021,L’ensemble des marchés des entreprises qui sont intervenues ainsi que leurs attestations d’assurance.
est assortie d’une astreinte définitive de 300,00 € par jour de retard pendant 60 jours, passé le délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement ;
Condamne la SCCV MAGEA à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens ;
Rejette la demande de la SCCV MAGEA tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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