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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 févr. 2026, n° 22/11495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/11495 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2D7
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C0351 et par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON , avocat au barreau de Reims, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Madame [X] [B] veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #D0193, et par Maître Jacqueline NIGA, avocat au barreau de l’Essonne.
Décision du 18 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/11495 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2D7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [W] et [V] [P], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont acquis le 23 juin 1988, un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Au décès de [V] [P] survenu le [Date décès 1] 1999, [Y] [W], bénéficiaire d’une donation de son épouse de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté le 15 mai 2000 pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de son épouse.
[Y] [W] est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder :
— Sa seconde épouse, Mme [X] [B] veuve [W],
— Son fils né de son union avec [V] [P], M. [O] [W].
Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable de la succession.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2022, M. [W] a fait assigner Mme [B] devant la juridiction de céans, afin principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte – liquidation – partage de la succession de [Y] [W].
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats, a procédé au renvoi de l’affaire en mise en état et a invité les parties à demander le cas échéant le partage du régime matrimonial des époux [Y] [W] et [V] [P], le partage du régime matrimonial des époux [Y] [W] et Mme [X] [B] veuve [W], outre à produire le titre de propriété du lot n°214 du même immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], correspondant à un parking et justifier de l’indivision dont dépend ce lot, et à préciser dans le dispositif de leurs conclusions les lots exacts dont la licitation est demandée ainsi que les indivisions concernées par chacune des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, M. [W] demande au tribunal de :
« Vu les articles précités,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences précitées,
— RECEVOIR Monsieur [O] [W], en ses écritures et le déclarer bien fondé,
À TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Mme [X] [B] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession du défunt, M. [Y] [R] [W],
— ORDONNER le partage :
o du régime matrimonial des époux, [Y] [W] et [V] [P],
o du régime matrimonial des époux [Y] [W] et Mme [X] [B] veuve [W],
— ORDONNER le partage de l’actif successoral,
— DESIGNER l’office notarial de Maître [Z] [M], Notaire à [Localité 3], pour procéder à l’estimation de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] – [Localité 2] [Localité 2],
— ORDONNER la licitation des immeubles indivis suivants :
o Le lot n°126, correspondant à un appartement situé au 5ème étage, au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et n°[Adresse 3] – [Localité 2] [Localité 2], cadastré section [Cadastre 1] DD n°[Cadastre 2],
o Le lot n°214, correspondant à un parking en sous-sol, au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et n°[Adresse 3] – [Localité 2] [Localité 2], cadastré section DD n°[Cadastre 2], lieu-dit « [Adresse 2] ».
— FIXER une indemnité d’occupation au profit des deux indivisions :
oL’indivision post-communautaire des époux [W]-[P],
o L’indivision successorale de [Y] [W],
— DIRE que Mme [X] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation sur la base de 980 euros par mois à compter de la date du [Date décès 2] 2020, soit un an après la date du décès de [Y] [W] marquant la fin de la jouissance gratuite du logement et du mobilier, compris dans la succession,
En conséquence,
— DIRE que Mme [X] [W] est redevable sur la période du [Date décès 2] 2020 à août 2022 de la somme de 30.380 euros et tant que de besoin l’y condamner avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
— DIRE que Mme [X] [W] sera tenue à compter du prononcé du jugement au paiement d’une somme de 980 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux et en tant que de besoin l’y condamner,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER la condamnation de M. [O] [W] au remboursement des charges de copropriété, proportionnellement à sa quote-part dans le bien,
— ORDONNER la compensation des créances entre l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [W] et la somme due par M. [O] [W] au titre des charges de copropriété,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [X] [W] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE que les dépens entreront en frais privilégiés de partage. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [W] demande au tribunal de :
« -Débouter Monsieur [O] [W] de sa demande de désignation de l’office notarial de Me [Z] [M]
— Commettre un Notaire désigné par le Tribunal ou la Chambre des Notaires avec comme mission de faire l’inventaire, établir la masse partageable, déterminer les droits et les comptes entre les parties, faire l’estimation de tous les biens meubles et immeuble, composer les lots -se faire communiquer les relevés bancaires de l’ensemble des comptes bancaires du défunt trois ans précédant son décès et établir projet d’état liquidatif. -estimer le montant de l’indemnité d’occupation. dont le montant – Les frais du notaire commis par le Tribunal seront avancés par M. [O] [W],
— Condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse la somme de 13 658€76
— Condamner le demandeur à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er décembre 2025, a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de partage judiciaire
M. [W] sollicite le partage du régime matrimonial des époux [Y] [W] et [V] [P], ainsi que du régime matrimonial des époux [Y] [W] et Mme [B] veuve [W].
Mme [B] veuve [W] ne s’y oppose pas, mais s’oppose en revanche à la désignation du notaire sollicité par le demandeur.
******************
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Sur ce,
En l’espèce, il est constant qu’il existe plusieurs indivisions entre les parties: l’indivision post-communautaire des époux [Y] [W] et [V] [P], celle également post-communautaire des époux des époux [Y] [W] et Mme [B] veuve [W], ainsi que l’indivision successorale de [Y] [W].
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces différentes indivisions.
Il y a lieu dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des trois indivisions précitées.
La complexité des opérations justifie la désignation de Maître [J] [S], notaire à [Localité 4], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.
Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra « collecter l’ensemble des pièces nécessaires ou utiles au règlement de chaque succession […] auprès des notaires et de l’administration fiscale », ces pièces devant être communiquées au notaire commis par les parties.
En particulier, les parties peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L.151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires.
En application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, le notaire commis peut par ailleurs être mandaté par les ayant-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre au notaire d’interroger le FICOVIE.
Tout personne intéressée et donc les parties peuvent également interroger les services de la publicité foncière et le cadastre. Il n’y a pas lieu de prévoir de telles recherches dans la mission du notaire.
Enfin, la mission du notaire commis se limitant à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, il n’entre pas dans sa mission d’établir l’acte de continuation d’inventaire et de clôture d’inventaire, les déclarations de succession rectificatives, les attestations de propriété immobilières ou de solliciter auprès de l’administration fiscale le paiement différé des droits de succession, de demander la remise de pénalités, majorations ou intérêts de retard.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes de licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
Sur ce,
Le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], composé des lots 124 et 214 dudit immeuble dépend de l’indivision post-communautaire des époux [Y] [W] et [V] [P], ainsi que l’indivision successorale de [Y] [W]. Ce bien n’est pas aisément partageable en nature.
Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un expert, comme sollicité par M. [W], pour fixer la mise à prix.
Il ressort des éléments produits en demande que le bien (les deux lots compris) a été évalué par deux agences immobilières en juillet 2022 à une valeur globale comprise entre 289.100 euros et 295.500 euros.
Le bien est par ailleurs actuellement occupé par Mme [B] veuve [W].
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 110.000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il convient enfin de rappeler aux parties, qui s’accordent sur le principe de la licitation, que la vente amiable du bien ressort de la seule volonté des parties, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
M. [W] sollicite la condamnation de Mme [B] veuve [W] au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier de [Localité 2], à hauteur de 980 euros mensuels eu égard aux avis de valeur locative produits, qu’il estime être due depuis le [Date décès 2] 2020 (soit à l’issue d’un délai d’un an suivant le décès de [Y] [W]).
Mme [B] veuve [W] sollicite la fixation de cette indemnité par le notaire commis,d ans le cadre des opérations de liquidation-partage, et critique les avis de valeur du bien produits en demande.
******************
Selon l’article 763 alinéa premier du code civil, « Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. (…) ».
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à l’indivisaire qui se prévaut de la jouissance privative d’un bien indivis par un autre indivisaire d’en rapporter la preuve.
Sur ce,
Mme [B] veuve [W] ne conteste pas occuper privativement le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], constitué des lots 126 et 214 de l’immeuble.
La jouissance exclusive de cet appartement dont elle est indivisaire la rend redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale de [Y] [W] ainsi que l’indivision post-communautaire des époux [Y] [W] et [V] [P].
L’indemnité d’occupation dont Mme [B] veuve [W] est redevable doit être évaluée au regard de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire.
Au soutien de sa prétention au titre de l’indemnité d’occupation, M. [W] produit deux attestations de valeur locative, qui retiennent pour la première une valeur de 977 euros (avec une fourchette basse de 903 euros et une fourchette haute de 1.050 euros), et pour la seconde une valeur de 987 euros (avec une fourchette basse de 913 euros et une fourchette haute de 10.61 euros)
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de retenir une valeur locative mensuelle moyenne de 982 euros.
En raison du caractère précaire de la jouissance du bien indivis par Mme [B] veuve [W], il sera fait application d’un abattement de 20%, ramenant ainsi la valeur locative mensuelle à la somme de 785,60 euros.
Il y a donc lieu de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à hauteur de 785,60 euros, Mme [B] veuve [W] étant redevable chaque mois de cette somme à l’égard de l’indivision successorale de [Y] [W] et de l’indivision post-communautaire des époux [Y] [W] et [V] [P], à compter du [Date décès 2] 2020 et jusqu’au partage ou complète libération du bien.
La créance de ces indivisions à l’égard de Mme [B] veuve [W] au titre de l’indemnité d’occupation sera prise en compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, de sorte que la demande de M. [W] de « dire que Mme [W] est redevable sur la période du [Date décès 2] 2020 à août 2022 de la somme de 30.380 euros et tant que de besoin l’y condamner avec intérêts de droit à compter de la présente assignation » est sans objet en l’état et sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [B] veuve [W] sollicite de « Condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse la somme de 13 658€76 », au titre de dépenses engagées par ses soins et qui relèvent, selon elle, exclusivement du propriétaire du bien immobilier de [Localité 2] (taxes foncières, assurance, charges de copropriété).
M. [W] s’oppose à cette demande, estimant qu’en sa qualité d’usufruitière Mme [B] veuve [W] doit assumer les charges courantes et les impôts fonciers afférents au bien, d’une part, et contestant le quantum réclamé au titre des charges de copropriété, d’autre part.
******************
Il sera souligné qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”.
En application de ce texte, ne seront examinés que les moyens évoqués dans la discussion et les prétentions figurant au dispositif des écritures.
Parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile précité oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Si Mme [B] veuve [W] ne se prévaut d’aucun moyen de droit au soutien de sa demande de remboursement, elle doit s’analyser comme tendant à fixer une créance cette dernière sur l’une des indivisions rappelées ci-dessus et dont le partage est demandé.
Or, Mme [B] veuve [W] ne précise pas sa prétention et le tribunal ne peut se substituer aux parties pour déterminer l’indivision qui serait débitrice de cette créance.
En conséquence, le tribunal ne pourra pas se prononcer sur cette demande dont l’objet est indéterminé et qui ne constitue donc pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire des époux [Y] [W] et [V] [P], de l’indivision post-communautaire des époux des époux [Y] [W] et Mme [B] veuve [W], ainsi que l’indivision successorale de [Y] [W],
DESIGNE pour y procéder Me [J] [S], notaire au sein du cabinet [1] [Adresse 4] [Localité 5],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, du lot n°126 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et n°[Adresse 3] – [Localité 2] [Localité 2], cadastré section [Cadastre 1] DD n°[Cadastre 2], et du lot n°214 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et n°[Adresse 3] – [Localité 2] [Localité 2], cadastré section DD n°[Cadastre 2], lieu-dit « [Adresse 2] »,
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 110.000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente:
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R.322–31 à R.322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 10 juin 2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
FIXE à la somme mensuelle de 785,60 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [B] veuve [W] depuis le [Date décès 2] 2020 et jusqu’à partage ou complète libération des lieux, au bénéfice de l’indivision successorale de [Y] [W], pour moitié, et de l’indivision post-communautaire des époux [Y] [W] et [V] [P], pour moitié,
DEBOUTE Mme [X] [B] veuve [W] de ses demandes reconventionnelles,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait à Paris, le 18 février 2026
La Greffière La Présidente
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