Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 23 juin 2025, n° 23/02310
TJ Grenoble 23 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Motif grave et légitime pour le refus de renouvellement

    Le tribunal a estimé que le bailleur n'a pas prouvé l'existence d'un motif grave et légitime, car les arriérés de loyer étaient liés à des circonstances exceptionnelles durant la crise sanitaire.

  • Rejeté
    Droit à l'expulsion en l'absence d'indemnité d'éviction

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. Odalys Résidences a le droit de rester dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, rendant la demande d'expulsion irrecevable.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation en cas de non-libération des lieux

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. Odalys Résidences doit payer une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Obligation de remise en état des lieux loués

    Le tribunal a ordonné à la S.A.S. Odalys Résidences de remettre les lieux en bon état, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné la partie perdante aux dépens, en l'occurrence Madame [B] [N] [M].

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné Madame [B] [N] [M] à verser une somme à la S.A.S. Odalys Résidences au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [B] [N] [M] demande la validation d'un congé avec refus de renouvellement de bail commercial à la S.A.S. Odalys Résidences, ainsi que l'expulsion de celle-ci pour loyers impayés. Les questions juridiques portent sur la légitimité du congé et l'existence d'un motif grave justifiant le refus d'indemnité d'éviction. Le tribunal conclut que le congé, bien qu'infondé, a mis fin aux baux commerciaux au 30 juin 2023, et que la S.A.S. Odalys Résidences a droit à une indemnité d'éviction, tout en étant autorisée à rester dans les lieux jusqu'à son paiement. Madame [B] est déboutée de sa demande d'expulsion et condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/02310
Numéro(s) : 23/02310
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Texte intégral

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