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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 23/01768 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FEH2
=============
[H] [T] [R] [P] épouse [O]
C/
[S] [B] [O]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Fathi BENBRAHIM
Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 Septembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[H] [T] [R] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
domiciliée : chez Mme [D] [L], [Adresse 2]
Représentée par Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[S] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LA GREFFIÈRE : Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2025 après prorogation le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français,
DÉCLARE irrecevable la pièce 15 de Mme [H] [P],
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [S] [O] et Mme [H] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
M. [S] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Mme [H] [T] [R] [P]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [O] et de Mme [H] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 mars 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [O] et Mme [H] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE les demandes de récompense ou de remboursement formées par M. [S] [O] irrecevables à ce stade,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [H] [P] le véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
ATTRIBUE préférentiellement à M. [S] [O] le véhicule immatriculé [Immatriculation 7],
DÉBOUTE Mme [H] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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