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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 23/11095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EXPERTISES [ N ], S.C.I. CROSNE c/ son Mandataire Ad Hoc Maître [ Q ] [ G ], S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. [ K ] SERVICES, Société d'assurances mutuelles Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Jacques FOUERE
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11095
N°Portalis
352J-W-B7H-C2WL2
N° MINUTE :
Assignations des :
12, 23 et 24 Juillet 2018
10 décembre 2018
16 octobre 2020
19 juin 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CROSNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [K] SERVICES prise en la personne de son Mandataire Ad Hoc Maître [Q] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Société d’assurances mutuelles Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
Décision du 05 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL2
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
S.A. EXPERTISES [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1192, et par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant
Société d’assurances mutuelles [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Décision du 05 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 1er septembre 2001, la SCI Crosne, propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à Crosne (91560) consistant en des locaux servant de garage, de station-essence et de station de lavage, a conclu avec la société Etablissements Bessiere un bail commercial pour une activité d’atelier mécanique et de négoce de carburants, de lubrifiants et d’accessoires.
Le fonds de commerce comprenant ce bail a été successivement transmis jusqu’à être acquis par la SARL [K] services (ci-après la société [K]) par acte du 7 juillet 2009. Le bail a ensuite été renouvelé par cette dernière à effet du 1er mai 2015 pour une nouvelle durée de neuf ans.
Le 17 septembre 2015, les locaux loués, outre des pièces d’habitation, ont été incendiés.
L’enquête menée par les forces de l’ordre n’ayant pas permis de déterminer l’origine du sinistre, la procédure a été classée sans suite. Il en ressort que deux véhicules ont été impliqués dans l’incendie :
— une voiture Renault Espace, assurée auprès de la SA Maaf Assurances (ci-après la Maaf),
— une voiture Citroën C3 appartenant à M. [B] [J].
La SCI Crosne a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société d’assurance mutuelles [Localité 7] (ci-après la société Areas) auprès de laquelle elle a souscrit un contrat multirisques des professionnels de l’automobile n° 8220897H le 1er janvier 2004.
La société [K] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA Inter Mutuelles Entreprises, exploitant sous l’enseigne Matmut Entreprises.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée entre la SCI Crosne, la société [K] et leurs assureurs, au cours de laquelle la SCI Crosne a été assistée par la SA Expertises [N] (ci-après la société [N]).
Le 6 septembre 2016, la société [N] a établi un état préparatoire de l’évaluation des dommages causés par l’incendie, aux fins de négociations entre les parties. Par courriel du 18 janvier 2018, cette même société a transmis à la SCI Crosne un projet de règlement proposé par la société Areas, portant sur un montant de 184.665,10 euros pour les dommages aux locaux et de 18.000 euros pour la perte de loyers. La société [N] a pour partie contesté ce projet auprès de son assurée en ce que se trouvaient exclus certains agencements et embellissements.
Par actes d’huissier de justice en date des 12, 23 et 24 juillet 2018, la SCI Crosne a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société [K], la société Areas ainsi que la société Inter Mutuelles Entreprises.
Par actes d’huissier de justice en date du 10 décembre 2018, la société Areas a fait citer en intervention forcée M. [J], la Maaf ainsi que la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (ci-après la Matmut), et a fait de nouveau assigner en garantie la société [K].
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2020, la SCI Crosne a également fait assigner la société [N] en intervention forcée.
Les différentes instances ont été jointes au cours de la procédure.
La société [K] a été dissoute le 30 juin 2020, à l’issue d’opérations de liquidation amiable menées par M. [M] [S], son ancien gérant.
Par jugement avant dire droit en date du 11 mars 2025, le tribunal, constatant l’absence de mise en cause de Me [Q] [G], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [K] par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Evry du 27 juin 2023, a rouvert les débats, révoqué la clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre cette mise en cause.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SCI Crosne a fait intervenir de manière forcée Me [G]. Les instances ont été jointes le 8 juillet 2025.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 septembre 2022 et signifiées par voie d’huissier le 19 juin 2025 au mandataire ad hoc de la société [K], la SCI Crosne demande au tribunal de :
« Vu les pièces visées,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240, 1732 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L132-1 du Code de la consommation
Vu l’article 1171 du Code Civile
Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC
DECLARER nulle et non applicable la clause du contrat d’assurance AREAS imposant le paiement différé d’une partie de l’indemnité d’assurance conditionné par la réalisation des travaux de reconstruction dans le délai de 2 ans du sinistre.
CONDAMNER in solidum la société [K] SERVICES, la société [Localité 7], la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES « MATMUT » et la société EXPERTISES [N] à payer à la SCI CROSNE :
— 1°) la somme de 184.663,00 € pour les travaux de remise en état,
— 2°) la somme de 123.000,00 € en remboursement du préjudice lié au non-recouvrement de ses loyers et impôts jusqu’au 30/06/2022,
— 3°) la somme de 11.963,00 € au titre des impôts locaux de septembre 2015 à décembre 2021,
ENJOINDRE à la société [K] SERVICES et son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES « MATMUT » d’avoir à procéder :
— Aux opérations de dégazage et vidange des cuves ; d’évacuation des futs,
— A l’étude environnementale préalable à la dépollution,
— Aux opérations de dépollution et de démontage des installations pétrolières de la station-service.
A titre subsidiaire, condamner in solidum la société [K] SERVICES, la société [Localité 7], la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES « MATMUT » et la société EXPERTISES [N] à payer à la SCI CROSNE la somme de la somme de 320.000 € au titre des frais de carottage et de dépollution,
CONDAMNER in solidum la société [K] SERVICES, la société [Localité 7], la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES « MATMUT » et la société EXPERTISES [N] à payer à la SCI CROSNE :
— La somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition à paiement,
— La somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER, en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution,
CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 janvier 2022, la société Areas demande au tribunal de :
« Dire que l’indemnité revenant à la SCI CROSNE est limitée à 87 145.54€.
Débouter la SCI CROSNE du surplus de ses demandes.
Condamner MATMUT, INTER ASSURANCES ENTREPRISES, MAAF et la SARL [K] SERVICES à relever et garantir [Localité 7] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Condamner tout succombant à payer à [Localité 7] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 CPC.
Débouter la SCI CROSNE et tout autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 novembre 2023 et signifiées par voie d’huissier le 29 mai 2024 au mandataire ad hoc de la société [K], la société [N] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1710 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 2233 du Code civil,
(…)
— DEBOUTER la SCI CROSNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— METTRE hors de cause la société [N] EXPERTISES,
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société [N] EXPERTISES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1ernovembre 2023, la Matmut et la société Inter mutuelles entreprises demandent au tribunal de :
« – METTRE HORS DE CAUSE la MATMUT ;
— DEBOUTER la SCI CROSNE, [Localité 7], MAAF ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER la SCI CROSNE et [Localité 7] à leur payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Callon ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 novembre 2023 et signifiées par voie d’huissier le 7 novembre 2023 au mandataire ad hoc de la société [K], la Maaf demande au tribunal de :
« Vu l’article 1 de la loi n° 85-677 du 1 er juillet 1985,
Vu les articles 1240 et suivants, 1353 du Code civil,
Vu le rapport d’enquête,
(…)
A titre principal,
— DEBOUTER la société [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société [Localité 7] à verser la somme de 20.000 € à la société MAAF au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— RETENIR un partage de responsabilité à parts égales entre tous les responsables du sinistre ;
— FIXER les préjudices de la façon suivante :
o Dommages aux bâtiments à la somme de 184.665,10 € ;
o Pertes locatives à la somme de 18.000 € ;
— REJETER le surplus des préjudices ;
— CONDAMNER les sociétés [Localité 7], Cabinet [N], MATMUT, INTER MUTUELLE ENTREPRISES et SARL [K], représentée par son mandataire judiciaire, Maître [G], à garantir la MAAF de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ».
La clôture a été ordonnée le 16 septembre 2025.
La société [K], Me [G] et M. [J] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes formées par la SCI Crosne contre la société Areas
Au titre des travaux de reconstruction
La SCI Crosne expose rechercher les garanties de son assureur la société Areas, au visa des articles 1101 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, et sollicite l’indemnité correspondant au coût des travaux de reprise à neuf des locaux, tel qu’évalué dans le projet de règlement établi le 14 janvier 2018.
Elle considère, en réplique au moyen de la société Areas, que la clause 132 des conditions générales prévoyant une indemnisation de la valeur à neuf du bâtiment uniquement en cas de reconstruction dans un délai de deux ans constitue une clause abusive, au sens des articles 1171 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ; qu’en effet, dans sa situation, l’expertise amiable était toujours en cours à l’issue du délai de deux ans stipulé ; qu’aucun accord n’était donc intervenu pour évaluer son préjudice et qu’aucune indemnité, y compris celle immédiate, ne lui avait été versée pour permettre de commencer les travaux nécessaires ; qu’à tout le moins, les opérations d’expertise doivent être considérées comme ayant interrompu le délai en question ; qu’à défaut, la clause, qui ne repose sur aucun motif juridique ou technique, se trouve dépourvue de toute contrepartie pour l’assuré et soumet le paiement de l’indemnité convenue à la seule volonté de l’assureur.
Elle conteste encore tout retard ou tout manque de diligences dans le traitement du sinistre, l’ayant déclaré à son assureur dès qu’elle en a eu connaissance et ayant participé à de nombreuses réunions dans le cadre de l’expertise privée. Elle ajoute avoir mandaté la société [N] afin de l’assister et de la représenter lors de ces opérations d’expertise et des négociations ayant suivi. Elle relève au contraire les changements multiples d’experts de la société Areas, circonstance qui a mené à un ralentissement des opérations.
En réponse, la société Areas, sans contester être redevable de l’indemnité dite « immédiate » figurant au décompte des experts amiables et calculée au regard du coût des travaux de reconstruction déduction faite de l’état de vétusté du bien au jour du sinistre, fait valoir qu’en l’absence de reconstruction des locaux dans le délai de deux ans à compter du jour du sinistre, les conditions pour le paiement du surplus d’indemnité dite « différée », prenant en compte la valeur à neuf du bien assuré sans taux de vétusté, ne sont pas remplies et qu’elle n’est donc pas redevable de la somme réclamée. Elle souligne en outre les délais de traitement du sinistre pris par son assurée et la société [N].
Sur la validité de la clause d’indemnité différée, elle soutient que ce type de clauses est commun dans les contrats d’assurance et est conforme à l’article L. 121-1 du code des assurances ; que le délai de deux ans, de nature contractuelle, n’est susceptible d’aucune interruption ou suspension et que les conditions générales ne prévoient aucune stipulation en ce sens ; qu’il n’est pas démontré en quoi le changement d’expert dans le cadre des opérations amiables aurait mené à un quelconque retard.
Elle ajoute enfin que préalablement à tout règlement, il appartiendra à la SCI Crosne de communiquer l’état des inscriptions des privilèges, ainsi que la fiche d’immeuble et les éventuelles mainlevées.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera observé qu’au regard de la date de conclusion du contrat d’assurance n° 8220897H, le 1er janvier 2004, les dispositions invoquées par la SCI Crosne de l’article 1171 du code civil, issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicables au litige.
Ceci observé, en vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à cette même date, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Par ailleurs, selon l’article L. 121-1 du code des assurances, « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ».
Enfin, conformément à l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
Au cas présent, la clause 132 « Détermination des dommages », point A « Les bâtiments, aménagements immobiliers », sous-point a « Cas général », des conditions générales de la police d’assurance, objet des débats, insérée dans une partie « Dispositions propres aux garanties dommages » est ainsi rédigée :
« Les bâtiments sont estimés, abstraction faite de la valeur du sol, en valeur à neuf au jour du sinistre, y compris les honoraires de l’architecte reconstructeur dans la limite du barème établi par le Conseil Supérieur de l’ordre des Architectes à condition qu’ils soient reconstruits, réparés ou reconstitués, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre et sans qu’il soit apporté de modification importante à sa destination initiale.
Le montant de l’indemnité VALEUR A NEUF ne pourra être supérieur ni au montant des factures présentées, ni au montant des dommages à neuf évalués par experts. L’indemnité sera versée sur présentation des justificatifs de reconstruction ou réparation des biens endommagés.
Toutefois et sauf impossibilité absolue, en cas de non reconstruction ou de non réparation, dans un délai de 2 ans à compter du jour du sinistre, sur le même emplacement, l’indemnisation ne pourra excéder la valeur économique des bâtiments sinistrés, ni leur valeur d’usage ».
Il sera observé que la clause en question ne figure pas à la liste des clauses présumées abusives telle qu’établie par le code de la consommation, en sa partie réglementaire, et par la Commission des clauses abusives.
Cette clause, rédigée de manière claire, compréhensible et dénuée de toute ambiguïté, prévoit que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré est fixée, par principe, à la valeur économique ou d’usage du bâtiment assuré au moment du sinistre et, par exception, à la valeur à neuf du bien assuré, dès lors qu’est démontrée la reconstruction effective de celui-ci dans un délai de deux ans à compter du sinistre. Les différentes « valeurs » citées dans la clause se trouvent également clairement et précisément définies dans la partie liminaire des conditions générales.
Ces exigences constituent alors autant de conditions du paiement de l’indemnité ainsi qualifiée de « complémentaire » par les parties, ce dont il s’évince qu’il appartient à l’assuré de justifier qu’il y a satisfait.
Contrairement à ce que soutient la SCI Crosne, cette clause n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré. En effet, elle s’insère dans le respect du principe énoncé à l’article L. 121-1 du code des assurances, en vertu duquel l’indemnité d’assurance ne peut dépasser la valeur de la chose assurée à la date du sinistre. Si les parties demeurent libres d’outrepasser ce principe en convenant d’une indemnisation à hauteur de la valeur à neuf de la chose assurée, il apparaît alors cohérent que le versement de la fraction d’indemnité excédant la valeur d’usage soit subordonné à une reconstruction effective, exigence garantissant, de manière légitime, l’assureur contre les sinistres spéculatifs.
Par ailleurs, cette clause ne confère pas à l’assureur un pouvoir discrétionnaire de s’exonérer du paiement de l’indemnité différée, celui-ci devant au contraire s’en acquitter de manière certaine en cas de réunion des conditions stipulées, et le délai de deux ans apparaît approprié au délai habituel de reconstruction, ce délai étant au demeurant susceptible de prorogation soit en cas de force majeure, soit en cas d’impossibilité absolue, la plus favorable pour l’assuré de ces deux notions devant prévaloir.
Dès lors, la demande de la SCI Crosne de voir la clause déclarée abusive et partant, nulle et non applicable, sera rejetée.
De plus, le délai de deux ans prévu à cette même clause ne constitue aucunement un délai de prescription ou de forclusion, et la SCI Crosne ne justifie d’aucune stipulation au sein des conditions générales prévoyant un report de ce délai jusqu’à l’issue des opérations d’expertise menées avec la société Areas. Au surplus, elle ne démontre, ni même n’allègue, que ces opérations, ou plus généralement les circonstances ayant suivi le sinistre, auraient constitué, pour elle, une cause de force majeure ou d’impossibilité absolue de mener les travaux de reconstruction de l’immeuble et il n’appartient alors pas au tribunal de pallier la carence des parties dans les explications leur incombant.
Il est en revanche reconnu par la SCI Crosne que les travaux de reconstruction de l’immeuble n’ont pas été entrepris dans le délai de deux ans du sinistre.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir qu’au titre des dommages causés à son bien par l’incendie, la SCI Crosne est uniquement fondée à réclamer à la société Areas une indemnité correspondant à la valeur d’usage ou à la valeur économique de l’immeuble au jour du sinistre. Il ressort alors du décompte issu de l’expertise amiable menée que seule la valeur d’usage, définie contractuellement comme la valeur au prix de reconstruction déduction faite de la vétusté de l’immeuble, a été calculée et fixée à la somme de 87.145,54 euros.
La société Areas, qui ne développe aucun moyen en droit comme en fait pour justifier que le règlement de cette somme doit être soumis à la communication de documents préalables relatifs à la situation de l’immeuble, sera condamnée à son paiement.
Au titre de l’absence de recouvrement des loyers et des impôts acquittés
La SCI Crosne expose que, depuis la survenance du sinistre, la société [K] a cessé son activité et, partant, tout paiement des loyers fixés à la somme mensuelle de 1.500 euros. Elle fait grief au projet de règlement adressé par son assureur de limiter à un an la prise en charge de cette perte, soit la somme de 18.000 euros, alors qu’elle subit un préjudice complémentaire depuis lors, qu’elle impute au manque de diligences de son assureur dans le traitement de son dossier d’indemnisation, circonstance qui l’a privée de toute possibilité de remettre en état les locaux et de les exploiter.
Elle sollicite en conséquence sa condamnation à l’indemniser de la perte totale de ses loyers depuis septembre 2015, et également des impôts fonciers dont elle a dû s’acquitter.
En réponse, outre les moyens déjà ci-avant rappelés, la société Areas fait valoir qu’aucune garantie pour perte financière n’a été souscrite par la SCI Crosne et qu’il n’est pas davantage établi qu’elle serait à l’origine d’un quelconque retard dans l’instruction du dossier, attribuant la prétendue lenteur dans l’instruction du dossier à la seule demanderesse.
Sur ce,
Dès lors qu’il ressort explicitement des conditions particulières du contrat n° 8220897H qu’aucune garantie n’a été souscrite pour les pertes financières, incluant les pertes d’exploitation, la SCI Crosne peut uniquement fonder sa demande sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de son assureur.
Conformément à l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, il résulte des éléments produits qu’à la suite du sinistre survenu le 17 septembre 2015, le premier expert mandaté par la société Areas a contacté la SCI Crosne afin d’organiser une première réunion dès le 1er octobre 2015 et cet expert a ensuite été régulièrement en contact avec la société [N] au cours de l’année 2016. Si la société Areas a mandaté un nouvel expert en la personne de la société Eurexo en avril 2017, à cette date, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages avait déjà pu être dressé le 30 mars 2017, cette formalité ayant nécessité la réunion de multiples parties, assureurs et experts, et la société Eurexo a mené dès sa désignation de nouvelles diligences, ayant permis la validation d’un premier décompte de dommages, sous différentes réserves pour certains des experts, le 2 juin 2017. Il n’est dès lors aucunement établi que ce changement d’expert par la société Areas aurait mené à un ralentissement des opérations d’expertise.
De plus, il doit être tenu compte des différentes investigations menées, d’une part, par les services d’enquête – aucune plus ample information n’étant donnée par la SCI Crosne sur le déroulement de celles-ci et leur durée totale – et, d’autre part, par les autorités municipales et préfectorales au regard de la nature des locaux en cause et des risques pour l’environnement du sinistre.
Enfin, la SCI Crosne n’a jamais mis en demeure son assureur d’avoir à lui payer une quelconque indemnité, y compris à titre provisionnel, ni ne lui a reproché, avant l’introduction de la présente instance, un défaut de diligences ou un retard pris dans le traitement de son dossier. Elle ne lui a pas davantage adressé de retour sur la proposition de règlement adressée par l’intermédiaire de la société [N] le 18 janvier 2018.
En de telles circonstances, si la société Areas n’a émis cette proposition que le 14 janvier 2018, selon la date figurant sur son document, la SCI Crosne ne démontre pas un quelconque retard fautif dans sa transmission, ni n’explique les diligences complémentaires que la société Areas aurait manqué d’entreprendre dans l’intérêt de son assurée.
Etant au surplus rappelé que le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf en cas de faute d’un professionnel ayant causé des pénalités ou majorations, circonstance non établie par la SCI Crosne, celle-ci sera entièrement déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du recouvrement des loyers et des impôts acquittés.
Au titre de l’opposition à paiement
La SCI Crosne soutient avoir tenté en vain d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices depuis la survenue du sinistre et reproche de nouveau à son assureur un manque de diligences.
En réponse, la société Areas conteste de nouveau tout engagement de sa responsabilité.
Sur ce,
Au regard des motifs précédemment adoptés, aucun manquement contractuel de la société Areas n’étant établi, la société Crosne sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes formées par la SCI Crosne contre la société [N]
En cas de prise en charge partielle des préjudices qu’elle allègue par son assureur, la SCI Crosne soutient que les manquements qu’elle lui oppose sont directement imputables à la société [N], mandatée pour gérer le suivi des expertises et les négociations avec les différents responsables et assureurs. Elle ajoute que la société [N] reste taisante sur son intervention aux côtés de la société [K], alors que pèse sur le locataire, dernier exploitant de la station-service et du garage, la mise en sécurité du site.
En réponse, la société [N] souligne que l’objet de sa mission était de procéder à l’évaluation des dommages consécutifs à l’incendie et qu’un projet de règlement a été adressé à sa mandante. Elle considère en conséquence avoir rempli sa mission, relevant qu’aucun grief n’avait été formulé à son encontre par la SCI Crosne avant ses premières conclusions récapitulatives. Elle souligne enfin que la demanderesse procède par voie d’allégations sans démontrer ni expliquer le défaut de diligences qu’elle lui reproche.
Sur ce,
En vertu de l’article 1710 du code civil, « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Au cas présent, il ressort du contrat signé le 28 octobre 2015 entre la SCI Crosne et la société [N] que la première a confié à la seconde uniquement une mission d’ « évaluation des dommages sur pertes d’exploitation suite au sinistre ». La défenderesse justifie alors avoir adressé, dès le 6 septembre 2016, un « état préparatoire à l’évaluation des dommages », lequel ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la SCI Crosne, et il résulte du reste des éléments aux débats et du rappel précédemment fait du déroulement de l’expertise amiable que la société [N] a répondu aux courriels des autres experts et a participé aux réunions organisées, permettant d’aboutir à un premier projet de règlement dès le 2 juin 2017. Elle a également transféré à sa cliente, dès le 18 janvier 2018, la proposition de règlement émise le 14 janvier par la société Areas, tout en lui adressant ses remarques au sujet de celle-ci concernant certains postes non retenus par l’assureur.
Il en résulte que la société [N] a réalisé les diligences attendues d’elle en lien avec sa mission d’évaluation des dommages et, contrairement à ce que soutient la SCI Crosne, celle-ci n’avait pas mandat pour négocier en son nom l’indemnisation que pouvait être amenée à lui proposer son assureur. Il appartenait donc à la SCI Crosne, seule, de se rapprocher de la société Areas pour contester le montant proposé et former une contre-proposition.
Enfin, si la SCI Crosne souligne que la société [N] est intervenue aux côtés de la société [K], elle ne démontre aucunement en quoi cette circonstance aurait rendu la première redevable d’une quelconque obligation au titre de la mise en sécurité du site et elle reconnaît au demeurant, dans la suite de ses écritures, que la société [N] avait rappelé au preneur la nécessité de procéder à cette mise en sécurité.
Dans ces conditions et en l’absence de plus amples explications données par la SCI Crosne, celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un manquement de la société [N] à ses obligations résultant de leur contrat. En conséquence, les demandes indemnitaires qu’elle forme à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires et en garantie formées à l’encontre des sociétés [K], Matmut et Inter Mutuelles Entreprises
Au titre des préjudices en lien avec le sinistre
La SCI Crosne expose rechercher, à l’égard de la société [K], sa responsabilité au visa des articles 1101 ainsi que 1732 et suivants du code civil, en raison du bail les liant, mais également en qualité de gardienne au moment du sinistre du véhicule confié par M. [J]. Elle ajoute que la responsabilité délictuelle de la société Inter Mutuelles Entreprises se trouve en outre engagée en raison de son manque de diligences durant les opérations d’expertise amiable.
La société Areas, se fondant sur l’article 1733 du code civil, soutient que la société [K], locataire, doit répondre de l’incendie et de ses conséquences, n’étant pas démontré, au cas d’espèce, un cas de force majeure. A cet égard, elle oppose l’absence de démonstration certaine du caractère criminel de l’incendie, soulignant les contradictions dans les éléments de l’enquête, et conclut en conséquence à une origine restant indéterminée du sinistre. Elle fait valoir, à supposer le caractère criminel retenu, que l’absence de sécurisation et de vidéo-surveillance des lieux, malgré la présence de matériaux et liquides très inflammables, exclut tout caractère imprévisible et irrésistible du sinistre.
Elle sollicite en conséquence la garantie de la société [K] et de son assureur.
En réponse, la Matmut sollicite sa mise hors de cause, seule la société Inter Mutuelles Entreprises étant l’assureur de la société [K].
La société Inter Mutuelles Entreprises conclut alors à l’origine criminelle certaine de l’incendie compte tenu de la conclusion explicite en ce sens du rapport d’expertise du laboratoire de la Préfecture de police et des témoignages recueillis au cours de la procédure pénale. Elle conteste dans ces circonstances tout engagement de la responsabilité de la société [K] au visa de l’article 1733 du code civil, aux motifs que l’acte de malveillance constitue un cas fortuit ou de force majeure, peu importe que son auteur reste non identifié, et qu’il n’est démontré aucun défaut de surveillance, ni aucune faute du preneur.
Elle ajoute que la responsabilité de son assurée ne peut pas davantage être recherchée au titre des deux véhicules impliqués, dès lors que l’hypothèse d’un départ de feu à un autre endroit, à savoir un tas de pneus, a été considérée comme plus probable, et qu’en toute hypothèse, il n’est pas démontré que la garde de ces deux véhicules, stationnés sur la voie publique, avait été confiée à son assurée au moment du sinistre.
Sur ce,
A titre liminaire, si la SCI Crosne et la société Areas, mais également la Maaf, maintiennent dans leurs dernières écritures des prétentions à l’encontre de la Matmut, de sorte que sa mise hors de cause s’avère impossible, celle-ci n’est aucunement contestée en ce qu’elle affirme ne pas être l’assureur responsabilité civile de la société [K] et n’être dès lors tenue à aucune obligation au titre du sinistre objet du litige.
Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples moyens en débats, les demandes formées à l’encontre de la Matmut seront intégralement rejetées.
Ceci exposé, en vertu de l’article 1733 du code civil, « [Le locataire] répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».
Ces dispositions édictent une présomption légale de responsabilité du locataire en cas d’incendie de la chose louée, dont il peut s’exonérer en démontrant l’existence d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, sous réserve pour ce dernier qu’il n’ait pas été précédé d’une faute ou d’une imprudence qui lui soit imputable.
En l’espèce, il est constant qu’aucun auteur n’a été identifié à l’issue de l’enquête menée et qu’aucune trace d’effraction n’a été relevée sur le site.
Il ressort néanmoins des éléments de l’enquête, tels que produits par la société Inter Mutuelles Entreprises, et en particulier du rapport d’expertise du laboratoire central de la préfecture de police, requis par les forces de l’ordre, qu’ont été identifiés deux départs de feu dans deux zones distinctes, d’une part, au niveau de la chambre située à l’arrière d’un pavillon compris dans les locaux et, la seconde, au niveau soit d’un des véhicules stationnés devant le portail de la cour, soit d’un stock de pneus situé à proximité– ayant été retrouvé près de ce dernier un bidon rouge contenant de l’hydrocarbure dont le gérant de la société [K] n’a pas pu expliquer la présence à cet endroit, étant habituellement dans un hangar contenant des pièces détachées. L’officier de police judiciaire ajoute, dans son procès-verbal auquel est annexé le rapport du laboratoire, que « d’après l’expert et sous réserve d’informations complémentaires, l’incendie est dû à une intervention humaine délibérée, suite au déversement puis l’inflammation d’un mélange d’essence et de gazole ».
Certes, ainsi qu’observé par la société Areas, le frère du gérant de la société [K], qui dormait sur les lieux au moment du sinistre, a déclaré ne pas avoir vu de feu à l’intérieur du pavillon. Pour autant, ce seul témoignage n’est pas de nature à remettre en cause les relevés techniques et objectifs réalisés par les enquêteurs au cours de leurs opérations et partant, l’existence d’une zone de départ de feu au sein du local.
En outre, si le procès-verbal de constatations dressé par les experts amiables des différentes parties fait état de ce que « le point de départ de l’incendie a pris naissance sur l’un ou l’autre des 2 véhicules impliqués RENAULT ESPACE DC047WL et CITROEN C3 AT029JX », cette affirmation n’est adossée à aucune explication technique et a en outre été contestée par les experts de la Maaf et de la société Inter Mutuelle Entreprises. Ce document n’est dès lors pas, à lui seul, suffisant pour écarter les conclusions des enquêteurs.
Au regard de ces éléments, le caractère criminel de l’incendie se trouve établi.
Alors que le frère du gérant de la société [K] était présent sur les lieux et que ce dernier a témoigné à plusieurs reprises, devant les forces de l’ordre, avoir fermé le garage, la société Areas n’explique pas en quoi une plus ample sécurisation des lieux ou un système de vidéo-surveillance des lieux aurait permis de rendre le sinistre prévisible et d’y résister – étant au contraire relevée la détermination des auteurs dans leur méfait compte tenu des deux foyers distincts de l’incendie, dont l’un, à l’intérieur des locaux.
Dès lors, le caractère criminel de l’incendie a effectivement constitué pour la locataire un cas de force majeure, irrésistible et imprévisible, de nature à l’exonérer de sa responsabilité en application de l’article 1733 susvisé.
Compte tenu de ces mêmes circonstances, la responsabilité de la société [K] n’est pas davantage susceptible d’être engagée en sa qualité de gardienne du véhicule Citroën C3 appartenant à M. [J] dès lors qu’à supposer cette qualité démontrée, rien n’établit avec certitude que l’incendie, d’origine criminelle, aurait pris naissance au niveau de ce véhicule.
Enfin, ainsi que précédemment exposé, il ne ressort pas des éléments de la procédure un quelconque retard fautif pris dans le traitement du sinistre tant par les experts privés que par les assureurs les ayant missionnés pour en évaluer les conséquences, de nature à engager la responsabilité de la société [K] ou de la société Inter Mutuelles Entreprises.
En conséquence, la SCI Crosne sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à leur encontre. La société Areas sera pareillement déboutée de sa demande en garantie.
Au titre de la dépollution des lieux
La SCI Crosne soutient qu’il appartenait à la société [K], preneuse et exploitante des lieux, de procéder aux diligences nécessaires pour assurer la mise en sécurité du site et sa dépollution, et souligne l’avoir mise en demeure d’en justifier par courrier recommandé reçu le 2 août 2017. Elle relève en outre que le contrat d’assurance conclu par la société [K] la garantit pour la reconstruction des cuves valeur à neuf, ce qui implique la mise en sécurité préalable de celles-ci. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société [K] et de son assureur à entreprendre les travaux nécessaires à cette fin ou, à défaut, sollicite une indemnisation pour financer ces derniers.
En réponse, la société Inter Mutuelles Entreprises fait valoir qu’aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien des demandes de la SCI Crosne et qu’aucune pièce n’est non plus produite pour justifier du coût des actions requises en demande. Elle relève que le bail commercial ne prévoit aucune stipulation à cet égard et que si l’exploitation de la station-service a cessé, circonstance qui reste ignorée des parties, l’obligation alléguée pèse sur le dernier exploitant ou, en cas de disparition de celui-ci, sur l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), outre que le représentant de l’Etat dans le département peut aussi se substituer à l’exploitant défaillant.
Elle observe enfin qu’aucune stipulation du contrat d’assurances conclu avec la société [K] ne prévoit une garantie au titre de l’obligation de dépollution des lieux et que les frais en découlant se trouveraient en toute hypothèse exclus par l’effet de l’article 35 de ses conditions générales.
Sur ce,
Il ressort du rapport établi par les services de la préfecture à l’issue d’une inspection menée le 1er février 2016 que le site appartenant à la SCI, en raison de sa destination de station-essence, constitue une installation classée pour la protection de l’environnement et soumise à déclaration au sens des articles L. 511-1, L. 512-8 et de l’annexe (2) de l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Cette circonstance n’est contestée par aucune des parties.
Conformément à l’article L. 512-12-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur au jour du sinistre, « Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ».
Cette obligation légale particulière de mise en sécurité du site, édictée dans l’intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l’environnement, s’impose à l’exploitant, peu important l’intention manifestée ou non du propriétaire de reprendre l’exercice de son activité industrielle.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de l’incendie du 17 septembre 2015, la société [K] n’a jamais repris son activité au sein des lieux loués de sorte qu’il y a lieu de constater, à cette date, la mise à l’arrêt définitif de l’installation. Force est alors également d’observer que cette société, en dépit des mises en demeure adressées à cette fin par la SCI Crosne, n’a jamais justifié d’une quelconque action pour mettre en sécurité le site de manière conforme à l’obligation édictée à l’article L. 512-12-1 du code de l’environnement.
Cette obligation doit alors être considérée comme une suite que la loi impose au preneur à l’égard du bailleur lors du terme de leur accord, conformément à l’article 1135 du code civil. La SCI Crosne est ainsi légitime à en poursuivre l’exécution forcée auprès de la société [K], laquelle est toujours possible s’agissant d’une obligation de faire.
Néanmoins, au regard des travaux demandés par la SCI Crosne, il y a lieu d’observer que cette obligation, qui enjoint uniquement au dernier exploitant de réaliser les diligences nécessaires pour prévenir les risques d’atteintes aux intérêts notamment environnementaux, n’impose pas à la société [K] de procéder à une étude environnementale préalable à la dépollution et à des opérations de démontage des installations pétrolières de la station-service, de tels travaux s’analysant en un changement de destination des lieux qui incombent au seul propriétaire.
Dans ces conditions, il sera seulement fait injonction à la société [K], conformément aux termes de l’article L. 512-12-1 susvisé, d’avoir à procéder aux actions nécessaires pour placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation.
En outre, il est certain que la société Inter Mutuelles Entreprises, agissant uniquement en qualité d’assureur de la société [K], ne se trouve aucunement redevable de cette obligation de faire en raison du contrat qu’elle a conclu avec le locataire, de sorte que la demande de la SCI Crosne formée à son encontre doit être rejetée.
Ayant ainsi été fait droit, même partiellement, à la demande principale en injonction de faire de la SCI Crosne, le tribunal n’a pas à apprécier les mérites de sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire, au titre des frais de carottage et de dépollution.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la Maaf
La société Areas, se fondant sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi [Y], soutient de nouveau que la cause criminelle de l’incendie n’étant pas établie et l’incendie ayant pris naissance depuis le véhicule assuré par la Maaf, celle-ci est redevable de ses garanties.
En réponse, la Maaf oppose, compte tenu des éléments de l’enquête qui permettent de conclure à une cause criminelle de l’incendie, que la responsabilité de son assurée ne peut pas être engagée sur le fondement de la loi [Y]. Elle retient en effet que le véhicule n’est pas à l’origine de l’incendie, le feu ayant démarré à un autre endroit.
Sur ce,
En vertu de l’article 1er de la loi [Y], « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Selon l’article 3 alinéa 1er de cette même loi, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
Il est constant, au visa de ces dispositions, que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement, est bien régi par les dispositions de ladite loi. Pour autant, il en résulte également que pour que ces dispositions trouvent application, l’incendie doit découler d’un accident de la circulation au sens de cette loi et être donc imputable à un accessoire nécessaire au déplacement et à la circulation du véhicule.
Conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe alors à la victime qui recherche la responsabilité du propriétaire du véhicule d’établir la réunion de ces conditions.
Or, au regard des motifs ci-avant retenus, il est établi que l’incendie n’a pas été provoqué par le véhicule assuré par la Maaf mais a une origine criminelle. En outre, comme exposé précédemment, il ne résulte pas de manière certaine que le feu aurait pris naissance au niveau du véhicule en cause, les indices trouvés sur les lieux permettant de privilégier l’intention du ou des auteurs de créer, au niveau d’une pile de pneus, un foyer d’incendie, lequel s’est ensuite propagé aux voitures stationnées à proximité.
Il s’en déduit que la responsabilité du propriétaire du véhicule Renault Espace [Immatriculation 1] ne se trouve pas engagée au titre du sinistre survenu le 17 septembre 2015, de sorte que la Maaf n’est pas redevable de ses garanties.
La société Areas sera par conséquent déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de cet assureur.
Sur les demandes accessoires
La société Areas et la société [K], succombant, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et conformément aux prétentions des parties, il y a également lieu de mettre à la charge de la société Areas une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les autres parties à l’occasion de la présente instance, à hauteur de :
— la somme de 2.000 euros pour la SCI Crosne,
— la somme de 1.500 euros pour la société [N],
— la somme de 1.500 euros pour la Matmut et pour la société Inter Mutuelles Entreprises, prises ensemble,
— la somme de 1.500 euros à la Maaf.
Au regard de la situation de la société [K], l’équité impose de rejeter ces mêmes demandes formées à son encontre par la SCI Crosne et par la société [N].
L’ancienneté du litige et le sens de la présente décision commandent que son exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI Crosne de sa demande tendant à voir déclarer nulle et non applicable la clause du contrat n° 8220897H conclu le 1er janvier 2004, en ce qu’elle impose le paiement différé d’une partie de l’indemnité d’assurance conditionné par la réalisation des travaux de reconstruction dans le délai de deux ans du sinistre,
Condamne la SAM [Localité 7] à payer à la SCI Crosne la somme de 87.145,54 euros au titre de son préjudice matériel résultant du sinistre survenu le 17 septembre 2015,
Déboute la SCI Crosne de ses demandes en condamnation de la SAM [Localité 7] au paiement de la somme de :
— 123.000 euros au titre du préjudice lié au non recouvrement de ses loyers et impôts,
— 11.963 euros au titre des impôts locaux acquittés entre septembre 2015 et décembre 2021,
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition à paiement,
Déboute la SCI Crosne de ses demandes en condamnation de la SA Expertises [N] au paiement de la somme de :
— 184.663 euros au titre des travaux de remise en état,
— 123.000 euros au titre du préjudice lié au non recouvrement de ses loyers et impôts,
— 11.963 euros au titre des impôts locaux acquittés entre septembre 2015 et décembre 2021,
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition à paiement,
Déboute la SCI Crosne de ses demandes en condamnation de la SARL [K] Services, de la SA Inter Mutuelles Entreprises et de la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes au paiement de la somme de :
— 184.663 euros au titre des travaux de remise en état,
— 123.000 euros au titre du préjudice lié au non recouvrement de ses loyers et impôts,
— 11.963 euros au titre des impôts locaux acquittés entre septembre 2015 et décembre 2021,
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition à paiement,
Ordonne à la SARL [K] Services de procéder aux travaux nécessaires des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 9] pour assurer qu’ils ne puissent pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’ils permettent un usage futur comparable à la dernière période d’activité des installations qu’ils comportent,
Déboute la SAM [Localité 7] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SARL [K] Services, de la SA Inter Mutuelles Entreprises, de la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et de la SA Maaf Assurances,
Condamne la SAM [Localité 7] à payer les sommes suivantes, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à la SCI Crosne,
— 1.500 euros à la SA Expertises [N],
— 1.500 euros à la SAM Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et à la SA Inter Mutuelles Entreprises, prises ensemble,
— 1.500 euros à la SA Maaf Assurances,
Déboute la SCI Crosne et la SA Expertises [N] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles dirigées contre la SARL [K] Services,
Condamne in solidum la SAM [Localité 7] et la SARL [K] Services aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Jean-Eric Callon, avocat, pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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