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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 3 mars 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/00382 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H4LK
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [H] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Pakistan)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rezkia MOULA, avocat au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de Melun 2023-003506 du 07 Septembre 2023 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laurence FRESARD, avocat au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de Melun, 2025-000548 du 31 Janvier 2025 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le trois Mars deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 20 décembre 2024,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 04 mars 2025,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 11 février 2025,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux et au régime matrimonial,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux et au régime matrimonial,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [H] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (PAKISTAN)
Et Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
Mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 1] (PAKISTAN),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [H] [A] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] pour moitié chacun aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi fait et jugé le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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