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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02758
N° Portalis DBX4-W-B7I-TE2H
JUGEMENT
N° B 24/03089
DU : 12 DECEMBRE 2024
S.A. ONEY BANK
C/
[N] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me Lyse FESCOURT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT DE CADUCITE
Le jeudi 12 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,
a été rendue la décision suivante :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C],
demeurant chez Madame [X], [Adresse 4]
représenté par Maître Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2023, sur requête de la SA ONEY BANK à l’encontre de Monsieur [N] [C], le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes :
— 1.350,29€ en principal,
— 56,82 € au titre des frais accessoires,
— 101,42€ au titre des indemnités,
— 0,63€ au titre des intérêts à ce jour (à 16,60% l’an).
L’ordonnance a été signifiée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile le 28 mai 2024.
Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 juin 2024, Monsieur [N] [C] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui et invoqué l’existence d’un plan de surendettement lors de l’octroi du prêt.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de la juridiction à l’audience du 12 décembre 2024.
La SA ONEY BANK, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juillet 2024, n’a pas comparu.
Monsieur [N] [C], valablement représenté, demande que soit prononcée la caducité de la demande en paiement et l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par remise au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance a été signifiée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile le 28 mai 2024, l’opposition a été formé le 18 juin 2024 et est donc recevable en la forme.
Sur les sommes dues
L’article 468 du Code de procédure civile prévoir que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Dans le cas présent, la SA ONEY BANK demandeur à l’injonction de payer ne s’est pas manifesté auprès du tribunal et n’a pas comparu. Il n’a, de ce fait, produit aucune pièce au soutien de sa demande en paiement.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de requête portant demande en paiement et constater que l’opposition formée par Monsieur [N] [C] a anéanti l’orodonnance d’injonction de payer délivrée le 1er mars 2024 .
La demande étant caduque il y lieu de condamner la SA ONEY BANK aux dépens.
DÉCISION :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [N] [C],
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 5 décembre 2023,
Prononce la caducité de la demande en paiement de la SA ONEY BANK à l’encontre de Monsieur [N] [C],
Condamne la SA ONEY BANK aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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