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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 12 08 2025 à Me [X] ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 08 2025 à la défenderesse ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02220 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J5L
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 16 Octobre 1992 à [Localité 4], domicilié : chez Maître [G] [X], [Adresse 3]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [W]
née le 21 Février 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 12 décembre 2022, M. [P] [N], représenté par sa mandataire, la société Thadée Patrimoine, a consenti à Mme [Y] [W] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 1] dans le troisième [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 455 euros et une provision sur charges de 10 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [Y] [W] le 14 octobre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.989,10 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier, dans le délai d’un mois, de l’occupation effective du logement sis [Adresse 1] dans le troisième [Localité 6] a été signifiée à Mme [Y] [W], par acte de commissaire de justice, du 14 octobre 2024.
Le procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été dressé par le commissaire de justice le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, M. [P] [N] a fait assigner Mme [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1217 et 1728 du Code Civil, des articles 2 et 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile afin d’obtenir :
A titre principal,
le constat de l’abandon du logement sis [Adresse 1] dans le troisième [Localité 6] loué par Mme [Y] [W],le constat de la résiliation du bail en application de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire,
la résiliation judiciaire du bail d’habitation liant M. [N] à Mme [W], en raison de l’abandon du logement,l’expulsion de Mme [Y] [W] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,En tout état de cause,
la condamnation de Mme [Y] [W] à payer M. [P] [N] la somme de 3.443,39 euros, sauf à parfaire, représentant l’arriéré des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure,
la condamnation de Mme [Y] [W] à payer à M [P] [N] des indemnités d’occupation au moins égales au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi , majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,leur condamnation de Mme [Y] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et du procès-verbal de constat.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 6 mai 2025, M. [P] [N], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [Y] [W] citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [P] [N] justifie être propriétaire du bien objet de la présente procédure par l’acte de vente signé le 17 septembre 2020 par Me [B] [F], notaire à [Localité 7].
Il justifie en outre du fichier de preuve de la signature électronique du contrat de bail.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement. Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ».
Les dispositions de l’article 3 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 précisent que « s’il ressort manifestement des éléments fournis par le requérant, notamment du constat d’inoccupation des lieux et d’un défaut d’exécution par le locataire de ses obligations, que le bien a été abandonné par ses occupants, le juge des contentieux de la protection constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux. Le cas échéant, il statue sur la demande en paiement. Lorsque l’inventaire contenu dans le procès-verbal de l’huissier de justice fait état de biens laissés sur place, le juge statue sur leur sort : il désigne les biens ayant une valeur marchande et peut autoriser leur vente aux enchères publiques faute d’être récupérés dans le délai prévu à l’article 6 et déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ».
En espèce, la sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement signifiée à Mme [Y] [W] le 14 octobre 2024 est restée infructueuse pendant plus d’un mois.
Le procès-verbal en date du 28 novembre 2024 dressé par Me [O] [H], commissaire de justice, en présence de deux témoins, a constaté que le logement était vide de toute occupation et de tous biens personnels, seuls les biens du propriétaire restant dans les lieux.
Il apparaît ainsi que les lieux loués sont inoccupés.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner la reprise des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [Y] [W] est redevable des loyers impayés.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail à la reprise des lieux par le bailleur au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 492,51 euros actuellement, et de condamner Mme [Y] [W] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Mme [Y] [W] reste devoir la somme de 2.950,88 euros, à la date du 1er décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et aux charges impayés, terme du mois de décembre inclus, déduction faite de l’échéance du mois de décembre 2024, le constat d’abandon des lieux datant du 28 novembre 2024.
Pour la somme au principal, Mme [Y] [W], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle est donc condamnée au paiement de la somme de 2.950,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date du commandement de payer pour la somme de 1.989,10 et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’abandon et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [P] [N], Mme [Y] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2022 entre Monsieur [P] [N], d’une part, et Mme [Y] [W], d’autre part, et portant sur le logement sis [Adresse 1], rez-de-chaussée gauche dans le troisième [Localité 6] ;
ORDONNE la reprise des lieux loués sis [Adresse 1], rez-de-chaussée gauche dans le troisième [Localité 6] ;
DÉCLARE abandonnés les biens meubles s’y trouvant et n’ayant pas de valeur marchande, à l’exception le cas échéant des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
DIT que les biens abandonnés sans aucune valeur marchande pourront être détruits ou donnés, sauf papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] à verser à M. [P] [N] la somme de deux mille neuf cent cinquante euros et quatre-vingt-huit centimes (2.950,88 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) au 1er décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 pour la somme de 1.989,10 et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit quatre cent quatre-vingt douze euros et cinquante et un centimes (492,51 euros) à ce jour, à compter de ce jour et jusqu’à la date de reprise des lieux ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’abandon des lieux et de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [Y] FODILà verser à M. [P] [N] une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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