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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 24/11088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11088 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2QE
N° de Minute : 25/00434
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
[J] [K] [B]
C/
[O] [G] [R] [V] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [G] [R] [V] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2024 à effet au 1er mars 2024, [N] [S] a donné à bail à [O] [R] [V] [Y], pour une durée d’un an, un appartement meublé sis [Adresse 5] à [Localité 8]. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 463 euros.
Par acte reçu le 28 mars 2024 entre les mains de Maître [H], notaire à [Localité 9], [N] [S] a vendu à [J] [K] [B] le bien loué à [O] [R] [V] [Y].
Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2024, [J] [K] [B] a fait délivrer à [O] [R] [V] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 1.389 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dans un délai de deux mois, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2024, notifié au Préfet le 26 septembre 2024, [J] [K] [B] a fait citer [O] [R] [V] [Y] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 19 mai 2025 en vue d’obtenir :
la résiliation du contrat de bail ;
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 6] publique si besoin est, sous peine d’astreinte de 153 euros par jour de retard ;
le paiement de la somme de 1.157 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
le paiement d’indemnités d’occupations irrégulières d’un montant équivalent aux loyers et charges, soit la somme mensuelle de 463 euros, à compter du 25 août 2024 jusqu’au jour de la libération effective du logement ;
le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de [O] [R] [V] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, [J] [K] [B], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte d’huissier de justice délivré à l’étude, [O] [R] [V] [Y] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au préfet moins de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, l’action en constat de la résiliation du bail est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1.389 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges a été signifié à [O] [R] [V] [Y] le 5 juillet 2024. Ce commandement précisait que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette, de sorte qu’il y a lieu de faire application de ce délai plutôt que du délai légal de six semaines.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que [O] [R] [V] [Y] ne s’est pas acquitté du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 6 septembre 2024. Aucune des parties ne sollicite la suspension de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il convient donc de constater que le bail est résilié depuis le 6 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de [O] [R] [V] [Y], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Le concours de la force publique apparaît suffisant pour assurer l’exécution de la décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, [J] [K] [B] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
le décompte de la créance.
Au regard de ces éléments, qui ne souffrent aucune contestation en l’absence de [O] [R] [V] [Y], ce dernier sera condamné à payer à son bailleur la somme de 1.157 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024. Dès lors que cette somme est moindre que celle qui était sollicitée aux termes du commandement de payer, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux, [O] [R] [V] [Y] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges, soit mensuellement la somme de 463 euros, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’exécution provisoire :
La nature de la présente décision commande de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[O] [R] [V] [Y], qui succombe au principal, dont la situation économique est inconnue, sera tenu aux entiers dépens de l’instance et condamné à payer à [J] [K] [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 25 février 2024 entre [N] [S] – aux droits duquel vient [J] [K] [B] – et [O] [R] [V] [Y], portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 8] est résilié depuis le 6 septembre 2024 ;
CONDAMNE [O] [R] [V] [Y] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L412-2 et s. du même code ;
DIT qu’à défaut pour [O] [R] [V] [Y] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande tendant à assortir l’exécution de cette décision d’une astreinte ;
CONDAMNE [O] [R] [V] [Y] à payer à [J] [K] [B] la somme de 1.157 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE [O] [R] [V] [Y] à payer à [J] [K] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 463 euros à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE [O] [R] [V] [Y] à payer à [J] [K] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée au Préfet ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [O] [R] [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
La présente décision a été prononcée par le Juge des contentieux de la protection en présence du greffier et signée par eux.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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