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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 janv. 2026, n° 24/32143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/32143 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JMS
AJ du TJ DE [Localité 15] du 20 Juillet 2023 N° C-75056-2023-500790
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [G] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro C-75056-2023-500790 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #L0224
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L] [Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-007516 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour conseil Me Agnès CLÉMENT, Avocat, #C1584
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire [I]
LE GREFFIER
[A] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [G], de nationalité algérienne, et M. [L], de nationalité française et algérienne, se sont mariés le [Date mariage 11] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Algérie) sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [B] [L], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16],
— [E] [L], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2024, Mme [G] a fait assigner M. [L] en divorce sans préciser de fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 28 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent avec application de la loi française et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— constaté la résidence séparée de Mme [G] et M. [L] à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— attribué à Mme [G] la jouissance du logement familial et des meubles meublants à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents, et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels entre Mme [G] et M. [L] à compter de la présente ordonnance ;
— dit que l’autorité parentale sera exercée par Mme [G] ;
— fixé la résidence principale des enfants au domicile de Mme [G] ;
— dit que M. [L] exercerait un droit de visite, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : un samedi sur deux de 11h à 15h devant la station de métro Porte de [Localité 17] avec accompagnement des enfants pour le trajet domicile-métro par un tiers de confiance ;
— fixé à 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, la contribution de M. [L] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin a condamné M. [L] à payer cette somme à Mme [G] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la date de l’assignation ; avec indexation,
— dit que cette contribution sera versée à Mme [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 mars 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 décembre 2024, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] a également demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, et de ses conséquences.
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue au tribunal.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants mineurs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, délibéré prorogé au 6 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 2 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 novembre 2024;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s’agissant du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14] (Algérie)
et de
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 11] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 14] (Algérie);
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 2 janvier 2024;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de l’épouse tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Mme [C] [G] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 7] sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] [L], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] et [E] [L], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 16] sera exercée exclusivement par Madame [G] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [G] ;
DIT que M. [L] exercera un droit de visite à l’égard des enfants communs, sauf meilleur accord, un samedi sur deux de 11h à 15h, devant la station de métro Porte de [Localité 17], avec accompagnement des enfants pour le trajet domicile-métro par un tiers de confiance, lorsque les enfants seront Ile-de-France, à charge pour Madame [G] de le prévenir ou de le faire prévenir de leur absence deux semaines à l’avance ;
FIXE à 120 euros (CENT-VINGT EUROS) par enfant, soit 240 euros (DEUX-CENT-QUARANTE EUROS) au total, la contribution de M. [L] à l’entretien et l’éducation des enfants, au besoin, CONDAMNE M. [L] à payer cette somme à Madame [G] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la date de l’assignation ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et pour la première fois le 1er janvier suivant cette décision, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais restant à la charge du débiteur ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DEBOUTE M. [L] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DIT qu’en cas de départ avec les enfants à l’étranger, chaque parent informera l’autre un mois à l’avance, des dates et du lieu de ce voyage, ainsi que de l’adresse où les enfants résideront ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce,
CONDAMNE M. [L] aux dépens.
Fait à [Localité 15], le 06 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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