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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 juin 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 50F
N° RG 25/01326
N° Portalis DBX4-W-B7J-T5PJ
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[V] [C] [W]
[K] [B] [I] [U] épouse [A]
C/
[R] [O] [T] [M]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C] [W],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [B] [I] [U] épouse [A],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O] [T] [M],
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [K] [U] épouse [A] ont fait assigner Monsieur [R] [M] afin d’obtenir sur le fondement de l’article 1304 et suivants, 1231-6 et 1240 du Code civil sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6.000€ correspondant au dépôt de garantie prévue à la promesse de vente du 23 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 2 décembre 2023,1.000€ pour résistance abusive,1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 8 avril 2025.
Monsieur [V] [W] et Madame [K] [U] épouse [A], valablement représentés, expliquent avoir signé une promesse synallagmatique de vente avec Monsieur [R] [M] le 24 mars 2023 portant sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] cadastrée [Cadastre 5] [Adresse 7] à [Adresse 10] pour le prix de 115.000€ hors frais devant Maître [D] [Y], notaire. La promesse comportait une condition suspensive d’obtention d’un prêt d’une durée minimale de 20 ans et d’une durée maximale de 25 ans au taux maximum de 3,30% hors assurance et expirait le 24 mai 2023. Une indemnité d’immobilisation de 6.000€ en cas de non réitération était prévue.
Les bénéficiaires de la promesse s’obligeaient à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai de 30 jours calendaires à compter de la signature des présentes et prévoyait que la condition suspensive serait réputée défaillante après production de deux justificatifs de refus de financement ou à l’expiration du délai de 30 jours.
Ils justifiaient du dépôt de demande de prêt entre les mains d’un courtier le 28 mars 2023 et de deux refus de prêt en date des 20 et 21 juin 2023 de la part de la Banque Populaire Occitane et du CIC sud ouest. Ces refus étaient transmis au notaire du vendeur pour obtenir restitution du dépôt de garantie, en vain. Ils sont donc fondés à obtenir restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [R] [M], assigné selon les modalités prévues aux article 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’immobilisation et la condition suspensive
L’article 1304 du Code civil dispose : “L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.”
La promesse synallagmatique d’achat et de vente conclue le 24 mars 2023 est consentie pour une durée expirant le 24 mai 2023.
Le paragraphe concernant la condition suspensive d’obtention de prêt stipule que les acquéreurs “s’obligent à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de 30 jours calendaires à compter de la signature des présentes”. Il résulte des pièces produites aux débats que la demande de prêt entre les mains d’un courtier a été faite le 28 mars 2023.
Les refus de prêts ont fait l’objet d’attestation de rejet les 20 et 21 juin 2023, soit après que la condition ait été réputée défaillie, puisque la date fixée était le 24 mai 2023 pour la réalisation de la condition supensive, en l’absence de prorogation de délai.
En conséquence, il n’est pas contestable que Monsieur [V] [W] et Madame [K] [U] épouse [A] ont rempli leurs obligations et que la condition supsensive n’a pas été rempli. En conséquence, Monsieur [R] [M] ne peut conserver le dépôt de garantie et il sera donc condamné à sa restitution.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Monsieur [R] [M] n’a pas contesté devoir restituer le dépôt de garantie et malgré les relances de son propre notaire et celui des demandeurs, il n’a jamais donné suite aux demandes qui lui ont été faites et n’y a en réalité jamais répondu pour acquiescer ou s’opposer.
Par ce comportement, il a manifesté une résistance abusive qu’il convient d’indemniser à hauteur de 600€.
Sur les frais accessoires
Monsieur [V] [W] et Madame [K] [U] épouse [A] ont dû engager des frais pour assurer leur défense, il leur sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [M], succombant au principal, conservera les dépens qu’il a engagé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [V] [W] et Madame [K] [U] épouse [A] les sommes suivantes :
— 6.000€ correspondant au dépôt de garantie qui doit être restitué,
— 600€ à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,
— 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [M] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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