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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 nov. 2024, n° 24/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02493 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPH4
le 08 Novembre 2024
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de [D] [N] [J], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 07 Novembre 2024 à 13 heures 13, concernant :
Monsieur X se disant [V] [M]
alias [E] [F]
né le 26 Août 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [E] [M], né le 26 août 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, est connu sous d’autres alias : [V] [M] et [E] [F]. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour pendant 3 ans, prononcé par le préfet de l’Aude le 1er avril 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 17h00.
X se disant [E] [M], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne en date du 8 octobre 2024, décision régulièrement notifiée à l’intéressé le 9 octobre 2024 à 8h57, en exécution d’un arrêté pris par le préfet de l’Aude le 1er avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec interdiction de retour pendant 3 ans, décision régulièrement notifiée à l’intéressé le 1er avril 2024 à 17h00.
Par ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 17h51, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [E] [M], pour une durée de vingt-six jours, prolongation confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse rendue le 16 octobre 2024 à 13h30.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2024 à 13h13, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 8 novembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de X se disant [E] [M] fait état des difficultés de santé de son client et plaide le fond en reprochant à l’administration de n’avoir saisi que les autorités consulaires algériennes alors que son client a plusieurs alias.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la critique de l’arrêté initial de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, la défense soutient que la vulnérabilité de son client liée à son état de santé n’a pas été prise en compte en détaillant les difficultés médicales de X se disant [E] [M], ce que celui-ci confirme à l’audience.
Or, les allégations sur son état de santé ont déjà été soulevées lors de la première prolongation, le juge des libertés et de la détention y a répondu, confirmé en cela par la cour d’appel.
Ainsi, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de ce moyen.
Sur la prolongation de la rétention : les diligences entreprises
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient l’insuffisance des diligences de l’administration qui n’a saisi que les autorités consulaires algériennes alors que X se disant [E] [M] a plusieurs alias, et aurait dû dès lors saisir toutes les autorités consulaires des pays du Maghreb.
Or, il ressort de la lecture des pièces transmises que X se disant [E] [M] au vu de l’ensemble de ses alias, et aux termes de ses déclarations, est de nationalité algérienne. Les autorités consulaires algériennes ont donc valablement été saisies aux fins d’identification de leur ressortissant, ce avec célérité, dès le 17 septembre 2024, en précisant bien tous les alias, alors que l’intéressé était toujours sous écrou, en amont de la décision de placement en rétention administrative le 9 octobre 2024.
Ces éléments démontrent la célérité de l’autorité administrative dans ses diligences, ayant dûment saisi uniquement les autorités consulaires algériennes, les trois alias donnés ayant tous pour point commun un lieu de naissance en Algérie, l’intéressé ne s’étant jamais prévalu d’une autre nationalité, ce qui fait que le moyen soulevé par la défense est inopérant.
Enfin, concernant les perspectives d’éloignement, les autorités consulaires algériennes ne sont pas restées muettes aux sollicitations de l’administration puisque l’intéressé a été auditionné le 30 octobre 2024.
Des diligences sont donc démontrées depuis la dernière décision judiciaire du 16 octobre 2024, elles sont donc effectives, et les retours des autorités consulaires algériennes sont tout aussi effectifs, ce qui fait qu’il existe bien des perspectives sérieuses d’éloignement de l’intéressé vers l’Algérie avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, les conditions légales d’une seconde prolongation sont donc réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [E] [M], pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention X se disant [E] [M], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 14 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à [Localité 4] Le 08 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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