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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/181
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00449
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFHQ
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [H] [L], née le 20 Août 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [X], né le 26 Septembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 novembre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [H] [L] déclare avoir prêté la somme de 14 000 euros à M. [A] [X] en septembre 2022.
Alors que celui-ci devait lui rembourser cette somme en octobre 2022, il lui resterait à devoir la somme de 11 825 euros.
Dans ces conditions, Mme [L] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d’une demande en remboursement de cette somme.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 février 2025, Mme [H] [L] a constitué avocat et a assigné M. [A] [X] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [X] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis en l’Étude de Commissaire de justice.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Mme [H] [L] demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Déclarer la demande de Madame [L] recevable et bien fondée ;
— Condamner M. [A] [X] à verser à Mme [H] [L] la somme de 11 825 € en remboursement du solde restant dû sur le montant du prêt consenti le 27 septembre 2022 ;
— Dire et juger que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [A] [X] à verser à Mme [H] [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] [X] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que sa créance est démontrée par une reconnaissance de dette signée par M.[X] le 27 septembre 2022.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à Mme [L] de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds, s’agissant d’un contrat réel, mais aussi de l’obligation de restitution contractée par le défendeur.
Conformément à l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [L] produit aux débats une reconnaissance de dette pour un montant de 14 000 euros signée par M. [X] le 27 septembre 2022, rédigée manuscritement par ce dernier. La somme de 14 000 euros y figure en chiffres et en lettre et la copie de la carte d’identité de M. [X] y est annexée.
La demanderesse produit également aux débats ses relevés de compte qui portent trace d’un virement au profit de M. [X] d’un montant de 13 0000 euros le 27 septembre 2022. Si un virement complémentaire de 1 000 euros n’apparaît en revanche pas, dans la mesure où la somme de 14 000 euros est bien mentionnée dans la reconnaissance de dette, Mme [L] apporte bien la preuve du prêt de 14 000 euros à M. [X].
Elle déclare que M. [X] ne lui a remboursé qu’une petite partie de la dette, et justifie aux débats de différents remboursements de petites sommes par ce dernier.
Mme [L] soutient qu’il reste au débiteur à lui rembourser la somme de 11 825 euros.
Par conséquent, il convient de condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 11 825 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de remboursement du prêt faisant l’objet de la reconnaissance de dette signée le 27 septembre 2022.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [A] [X] , qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [L] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [A] [X] à payer à Mme [H] [L] la somme de 11 825 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de remboursement du prêt faisant l’objet de la reconnaissance de dette signée le 27 septembre 2022 ;
CONDAMNE M. [A] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [X] à régler à Mme [H] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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