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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 nov. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00728 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHV4
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [P]
né le 01 Avril 1960 à [Localité 5] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUNDGAU, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 7]
comparante en la personne de Madame [O] [S], munie d’un pouvoir
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête réceptionnée le 20 mars 2025, Monsieur [X] [P] a attrait la Communauté de Communes du Sundgau devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir l’annulation du titre de recette du 23 août 2023 portant sur la somme de 137,50 euros au titre des frais de contrôle de son dispositif d’assainissement autonome.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation déléguée a été dressé en date du 09 septembre 2025.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 09 septembre 2025, lors de laquelle Monsieur [X] [P], comparant, a repris oralement les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [P] affirme que la Communauté de Communes du Sundgau s’est engagée, lors d’une réunion publique du 22 février 2023, et par l’envoi de divers documents, à prendre en charge le coût du contrôle des fosses septiques des habitations de la commune. Il fait valoir que suite à l’intervention à son domicile de l’entreprise désignée par la commune le 6 avril 2023, un courrier rectificatif lui a été adressé en date du 1er juillet 2023 précisant que les frais afférents au contrôle incombaient finalement aux propriétaires. Il soutient, sur le fondement de l’arrêté du 26 avril 2012, ne pas avoir été préalablement informé du montant de ce contrôle, lequel avait été initialement présenté comme gratuit, et affirme par ailleurs avoir déjà procédé, à ses frais, à une étude complète de son dispositif d’assainissement en 2020.
Régulièrement convoquée, la Communauté de Communes du Sundgau, régulièrement représentée, est comparante. Elle produit à l’audience diverses pièces et soutient oralement que la prestation a été réalisée et que par suite une facture de 137,50 euros a été envoyée au demandeur. Elle confirme que lors de la réunion du 22 février 2023, il avait été indiqué que la prestation serrait gratuite.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de souligner que par une décision du 10 mars 2025, le Tribunal administratif de Strasbourg s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Sur la demande principale en annulation de la créance
L’article L.2224-8 alinéa III du code général des collectivités territoriales dispose :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune
établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. […] »
Par ailleurs, aux termes de l’article L.2224-12 du même code :
« Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. »
En outre, l’article 7 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, dispose :
« Conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment :
[…]
h) Les modalités d’information des usagers sur le montant de la redevance du contrôle. Le montant de cette dernière doit leur être communiqué avant chaque contrôle, sans préjudice de la possibilité pour les usagers de demander à tout moment à la commune la communication des tarifs des contrôles. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [X] [P] verse aux débats, outre les divers échanges et relances de l’administration, un courrier du 16 février 2023 l’informant d’une réunion publique concernant les contrôles mis en place par la commune, auquel est joint un exemplaire d’avis de passage et une brochure d’information. Il joint également un second exemplaire de cette brochure, différente de la première et mentionnant le coût du contrôle.
Monsieur [X] [P] produit également l’avis de passage de l’entreprise JDBE qui a effectué le contrôle du dispositif d’assainissement en date du 06 avril 2023.
Il ressort de ces éléments, et notamment de la comparaison des deux brochures d’information, que la Communauté de Communes du Sundgau n’a pas communiqué préalablement aux usagers le montant de la redevance du contrôle, au sens de l’article L.2224-12.
De surcroit, elle reconnait par un courrier du 1er juillet 2023 et par ses déclarations à l’audience, avoir indiqué initialement que la prestation serait gratuite, tout en précisant par la suite qu’il s’agissait finalement d’une information erronée de sorte que le coût de ce contrôle était à la charge du propriétaire à hauteur de 150 euros.
A cet effet, elle verse aux débats une délibération du conseil communautaire du 24 février 2022 fixant les tarifs de la redevance du service public d’assainissement non-collectif ainsi que le règlement y afférent.
Il résulte par ailleurs de l’article 14 du règlement du service d’assainissement non-collectif que « tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera facturé par le SPANC au titre de ce contrôle ».
L’analyse des pièces produites aux débats révèle que non seulement le montant de la redevance pour le contrôle initial ou périodique des installations existantes est fixé à 125 euros (alors même que Communauté de Communes du Sundgau réclame initialement la somme de 150 puis 137,50 euros), mais, surtout, qu’aucune pièce ne permet de considérer que ces tarifs aient été régulièrement portés à la connaissance du demandeur.
Ainsi, la Communauté de Communes du Sundgau ne peut exiger le paiement d’une redevance dont le montant n’a pas été préalablement porté à la connaissance de l’usager, d’autant plus que le service avait initialement été présenté comme étant sans contrepartie financière.
Il convient ainsi d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 23 août 2023 par la Communauté de Communes du Sundgau à l’encontre de Monsieur [X] [P] pour une créance à hauteur de 137,50 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Communauté de Communes du Sundgau, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
ANNULE l’avis des sommes à payer émise le 23 août 2023 par la Communauté de Communes du Sundgau à hauteur de 137,50 euros ;
ORDONNE la mainlevée du dépôt de consignation sur les comptes de Monsieur [X] [P] à hauteur de 137,50 euros ;
CONDAMNE La Communauté de Communes du Sundgau aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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