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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 juin 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00763 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 Décembre 2024
Minute n°25/00539
N° RG 24/00763 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZS
le
CCC : dossier
FE :
Me NORET
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux actes sous seing privé des 19 juin 2007 et 13 octobre 2009, Monsieur [P] [K] a accepté deux offres de prêt formulées par la société générale afin de financer deux opérations immobilières à [Localité 9].
Lesdits prêts d’un montant de 226 188,60 euros pour le premier et de 221 000 euros pour le second étaient remboursables sur 300 mois, moyennant un taux fixe de 4,46 %.
Suivant les accords de cautionnement des 6 juillet 2007 et 29 août 2009, la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) a garanti l’intégralité desdits prêts.
A compter de 2022, Monsieur [K] a cessé de rembourser ses emprunts.
Suivant quittances des 5 septembre et 7 novembre 2022, la caution a réglé les sommes suivantes à la société générale 8 038,52 euros au titre de l’emprunt du 19 juin 2007 et 6 561,63 euros au titre de l’emprunt du 13 octobre 2009.
Par deux lettres recommandées des 17 janvier et 7 mars 2023, la société générale a mis en demeure Monsieur [K] de régler les sommes de 7 987,40 euros et 2 865,96 euros au titre des échéances impayées, précisant que le défaut de régularisation sous huitaine entrainait la déchéance du terme des contrats de prêts.
Par deux lettres recommandées des 9 février 2023 et 20 mars 2023 adressées à Monsieur [K], la société générale a prononcé la déchéance du terme des prêts susvisés et a sollicité le remboursement des sommes de 134 342,91 euros et 147 502,83 euros.
Après avoir averti Monsieur [K], suivant quittances des 5 avril et 14 août 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé les sommes de 126 153,04 et 138 118,03 euros à la société générale au titre des prêts susmentionnés.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les biens de M. [K] situés à Bussy Saint Georges et à Crécy la Chapelle au profit du CREDIT LOGEMENT, jusqu’à concurrence de la somme de 330 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de recouvrement de sa créance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 16 octobre 2024, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de condamner M. [K] à lui payer :
— 137 44,02 euros à titre de premier principal, outre les intérêts sur 134 191,53 euros au taux légal à compter du 10 décembre 2023 ;
— 146 778,23 euros au titre de second principal, outre les intérêts sur 144 679,66 euros au taux légal à compter du 10 décembre 2023 ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens et les frais d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire en vertu de l’ordonnance du 17 janvier 2024.
A l’appui de ses prétentions le CREDIT LOGEMENT soutient que sa créance qui n’est pas contestée par M. [K] demeure impayée depuis le 7 janvier 2022, de ce fait il s’oppose à sa demande de délai de paiement.
Le CREDIT LOGEMENT souligne que la maison acquise par M. [K] sis [Adresse 3] à [Localité 8] est de nature à rembourser l’intégralité de sa créance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 4 septembre 2024, M. [K] demande au tribunal de :
« Accorder à Monsieur [P] [Z] [K] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette mise à sa charge par le jugement à intervenir, à raison de 23 mensualités de 1000 € suivi du règlement du solde avec la 24 ème mensualité.
Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
A l’appui de ses prétentions M. [K] considère que la déchéance du terme prononcée par l’établissement de crédit est irrégulière, en raison de son compte bancaire créditeur. De fait, il estime que la créance de la société générale n’était pas exigible lorsque que la caution s’est exécutée. Il ajoute qu’il ne peut opposer à la caution cette irrégularité, mais s’appuie sur cet élément pour fonder sa demande de délai de paiement.
M. [K] expose sa situation financière et les diligences accomplies pour vendre le bien sis [Adresse 6] à [Localité 8], afin de rembourser la créance du CREDIT LOGEMENT dans un délai de 24 mois.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, mise en délibéré au 27 mai 2025 et prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [K]
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 2306 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance non contestée :
— les contrats de prêt des 19 juin 2007 et 13 octobre 2009 ;
— les accords de cautionnement en date des 6 juillet 2007 et 29 août 2009 du CREDIT LOGEMENT ;
— les courriers de mise en demeure de paiement en date des 17 janvier et 7 mars 2023, précisant que la défaillance de M. [K] entraîne l’exigibilité anticipée des contrats de prêt ;
— les lettres recommandées des 9 février 2023 et 20 mars 2023 adressées à M. [K], par lesquelles la société générale prononce la déchéance du terme desdits prêts ;
— les quittances subrogatoires des 5 septembre et 7 novembre 2022, 5 avril et 14 août 2023 ;
— les décomptes de créance au 10 décembre 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, caution au titre des prêts susvisés, s’est exécuté face à la défaillance du débiteur, en réglant les sommes de 134 191,56 euros et 144 679,66 euros dues par Monsieur [K] à la banque :
— 8 038,52 euros le 5 septembre 2022, 126 153,04 le 5 avril 2023 au titre de l’emprunt du 19 juin 2007 ;
— 6 561,63 euros le 7 novembre 2022, 138 118,03 le 14 août 2023 au titre de l’emprunt du 13 octobre 2009.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.
Il ressort desdits décomptes que le CREDIT LOGEMENT est titulaire de deux créances :
— d’un montant de 137 442,02 euros au titre du prêt du 19 juin 2007, dont 134 191,56 euros au titre du principal et 3 250,46 euros au titre des intérêts de retard échus ;
— d’un montant de 146 778,23 euros au titre du prêt du 13 octobre 2009, dont 144 679,66 euros au titre du principal et 2 098,57 euros au titre des intérêts de retard échus.
Ainsi les créances du CREDIT LOGEMENT sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT et Monsieur [K] sera condamné à lui payer les sommes suivantes :
-137 442,02 euros au titre du prêt du 19 juin 2007, outre intérêts au taux légal sur la somme de 134 191,56 euros à compter du 10 décembre 2023
— 146 778,23 euros au titre du prêt du 13 octobre 2009, outre intérêts au taux légal sur la somme de 144 679,66 euros à compter du 10 décembre 2023.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [K] fait état d’un tableau récapitulatif de sa situation financière fixant ses revenus en raison de son salaire et des loyers perçus à 7 452,82 euros. Il est inscrit que les charges de M. [K] s’élèvent à 6 429,42 euros.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas corroborer les montants précités. M. [K], ne produit aucun élément permettant d’évaluer ses revenus mensuels, les charges courantes et celles liées aux prêts immobiliers en cours. Seules l’absence de revenus de sa conjointe et les charges fiscales sont démontrées.
M. [K] produit un mandat de recherche d’acquéreur signé le 26 mars 2024 concernant le bien sis [Adresse 6] à [Localité 7], une offre d’achat en date du 19 mars 2024, ainsi que les courriers des 18 août et 25 septembre 2023 démontrant les diligences accomplies par M. [K] afin de recouvrir sa créance.
Au regard des démarches entreprises relatives à la vente du bien susvisé dont le produit peut désintéresser la créance du CREDIT LOGEMENT, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement.
Par conséquent, le tribunal accordera à M. [K] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif, soit en 23 mensualités de 1 000 euros, le 5 de chaque mois, étant rappelé que la 24ème mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient de rappeler que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance pendant les délais accordés entrainerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible.
En outre la décision du juge sur l’échelonnement de la dette « suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Monsieur [K] sera par conséquent condamné à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Monsieur [P] [K] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 137 442,02 euros au titre du prêt du 19 juin 2007, outre intérêts au taux légal sur la somme de 134 191,56 euros à compter du 11 décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [P] [K] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 146 778,23 euros au titre du prêt du 13 octobre 2009, outre intérêts au taux légal sur la somme de 144 679,66 euros à compter du 11 décembre 2023 ;
Autorise Monsieur [P] [K] à se libérer des dettes susvisées en 23 mois au moyen de versements mensuels de 1 000 euros, le 5 de chaque mois, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance pendant la durée des délais de paiement accordés par la présente décision suffirait à entrainer la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [P] [K] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [P] [K] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [P] [K] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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