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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 janv. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00281 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4WB
Minute : 26/44
JUGEMENT
Du :20 Janvier 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
FRANCE TRAVAIL, demeurant 47 RUE HAUTE SEILLE – 57036 METZ
représenté par Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [V], demeurant 7 Rue du Berry – 57970 YUTZ, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 22 janvier 2024.
Il a été en arrêt maladie du 19 mars 2024 au 18 juin 2024.
FRANCE TRAVAIL a décerné à Monsieur [J] [V] une contrainte numéro UN 632501225 en date du 18 avril 2025 qui lui a été signifiée le 28 avril 2025 pour un montant de 2542,20 €.
Monsieur [J] [V] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2025.
Au soutien de sa contestation il a précisé que cette contrainte reposait sur une erreur administrative, la Sécurité sociale n’ayant pas notifié France TRAVAIL son absence de perception d’indemnité. Il conteste tout cumul d’indemnité et donc le bien-fondé de la contrainte
Les parties ont alors été régulièrement convoquées par le greffe.
Dans ses écritures, FRANCE TRAVAIL sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui verser une somme de 2542,20 € comprenant la somme de 5,83€ au titre des frais d’envoi de mise en demeure, majorée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 30 août 2024 et à défaut de la date de la décision à intervenir ainsi qu’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FRANCE TRAVAIL fait valoir à l’appui de ses demandes que Monsieur [V] était en arrêt de travail du 19 mars 2024 au 18 juin 2024, période durant laquelle il a perçu l’ARE alors qu’il n’était pas apte à rechercher un emploi et qu’il n’ a pas déclaré son arrêt de travail lors de ses actualisations.
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre à Monsieur [V] de répliquer aux écritures de France TRAVAIL.
A l’audience de renvoi, Monsieur [V] n’a pas comparu et l’affaire a été mis en délibéré.
FRANCE TRAVAIL, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, le délai pour former opposition à une contrainte décernée par FRANCE TRAVAIL est de 15 jours à compter de la notification qui en est faite au débiteur.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [J] [V] le 28 avril 2025 et il a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception le 30 avril 2025.
Son opposition est donc recevable.
• Sur la demande de répétition de l’indu :
L’article 25 §1er c) du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 du Ministère du Travail dispose que :
« – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
(…)
c) Est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; du règlement général de l’assurance chômage prévoit que les prestations ne sont plus dues, lorsque le bénéficiaire retrouve une activité salariée. (..) »
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [J] [V] qu’il a été en arrêt maladie du 19 mars 2024 au 18 juin 2024. Il était donc inapte physiquement à rechercher un emploi.
Or, en application de l’article 1er du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées « période d’affiliation », ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
IL n’est pas davantage contesté que Monsieur [V] n’a pas déclaré son arrêt de travail lors de ses actualisations.
Selon l’article R5411-6 du code du travail :
« Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur France Travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. »
Et l’article R5411-7 du même code dispose que :
« Les changements de situation mentionnés à l’article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l’opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. »
Il résulte des pièces produites au débat que la somme de 2536,37€ lui a ainsi été indûment payée.
FRANCE TRAVAIL justifie également de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2024.
En conséquence il y a lieu de condamner Monsieur [J] [V] à payer la somme de 2542,20 € à FRANCE TRAVAIL incluant celle de 5,83€ au titre des frais d’envoi et de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la signification de la contrainte.
• Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [V], partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit à la demande de France TRAVAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à la disposition du public au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [J] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à FRANCE TRAVAIL, la somme de 2542,20 € à FRANCE TRAVAIL, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été rendu et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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