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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/02310 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LG35
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] [M]
née le 24 Avril 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. ODALYS RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Mai 2025 et prorogé au 23 Juin 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
[B] SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique de vente du 4 juillet 2013, Madame [B] [N] [M] a acquis la propriété de deux lots nos 40 et 41 faisant partie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Par contrats de bail commercial de locaux meublés en date du 20 juin 2013 consenti par Madame [B] [N], la société par actions simplifiée (S.A.S.) Odalys Résidences a pris en location les lots nos 40 et 41, situés [Adresse 5], respectivement du 21 décembre 2013 jusqu’au 30 avril suivant sa neuvième année et moyennant :
— Pour le lot no 40 : un loyer annuel hors taxes hors charges de 7.094.75 euros payable trimestriellement à terme échu les 30 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année ;
— Pour le lot no 41 : un loyer annuel hors taxes hors charges de 6.789.50 euros payable trimestriellement à terme échu les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
Le 29 septembre 2022, Madame [B] [N] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions des articles L. 142-41 et L. 145-17 du code de commerce et L. 321-2 du code du tourisme à la S.A.S. Odalys Résidences pour la somme de 10.236,31 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 27 septembre 2022.
Le 10 novembre 2022, Madame [B] [N] a fait signifier un congé avec refus de renouvellement de bail commercial sans offre d’indemnité d’éviction à la S.A.S. Odalys Résidences.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté les demandeurs dont Madame [B] [N] de leur demande en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion à l’égard de la S.A.S. Odalys Résidences.
Par exploit du 25 avril 2023, Madame [B] [N] a assigné la S.A.S. Odalys Résidences devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
À titre principal,
— Juger valide le congé avec refus de renouvellement de bail commercial et sans offre d’indemnité d’éviction, pour motif grave et légitime, délivré par Madame [B] [N] à la société Odalys Résidences en date du 10 novembre 2022,
— Constater la résiliation des baux commerciaux entre les parties, à effet au 30 juin 2023,
— Ordonner l’expulsion de la société Odalys Résidences et de tous occupants de son chef, des biens immobiliers loués : lot 40 et 41 situés au sein de la copropriété sis [Adresse 7],
— Condamner la société Odalys Résidences à remettre les lieux en bon état,
À défaut de libération des lieux à la date de congé, soit au 30 juin 2023,
— Condamner la société Odalys Résidences à payer à Madame [B] [N] l’indemnité d’occupation équivalente aux loyers contractuellement fixés, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
À titre subsidiaire,
— Juger acquise la clause résolutoire prévue par les baux commerciaux conclus entre les parties,
— Constater la résiliation des baux au 29 octobre 2022, soit un mois après le commandement de payer demeuré infructueux,
— Ordonner l’expulsion de la société Odalys Résidences et de tous occupants de son chef, des biens immobiliers : lots 40 et 41 situés au sein de la copropriété sis [Adresse 6] [Localité 15][Adresse 1]), station [Adresse 11],
— Condamner la société Odalys Résidences à remettre les lieux en bon état ;
— Condamner la société Odalys Résidences à payer à Madame [B] [N] l’indemnité d’occupation équivalente aux loyers contractuellement fixés, à compter du 29 octobre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
En tout état de cause :
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— Condamner la société Odalys Résidences à payer à Madame [B] [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Odalys Résidences aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance juridictionnelle du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevables les demandes subsidiaires suivantes formées par Madame [B] [N] :
« – Juger acquise la clause résolutoire prévue par les baux commerciaux conclus entre les parties,
— Constater la résiliation des baux au 29 octobre 2022, soit un mois après le commandement de payer demeuré infructueux,
— Ordonner l’expulsion de la société Odalys Résidences et de tous occupants de son chef, des biens immobiliers : lots 40 et 41 situés au sein de la copropriété sis [Adresse 6] [Localité 15][Adresse 2],
— Condamner la société Odalys Résidences à remettre les lieux en bon état ;
— Condamner la société Odalys Résidences à payer à Madame [B] [N] l’indemnité d’occupation équivalente aux loyers contractuellement fixés, à compter du 29 octobre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux, »
comme étant frappées de l’autorité de la chose jugée ;
— Déclaré recevables ses autres demandes ;
— Débouté Madame [B] [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour invocation tardive et dilatoire de la fin de non-recevoir ;
— Dit que les frais et dépens suivront le sort de l’instance au fond.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 4 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [B] [N] [M] demande au tribunal, au visa des articles L. 145-14 et suivants du code de commerce, de :
À titre principal,
— Juger valide le congé avec refus de renouvellement de bail commercial et sans offre d’indemnité d’éviction, pour motif grave et légitime, délivré par Madame [B] [N] à la société Odalys Résidences en date du 10 novembre 2022 ;
— Constater la résiliation des baux commerciaux conclus entre les parties, à effet au 30 juin 2023 ;
— Ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la société Odalys Résidences et de tous occupants de son chef, du bien immobilier loué : lots 40 et 41 situés au sein de la copropriété sis [Adresse 8] [Localité 15], en Isère ([Localité 3]), station [Localité 12], faute de quoi elle pourra y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la société Odalys Résidences à remettre les lieux en bon état ;
À défaut de libération des lieux à la date de congé, soit au 30 juin 2023,
— Condamner la société Odalys Résidences à payer à Madame [B] [N] l’indemnité d’occupation équivalente aux loyers contractuellement fixés, augmentée des charges et accessoires qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Odalys Résidences de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
— Condamner la société Odalys Résidences à payer à Madame [B] [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Odalys Résidences aux entiers dépens de la procédure.
En soutien à sa demande, Madame [N] fait valoir que le motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail commercial sans offre d’indemnité d’éviction est le non-paiement du loyer par le preneur. Elle rappelle que la date d’appréciation du motif invoqué est le jour de la délivrance du congé, et qu’en tout état de cause, la caractérisation d’un motif injustifié n’entraine pas la nullité du congé, ce dernier restant valable et définitif.
En réponse aux moyens soulevés par la société [Adresse 14] tirés de l’article 6 du contrat de bail, Madame [N] indique, d’une part, que le preneur n’a jamais invoqué cette disposition pour justifier de l’application d’office d’une réduction de loyer. D’autre part, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les obligations de sommes d’argent ne peuvent pas être écartées du fait de la force majeure. Elle soutient à ce titre qu’il n’existe pas deux définitions différentes de la force majeure, l’une contractuelle et l’autre légale, qui justifierait de déroger aux règles classiques. Or, la crise sanitaire n’a pas eu de conséquences irrésistibles pour le règlement des loyers, ce d’autant que l’inoccupation des locaux d’une résidence de tourisme est un risque commercial prévisible inhérent à l’activité du preneur. La concluante indique aussi que si le tribunal judiciaire de Grenoble a pu faire application de l’article 6 du contrat de bail commercial, la rédaction de cette clause est sujette à interprétation car elle ne permet de comprendre ni le calcul de la franchise de loyer, ni les cas dans lesquels elle serait applicable. En premier lieu, il n’est pas précisé si le loyer réduit est journalier, mensuel, trimestriel ou annuel. En second lieu, les recettes nettes prises en compte ne sont pas précisées, de sorte qu’il est impossible de déterminer si les recettes évoquées portent sur la totalité de l’immeuble, sur les biens du secteur ou même l’ensemble de l’activité du preneur. Sur ce point, la concluante précise que la clause évoque une interruption de l’activité du lieu de situation des biens loués, alors que la durée de trois jours consécutifs évoquée porte sur l’activité du preneur.
En tout état de cause, en réponse aux écritures adverses qui détaillent le calcul opéré pour la réduction du loyer, Madame [N] fait valoir l’existence de nombreuses erreurs qui démontrent l’application discrétionnaire de la clause par la société Odalys qui n’a laissé aucun choix aux bailleurs. Tout d’abord, elle note que la base de calcul des recettes encaissées a été faite sur l’année de l’exercice comptable, alors même que l’activité n’a pas été affectée sur l’ensemble de la période. Ensuite, le preneur a retenu l’ensemble des périodes de fermetures administratives, alors même que son activité n’a pas été affectée de la même manière dès lors que celle-ci est située dans une station de ski. À cet égard, seule la seconde période (octobre/décembre 2020) a réellement pu impacter l’activité du preneur, qui fait état d’une baisse du taux d’occupation de 12 points.
En réponse aux moyens soulevés par la société [Adresse 14] tirés de la possibilité de réduire le prix tenant à l’exécution imparfaite du bail, Madame [N] rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la crise sanitaire n’a pas entraînée un manquement du bailleur à son obligation de délivrance des locaux loués.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 27 août 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A.S. Odalys Résidences demande au tribunal, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 1104, 1223 et 1343-5 du code civil, ainsi que de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, de :
— Juger que la société Odalys Résidences n’a pas commis de faute en suspendant le paiement des loyers durant les trois périodes de fermetures administratives de la Résidence (confinements), tenant l’article 6 du bail commercial liant les parties et les règles régissant le droit commun des contrats à savoir la bonne foi et la possibilité de réduire le prix en cas d’inexécution imparfaite ;
— Juger que la demande de Madame [N] en acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement de payer en date du 29 septembre 2022 a été déclarée irrecevable par ordonnance en date du 26 mai 2024 comme étant frappée de l’autorité de la chose jugée en vertu du jugement du 15 janvier 2024 ;
— Juger que les griefs invoqués par Madame [N] dans le congé signifié à la société Odalys Résidences le 10 novembre 2022 ne constituent pas un motif légitime et sérieux pour délivrer congé du bail commercial, sans offre de renouvellement ;
— Juger que le congé délivré par Madame [N] à la société Odalys Résidences en date du 10 novembre 2022 est irrégulier et injustifié, nul et non avenu ;
— Juger que l’arriéré locatif litigieux ne constitue pas une faute grave justifiant la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties ;
— Juger que les demandes au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation sont injustifiées, la société Odalys Résidences ayant régulièrement poursuivi le paiement des loyers à échéance jusqu’à ce jour ;
En conséquence,
— Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer la nullité du congé signifié à la société Odalys Résidences le 10 novembre 2022 à la demande de Madame [N] ;
— Juger que le bail commercial conclu entre Madame [N] et la société Odalys Résidences se prolonge tacitement aux charges et conditions antérieures ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [N] à payer à la société Odalys Résidences la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] aux dépens de l’instance.
La S.A.S. [Adresse 14] indique s’opposer à la demande en paiement formée par Madame [N] au titre des loyers « Covid », au motif qu’aucune faute ne peut lui être imputable dans la mise en œuvre d’une réduction des loyers exigibles sur cette période.
En réponse à la demande de validation du congé signifié le 10 novembre 2022, la concluante forme une demande de nullité du congé. Elle précise que dans l’hypothèse où le congé signifié est sans motif ou pour un faux motif, le preneur dispose d’un choix entre demander la nullité du congé ou y renoncer. En l’espèce, les motifs mentionnés dans le congé signifié le 10 novembre 2022 sont le défaut de communication des comptes d’exploitation, et le non-paiement de l’ensemble des loyers. Or, les comptes d’exploitation ont systématiquement été communiqués spontanément par le preneur, de sorte que ce motif est inopérant. Reste la question des loyers impayés qui a déjà été tranchée par la juridiction de céans qui, dans un jugement du 15 janvier 2024, a validé la réduction de loyer appliquée par le preneur conformément à l’article 6 du bail. Il n’existe donc aucun loyer impayé pouvant justifier la délivrance d’un congé pour motifs graves et légitimes. La S.A.S. Odalys Résidences sollicite par conséquent la nullité dudit congé.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025.
L’affaire a été audiencée le 17 février 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025, prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la demande de validation du congé et les demandes subséquentes
Sur la demande de validation du congé
Aux termes de l’article L. 145-14 du code de commerce, « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. »
L’article L. 145-17 I du code de commerce dispose que « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; (…) ».
Il est acquis qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement l’existence d’un motif grave et légitime, lequel peut notamment concerner un manquement aux clauses et conditions du bail ou consisté en un acte grave se rattachant par un lien suffisant à l’exécution du bail. Il importe pour cela de se placer à la date de la mise en demeure, la charge de la preuve incombant au bailleur.
Outre les dispositions du code de commerce relatives au refus de renouvellement du bail, il convient de rappeler que les baux commerciaux sont également soumis au code civil, bien qu’ils puissent y déroger par disposition expresse dans la limite de l’ordre public.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir user de la chose louée raisonnablement et payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, par acte extra-judiciaire du 10 novembre 2022, Madame [B] [N] a fait signifier un congé avec refus de renouvellement de bail commercial sans offre d’indemnité d’éviction à la S.A.S. Odalys Résidences, pour « Loyers impayés et non-communication des comptes d’exploitation au bailleur conformément à l’article L. 321-2 du Code du tourisme » (pièce 5).
La S.A.S. [Adresse 14] ne conteste pas le respect des conditions de forme posées par l’article L. 145-17 I du code de commerce, outre qu’elles ont été respectées puisque par acte extra-judiciaire régulier, précisant notamment le texte susvisé, la bailleresse a fait connaître son refus de renouvellement sans indemnité d’éviction qu’elle fonde sur des impayés de loyers, ce manquement étant qualifié de motif grave. Le congé délivré n’encourt donc pas la nullité.
Sur le fond, il incombe à Madame [N] de rapporter la preuve d’un motif grave et légitime de nature à justifier le non-paiement au preneur d’une indemnité d’éviction.
À ce titre, la demanderesse ne développe plus aucun moyen relatif au motif tiré de la non-communication des comptes d’exploitation, de sorte qu’il convient de se prononcer uniquement sur le motif énoncé des loyers impayés.
Si l’appréciation du grief invoqué doit être faite au jour de la date de congé, les juges du fond ne sont pas tenus par la situation au jour de la demande. Ils peuvent tenir compte de l’exécution en cours d’instance des obligations du bail.
En l’état, il convient d’observer que les arriérés locatifs auxquelles le commandement de payer du 29 septembre 2022 se réfère ont été constitués lors de la crise sanitaire (pièce 3), laquelle a eu des impacts financiers importants pour la société Odalys Résidences, dont elle justifie (pièces 13 à 18), et qu’il est constant que le preneur s’était auparavant acquitté sans difficulté ni retards, depuis 2013, de l’intégralité des loyers mis à sa charge.
En tout état de cause, par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré applicable l’article 6 des contrats de bail conclus par la S.A.S. Odalys Résidences avec plusieurs bailleurs, dont Madame [B] [N]. Les bailleurs ont ainsi été déboutés de leur demande en paiement des loyers impayés correspondant au montant de la franchise appliquée par le preneur durant la crise sanitaire (pièce 22). Il ne saurait donc être statué de nouveau sur la validité de la clause prévue à l’article 6 des contrats de bail.
Ainsi, au regard des développements supra, il apparaît qu’aucun manquement ne peut être imputé à la S.A.S. [Adresse 14] dans le règlement des loyers au cours de la période de la crise sanitaire.
En l’absence de loyers impayés, Madame [N] échoue à rapporter la preuve d’un motif grave et légitime justifiant la dispense de paiement de l’indemnité d’éviction prévue par l’article L. 145-14 du code de commerce.
S’agissant des effets du congé sur le contrat de bail, le défaut de motif grave et légitime n’entraine pas la nullité du congé signifié. Celui-ci, infondé, place le bailleur dans l’obligation de régler l’indemnité d’éviction au preneur. Mais le congé signifié fait obstacle au renouvellement tacite du bail commercial signé.
Dans ces conditions, la S.A.S. Odalys Résidences verra sa demande de nullité du congé signifié le 10 novembre 2022 rejetée. Le congé signifié demeurant valable, bien qu’infondé dans le motif allégué, il a mis fin aux baux commerciaux à compter du 30 juin 2023.
Sur la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
L’article L. 145-28 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. »
En l’espèce, le motif mentionné dans le congé signifié le 10 novembre 2022 n’étant pas un motif grave et légitime, la S.A.S. Odalys Résidences est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction conformément à l’article L. 145-14 du code de commerce.
Il est acquis qu’au jour de la présente décision, Madame [N] n’a pas procédé au paiement de l’indemnité d’éviction exigible.
Dès lors, en application de l’article L. 145-28 alinéa 1 précité, la S.A.S. Odalys Résidences est fondée à se maintenir dans les lieux jusqu’au complet paiement de l’indemnité d’éviction due.
Par conséquent, Madame [B] [N] sera déboutée de sa demande d’expulsion de la S.A.S. Odalys Résidences et, réciproquement, la S.A.S. Odalys Résidences sera condamnée à payer à Madame [B] [N] une indemnité d’occupation équivalente aux loyers contractuellement fixés, augmentée des charges et accessoires qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux. Les loyers versés depuis le 30 juin 2023 doivent à ce titre être requalifiés en indemnité d’éviction.
II/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [N], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [N] sera condamnée à verser à la S.A.S. Odalys Résidences sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DIT que le congé a mis fin aux baux commerciaux à compter du 30 juin 2023,
DIT qu’en l’absence de motif grave ou légitime, Madame [B] [N] [M] doit une indemnité d’éviction à la S.A.S. Odalys Résidences qui a droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité, en conséquence,
DÉBOUTE Madame [B] [N] [M] de sa demande d’expulsion de la S.A.S. Odalys Résidences,
REQUALIFIE les loyers versés depuis le 1 er juillet 2023 en indemnité d’occupation,
CONDAMNE la S.A.S. Odalys Résidences à payer à Madame [B] [N] [M] une indemnité d’occupation équivalente aux loyers contractuellement fixés, augmentée des charges et accessoires qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [B] [N] [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [B] [N] [M] à payer à la S.A.S. Odalys Résidences la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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