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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 févr. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RJ
Date : 07 Février 2025
Affaire : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RJ
N° de minute : 25/00049
Formule Exécutoire délivrée
le : 07-02-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.N.C. JARDI [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [V] [F]
Monsieur [RN] [JS]
Monsieur [CS] [JS]
Madame [LF] [O]
Madame [S] [JS]
Madame [WA] [JS]
Monsieur [OB] [JS]
Monsieur [I] [K]
Madame [E] [H]
Madame [R] [TT]
Monsieur [N] [AV]
Monsieur [NU] [TT]
Monsieur [Y] [P]
Monsieur [J] [JS]
Madame [C] [JS]
Monsieur [X] [JS]
Madame [T] [JS]
Monsieur [B] [ZI]
Madame [WO] [JS]
Madame [C] [JS]
Monsieur [RG] [ZS] [D]
Monsieur [J] [HF]
Madame [UC] [TV]
Madame [KY] [U]
Monsieur [G] [JS]
Madame [CH] [ZD]
Madame [DY] [W]
Monsieur [IL] [TT]
Madame [M] [Z]
Monsieur [FZ] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SNC JARDI [Localité 5], locataire de locaux situés à [Localité 5], fait l’objet d’une occupation illicite d’une partie de la parcelle louée.
C’est dans ces conditions que par acte du 30 janvier 2025, la SNC JARDI [Localité 5] a fait assigner Monsieur [V] [F], Monsieur [RN] [JS], Monsieur [CS] [JS], Madame [LF] [O], Madame [S] [JS], Madame [WA] [JS], Monsieur [OB] [JS], Monsieur [I] [K], Madame [E] [H], Madame [R] [TT], Monsieur [N] [AV], Monsieur [NU] [TT], Monsieur [Y] [P], Monsieur [J] [JS], Madame [C] [JS], Monsieur [X] [JS], Madame [T] [JS], Monsieur [B] [ZI], Madame [WO] [JS], Monsieur [RG] [ZS] [D], Monsieur [J] [HF], Madame [UC] [TV], Madame [KY] [U], Monsieur [G] [JS], Madame [CH] [ZD], Madame [DY] [W], Monsieur [IL] [TT], Madame [M] [Z], Monsieur [FZ] [L], Madame [C] [JS] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins :
— d’ordonner leur expulsion, ainsi que de toutes personnes non identifiées et des caravanes, véhicules fourgons et véhicules de particuliers séjournant de leur chef, occupant sans droit ni titre la parcelle ZA n°[Cadastre 2] située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5], avec si besoin est, l’assistance de la force publique, de véhicules de levage et de remorquage, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard ;
— écarter les dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées ;
— les condamner in solidum à payer à la SNC JARDI [Localité 5] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que, pour le cas où les gens du voyage expulsés une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, la présente ordonnance resterait exécutoire pendant le délai de 3 mois à compter de sa date ;
— les condamner in solidum aux dépens, qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et de constat de l’étude [A].
A l’audience du 5 février 2025 à laquelle cette affaire a été évoquée, la demanderesse a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Régulièrement assignés, aucun des défendeurs n’a comparu ni n’était représenté de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RJ
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, la SNC JARDI [Localité 5] justifie de sa qualité de preneur d’un bâtiment à usage de jardinerie sur un terrain situé à [Localité 5], [Adresse 1], lieu-dit “[Localité 6]”, section cadastrée ZA n°[Cadastre 2].
Elle produit par ailleurs un procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2025 aux termes duquel Maître [LH] [A] constate la présence de véhicules et caravanes empêchant la circulation sur le parking, rend indisponible plus de la moitié de sa surface et bloque la libre circulation des véhicules de clients. Il note également la présence au sol de passages de tuyaux d’eau avec des raccords ainsi que des passages de câbles électriques avec des raccords de fortune, avec les fils directement en contact avec le sol. Il relève la présence d’un branchement sauvage sur le coffret électrique situé à l’entrée du parking, avec un passage de câbles au-dessus du portique d’entrée, ainsi qu’un branchement sauvage sur la borne à incendie de la zone commerciale avec fuite d’eau sur la route (risque de gel).
Les plaques d’immatriculation ont été relevées et identifiées par la police nationale
Il ressort avec l’évidence requise en référé que les défendeurs qui stationnent, avec d’autres, sur le parking de la SNC JARDI [Localité 5], située [Adresse 1] à [Localité 5], section cadastrée ZA n°[Cadastre 2], objet du bail consenti à cette dernière, ne sont pas de simples passants mais des occupants du terrain.
Il est constant que la SNC JARDI [Localité 5] dispose, en vertu du bail précité, du droit de jouissance exclusive du bien loué et ses dépendances.
En conséquence, l’occupation sans droit ni titre dudit parking constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance. A défaut d’observation du délai ainsi accordé, la fixation d’une astreinte s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.
Il convient également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.
Il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de surcroît non sollicité, qui est relatif aux modalités et aux délais d’expulsion des lieux habités, locaux d’habitation ou à usage professionnel, lequel n’est donc pas applicable à la présente espèce qui concerne l’occupation d’un terrain non bâti par des caravanes et des véhicules.
— Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice du 20 janvier 2025. La procédure d’expulsion étant hypothétique, ce coût ne saurait être, à ce stade, mis à la charge des défendeurs.
Il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 1000 euros à la SNC JARDI [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de :
Monsieur [V] [F], Monsieur [RN] [JS], Monsieur [CS] [JS], Madame [LF] [O], Madame [S] [JS], Madame [WA] [JS], Monsieur [OB] [JS], Monsieur [I] [K], Madame [E] [H], Madame [R] [TT], Monsieur [N] [AV], Monsieur [NU] [TT], Monsieur [Y] [P], Monsieur [J] [JS], Madame [C] [JS], Monsieur [X] [JS], Madame [T] [JS], Monsieur [B] [ZI], Madame [WO] [JS], Monsieur [RG] [ZS] [D], Monsieur [J] [HF], Madame [UC] [TV], Madame [KY] [U], Monsieur [G] [JS], Madame [CH] [ZD], Madame [DY] [W], Monsieur [IL] [TT], Madame [M] [Z], Monsieur [FZ] [L], Madame [C] [JS] que de tous occupants de leur chef, qui occupent la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 2] située [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les 24 heures suivant la signification de la présente ordonnance et ce, avec l’assistance de la Force Publique, de tout garagiste, dépanneur ou serrurier en cas de besoin ; et passé ce délai de 24 heures suivant la signification, sous peine d’une astreinte provisoire personnelle de vingt euros par jour de retard et par personne pendant un mois ;
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l’encontre de toute personne de leur chef ;
Disons qu’en cas de refus de recevoir la signification de cette ordonnance, le commissaire de justice est autorisé à l’afficher sur les lieux du stationnement illicite ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [F], Monsieur [RN] [JS], Monsieur [CS] [JS], Madame [LF] [O], Madame [S] [JS], Madame [WA] [JS], Monsieur [OB] [JS], Monsieur [I] [K], Madame [E] [H], Madame [R] [TT], Monsieur [N] [AV], Monsieur [NU] [TT], Monsieur [Y] [P], Monsieur [J] [JS], Madame [C] [JS], Monsieur [X] [JS], Madame [T] [JS], Monsieur [B] [ZI], Madame [WO] [JS], Monsieur [RG] [ZS] [D], Monsieur [J] [HF], Madame [UC] [TV], Madame [KY] [U], Monsieur [G] [JS], Madame [CH] [ZD], Madame [DY] [W], Monsieur [IL] [TT], Madame [M] [Z], Monsieur [FZ] [L], Madame [C] [JS] à payer à la SNC JARDI [Localité 5] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [F], Monsieur [RN] [JS], Monsieur [CS] [JS], Madame [LF] [O], Madame [S] [JS], Madame [WA] [JS], Monsieur [OB] [JS], Monsieur [I] [K], Madame [E] [H], Madame [R] [TT], Monsieur [N] [AV], Monsieur [NU] [TT], Monsieur [Y] [P], Monsieur [J] [JS], Madame [C] [JS], Monsieur [X] [JS], Madame [T] [JS], Monsieur [B] [ZI], Madame [WO] [JS], Monsieur [RG] [ZS] [D], Monsieur [J] [HF], Madame [UC] [TV], Madame [KY] [U], Monsieur [G] [JS], Madame [CH] [ZD], Madame [DY] [W], Monsieur [IL] [TT], Madame [M] [Z], Monsieur [FZ] [L], Madame [C] [JS] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice du 20 janvier 2025 ;
— N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RJ
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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