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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 avr. 2025, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/381
RG : N° 25/01754 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [Y] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS – E663
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 novembre 2024, signifié le 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U] d’une part et Monsieur [H] [S] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– condamné Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 11 563,31 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– condamné Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U] et de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 15 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 19 février 2025, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
À cette audience, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande. Ils sollicitent en outre le rejet de la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font part de leur situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de l’état de santé de Madame [L] [Y] épouse [U] et de leurs démarches de relogement. Ils indiquent que les APL ne leur sont pas versées compte tenu de l’état d’indécence du logement.
En défense, Monsieur [H] [S], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– écarter des débats le rapport Citémétrie,
– rejeter la demande de délai,
– subsidiairement, conditionner tout délai au paiement de l’indemnité d’occupation totale,
– condamner Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir effectué dans le logement les travaux nécessaires et estime ne pas être responsable de l’apparition de nouveaux désordres éventuels. Il ajoute que la dette est importante et que les démarches de relogement sont insuffisantes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du rapport Citémétrie
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les demandeurs ont communiqué le jour de l’audience une nouvelle pièce. Néanmoins, le défendeur a pu prendre connaissance de cette pièce pendant le début de l’audience, le présent dossier n’ayant pas été appelé en premier. Le défendeur, qui en avait la possibilité, n’a formé aucune demande de renvoi afin d’en prendre connaissance plus en détail. Aucune atteinte au principe de la contradiction n’est ainsi caractérisée, et il convient de déclarer de rejeter la demande visant à écarter cette pièce des débats.
II. Sur la demande de délai avant expulsion
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U] occupent le logement avec trois enfants âgés de 17, 8 et 6 ans, tous trois scolarisés. Madame [L] [Y] épouse [U] est quant à elle handicapée et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion.
Les ressources des demandeurs, composées des allocations familiales et du RSA, ne leur permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Ils justifient avoir effectué une demande de logement social en 2018 et l’avoir renouvelée chaque année.
Il résulte des courriers de la Caf du 6 février 2024 et du 26 février 2025 que l’allocation logement fait l’objet d’une mesure de conservation depuis mars 2024 compte tenu de l’état d’indécence du logement, confirmé par le rapport Citémétrie versé aux débats. Ces courriers indiquent aux occupants de déduire le montant de l’allocation ainsi conservée des paiements qu’ils effectuent au titre du loyer. Par conséquent, il ne peut leur être reproché de ne verser au titre de l’indemnité d’occupation que la somme de 500 euros, correspondant à l’indemnité d’occupation dite résiduelle.
Le défendeur ne justifiant pas de sa propre situation, aucun besoin urgent de reprendre possession du logement litigieux n’est établi.
Dès lors, compte tenu de l’état de santé de Madame [L] [Y] épouse [U] et de la présence au domicile de trois enfants mineurs, il y a lieu d’accorder aux demandeurs un délai avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 octobre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante résiduelle, telle que prévue par l’ordonnance du 19 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, déduction faite de l’allocation logement faisant l’objet d’une mesure de conservation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande visant à voir écarter des débats le rapport Citémétrie,
ACCORDE à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 17 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante résiduelle, telle que fixée par l’ordonnance du 19 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et déduction faite de l’allocation logement faisant l’objet d’une mesure de conservation, passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U] devront quitter les lieux le 17 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Y] épouse [U] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 17 avril 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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