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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 oct. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00510 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VKY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01415
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VAULICOURT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05 (Postulant), Maître Aurélie THOUIN, avocat au barreau de BREST (Plaidant)
ET :
La société BARBER CITY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0858
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2022 et avenant du 13 novembre 2023, la société VAULICOURT a consenti à la SAS BARBER CITY un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1].
Le 8 novembre 2024, la société VAULICOURT a fait délivrer à la SAS BARBER CITY un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.029,71 euros.
Par acte du 11 mars 2025, la société VAULICOURT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SAS BARBER CITY, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS BARBER CITY ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 5.514,85 euros par mois ; Condamner la SAS BARBER CITY à lui payer :une somme de 9.001,66 euros TTC à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 7 décembre 2024, majorée de 10% et assortie des intérêts au taux d’escompte de la Banque de France majorée de trois points ; une somme de 15.299,26 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 8 décembre 2024 au 28 février 2025 outre les intérêts au taux d’escompte de la Banque de France majorée de trois pointsune indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 5.514,86 euros par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner la SAS BARBER CITY à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 4 septembre 2025, la société VAULICOURT actualise sa créance à la baisse.
En défense, la SAS BARBER CITY reconnaît le principe de la dette, qu’elle chiffre à la somme de 10.070,50 euros au 1er septembre 2025, compte tenu d’un virement de 10.314 euros. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, et propose de verser des mensualités de 1.000 euros pour apurer sa dette. Elle fait valoir sa bonne foi et ses efforts de paiement, en dépit de ses difficultés financières.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement.
Dûment autorisée, la société VAULICOURT a adressé un décompte actualisé au 03 septembre 2025. La SAS BARBER CITY a adressé ses observations.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société VAULICOURT justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 8 novembre 2024 pour une somme en principal de 11.029,71 euros est demeuré infructueux dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 09 décembre 2024.
Il ressort du décompte produit par la société VAULICOURT, arrêté au 3 septembre 2025 qu’est réclamée la somme de 36.853,89 euros au titre des arriérés.
Il convient de déduire de cette somme :
Les majorations d’indemnités d’occupation et la TVA correspondante, facturées pour un montant total de 15.468,49 euros. En effet, cette majoration peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge. L’indemnité d’occupation ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.Les frais de commandement de payer, facturés pour un montant de 179,90 euros et déjà compris dans les dépens,La somme de 10.314 euros, dont le preneur justifie qu’il l’a versée par virement bancaire au bailleur en date du 1er septembre 2025 et qui n’est pas encore portée au crédit de son compte locataire.Il en résulte que la somme dont la SAS BARBER CITY est non sérieusement redevable s’élève à 10.891,50 euros, terme de juin 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 3 septembre 2025, somme qu’elle sera condamnée à régler, par provision.
La demanderesse sollicite en outre le paiement des sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration du taux légal des intérêts de retard et paiement d’une majoration de 1% des sommes dues), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
La SAS BARBER CITY sollicite des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, ce à quoi la société bailleresse ne s’oppose pas.
Au vu des éléments produits aux débats et étant démontré que la société défenderesse effectue des paiements et paraît en capacité de s’acquitter de sa dette en plus du loyer courant, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation, sans majoration, pour les motifs précédemment exposés. La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La SAS BARBER CITY, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VAULICOURT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 9 décembre 2024 ;
Condamnons la SAS BARBER CITY à payer à la société VAULICOURT la somme provisionnelle de 10.891,50 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, terme de juin 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 3 septembre 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS BARBER CITY se libère de la provision ci-dessus allouée en 10 mensualités de 1.000 euros, outre une dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expulsion de la SAS BARBER CITY et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,la SAS BARBER CITY devra payer mensuellement à la société VAULICOURT à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la SAS BARBER CITY à payer à la société VAULICOURT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS BARBER CITY à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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