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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4KY
64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
N° MINUTE 25/132
Monsieur [F] [H]
Madame [B] [L] épouse [H]
Monsieur [D] [H]
Madame [K] [H] épouse [E]
C/
Madame [A] [O] [P] veuve [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Delphine [P]
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 10 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 prorogé à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Florence DUBOST, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 07 Mai 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [B] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Delphine BERNIGAUD, avocat au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
Madame [A] [O] [P] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1960, de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L] épouse [H] et Monsieur [F] [H] sont usufruitiers d’un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 23] (cadastré section AC n° [Cadastre 17]), Monsieur [D] [H] et Madame [K] [H] épouse [E] (dénommés ci-après Consorts [H]) détiennent quant à eux la nue-propriété dudit bien.
Madame [A] [P] veuve [I] est propriétaire de la parcelle voisine se situant au [Adresse 13] à [Localité 24] (cadastrée section AC n°[Cadastre 7]).
Un mur, propriété des consorts [H] selon le plan cadastral, sépare les deux propriétés et soutient les terres de la propriété de Madame [A] [P] veuve [I].
Depuis 2021, des fissures sont apparues sur le mur mitoyen et il s’est effondré en mai 2024.
Les Consorts [H] ont mandaté leur assurance, la Société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES afin de procéder à une expertise amiable, laquelle a rendu un rapport le 5 avril 2022.
Suivant courrier du 28 juin 2023, les consorts [H] ont contesté le rapport d’expertise amiable.
Par suite, les consorts [H] et Madame [A] [P] veuve [I] ont tenté de parvenir à une résolution amiable du litige en saisissant un conciliateur de justice.
Toutefois, un procès-verbal de carence a été dressé le 9 juillet 2024 par Monsieur [C] [G], conciliateur de justice.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Madame [B] [L] épouse [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [K] [H] épouse [E] ont fait assigner Madame [A] [P] veuve [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MÂCON aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire afin de constater les désordres affectant les parcelles et propriétés de chacune des parties et de réserver les dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, les consorts [H], représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs prétentions.
Au soutien de ses intérêts, les consorts [H] font valoir que la terre et les plantations situées sur la parcelle de Madame [A] [P] veuve [I] sont à l’origine des dégradations et de la chute du mur séparant les deux propriétés.
En défense, Madame [A] [P] veuve [I] , représentée par son conseil émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par les requérants et demande que la mission de l’expert soit complétée comme exposé en ses conclusions.
Au soutien de ses intérêts, elle rappelle que les pièces versées par la partie demanderesse ne sauraient suffire à engager sa responsabilité dans les désordres affectant le mur litigieux.
Le délibéré de l’affaire, initialement fixé au 8 juillet 2025, a été prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les consorts [H] versent au dossier plusieurs clichés photographiques constatant notamment qu’avant 2010 il n’y avait aucune végétation contre le mur et que ce dernier ne présentait pas de défauts visibles puis l’existence de fissures.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 5 avril 2022, que “les facteurs déterminants des dégradations du mur sont le mode de construction et sa vétusté.”
Alors que le débat sur les causes des désordres et sur les responsabilités à retenir en termes d’indemnisation des préjudices subis relève du juge du fond, la partie demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (fissures sur le mur séparatif des propriétés des parties à l’instance), démontrant l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par les consorts [H].
Enfin, la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés des parties demanderesses, en l’occurrence Madame [B] [L] épouse [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [K] [H] épouse [E].
Sur la demande de complétude de la mission d’expertise
Il appartient au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les éléments du dossier ainsi que les arguments avancés par chaque partie pour se déterminer sur sa capacité à se prononcer avant tout examen par les juges du fond.
En l’espèce, la demande de complétude de la mission d’expertise sollicitée par Madame [A] [P] veuve [I] porte sur les éléments suivants :
— examiner la vétusté du mur et son mode constructif comme facteurs potentiels des dégradations, conformément aux conclusions des rapports du cabinet ELEX et GROUPE 1 CDE GRAND [Localité 20]
— évaluer l’impact de la végétation sur le mur en tenant compte de son état initial et de son ancienneté,
— déterminer si les consorts [H] ont pris toutes les mesures nécessaires pour entretenir le mur avant son effondrement.
Au regard de l’absence de contestation de la part des requérants, il apparaît opportun de compléter la mission d’expertise afin que l’expert puisse se prononcer précisément sur les éléments déjà abordés dans les rapports d’expertises amiables afin d’apporter son éclairage sur ces éléments.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de compléments de la mission présentée par Madame [A] [P] veuve [I] selon mission développée dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse, à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Madame [B] [L] épouse [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [K] [H] épouse [E].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [N] [J] – SAS – [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX03]. Port : 06.26.35.07.34 – [21] : [Courriel 18]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DIJON,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], cadastrée section AC n°[Cadastre 17], et [Adresse 15] et cadastrée section AC n°[Cadastre 7],
— constater les désordres allégués et en déterminer leur origine,
— examiner la vétusté du mur et son mode constructif comme facteurs potentiels des dégradations, conformément aux conclusions des rapports du cabinet ELEX et GROUPE 1 CDE GRAND [Localité 20],
— évaluer l’impact de la végétation sur le mur en tenant compte de son état initial et de son ancienneté,
— dire si la terre et la végétation plantée sur la parcelle de Madame [A] [P] veuve [I], et notamment la haie de bambous, a pu porter atteinte ç la solidité du mur, et en causer sa dégradation,
— déterminer si les consorts [H] ont pris toutes les mesures nécessaires pour entretenir le mur avant son effondrement,
— déterminer les travaux nécessaires pour assurer la remise en état du mur et assurer la sécurité des deux propriétaires, et en chiffrer le coût,
— déterminer les préjudices de chacune des parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai minimum d’un mois pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Madame [B] [L] épouse [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [K] [H] épouse [E], avant le 26 octobre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Madame [B] [L] épouse [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [K] [H] épouse [E] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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