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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 3 déc. 2024, n° 23/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01918 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZMC / JAF Cab 6
AFFAIRE : [X] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [B], [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Sabrina ROUZES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 489
DÉFENDERESSE :
Madame [N], [Y] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 197
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 décembre 2020,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [N] [Y] [L], née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13] (Bas-Rhin),
et de
. Monsieur [Z] [B] [M] [X], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (Nord),
Mariés le [Date mariage 9] 1991 à [Localité 12] (Hérault),
— constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— déboute Madame [L] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [X] à l’issue du prononcé du divorce,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— condamne Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [N] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme de 45 000 euros en capital,
— déboute Madame [N] [L] de sa demande de prise en charge par Monsieur [Z] [X] des frais relatifs à [F],
— condamne chaque partie à la moitié des dépens.
La greffière La juge
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