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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 mars 2026, n° 25/05647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
06 Mars 2026
N° RG 25/05647 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYF4
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [J] [S] [M]
C/
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014
Chez Me Renaud CASTALAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP DOLLA-VIAL et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 02 octobre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [S] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à VILLIERS LE BEL (95400), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 août 2025 à la requête de la S.C.I. FONCIERE RU 01/2014.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, M. [J] [S] [M], assisté de son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de sa situation familiale, de la procédure pendante devant la Cour d’appel, de sa reprise d’un emploi, de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti et de sa bonne foi. Il fait valoir qu’il a repris le paiement des indemnités d’occupation et qu’il a proposé de verser 500 euros en sus pour l’apurement de la dette locative.
La S.C.I. FONCIERE RU 01/2014, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délai. Elle soutient que le commissaire de justice a reçu deux paiements de 600 euros en décembre 2025 et janvier 2026, soit d’un montant inférieur à celui de l’indemnité d’occupation.
La partie défenderesse est autorisée à produire en cours de délibéré, sous 15 jours, un décompte actualisé et la partie demanderesse, quant à elle, à formuler ses observations sur ce décompte dès sa communication dans le délai d’une semaine.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 7 août 2024 l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [J] [S] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné M. [J] [S] [M] à payer la somme de 7.642,68 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de février 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée le 2 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 août 2025. Par déclaration enregistrée au greffe le 2 août 2025, M. [S] [M] a interjeté appel à l’encontre de la décision du Tribunal de proximité de Gonesse précitée. L’appel est toujours en cours.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 10 novembre 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [J] [S] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [J] [S] [M] déclare être pharmacien, avoir retrouvé un emploi récemment et percevoir un salaire de 2.300 euros, avec un enfant âgé de 22 ans à charge. Il précise que sa fille vit avec sa mère en Belgique. Il ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations.
Au vu du décompte produit par le bailleur, la dette locative s’élève à 13.918,33 euros au 6 janvier 2026 et l’indemnité d’occupation courante (charges comprises) est de 932,74 euros. Il apparait un paiement de 850 euros en juin 2025, 750 euros en août 2025 et 770 euros en septembre 2025. Le demandeur conteste le montant de la dette, qu’il estime à 9.392,68 euros, en faisant valoir que des versements n’ont pas été pris en compte. Il justifie avoir procédé à un virement de 600 euros le 19 janvier 2026, le 01er décembre 2025 et le 31 octobre 2025 libellé au nom de [Y] [I]. Le bailleur indique que le commissaire de justice lui a confirmé le versement d’une somme de 600 euros en janvier 2026 et décembre 2025. Aucun décompte actualisé n’a été communiqué en cours de délibéré. En tout état de cause, l’indemnité d’occupation est partiellement réglée et la dette a augmenté.
M. [S] [M] indique avoir entrepris des démarches de relogement et justifie d’une attestation datée du 10 décembre 2025 de l’agence B&C Immobilier de [Localité 3] (95), dans le parc privé, faisant état d’une demande de logement en cours. Il ne fait état d’aucune recherche supplémentaire et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle de M. [S] [M], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement partiel des indemnités d’occupation. Toutefois, il convient de souligner les efforts de paiement de l’intéressé.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [J] [S] [M], il convient de lui accorder un délai de deux mois, soit jusqu’au 06 mai 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [J] [S] [M].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [J] [S] [M] un délai de deux mois, soit jusqu’au 06 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [J] [S] [M] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 06 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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