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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 19 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ La SCI EUZEN |
Texte intégral
Le19.11.2025
copie Exécutoire délivrée
à Me BALK-NICOLAS
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 19 Novembre 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMWE
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant,
Maître Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
La SCI EUZEN, société civile immobilière immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 501 849 236, dont le siège social est [Adresse 7],
défaillante faute de constitution d’avocat
DÉBITEUR SAISI
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de QUIMPER le 12 mai 2025 sous le volume 2025 S n°20, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait délivrer à la SCI EUZEN un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 8], terrain n°[Cadastre 4] situé sur la commune de CROZON et figurant au cadastre sous la section CK, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner la SCI EUZEN devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 28 096,62 €, avec intérêts restant à courir.
Le procès-verbal de délivrance de l’assignation mentionne que le domicile de l’entreprise, sis [Adresse 10] à [Localité 5] est certain en ce que son nom figure sur la boîte aux lettres, et que son adresse est confirmée par les sites Internet d’informations légales (INFOGREFFE, PAPPERS, SOCIETE.COM). L’intéressé étant absent, copie de l’acte a été déposée en l’étude du commissaire de justice, ainsi qu’un avis de passage à l’adresse du signifié, de même que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 8 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SCI EUZEN n’était ni présente ni représentée et n’a donc pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt dressé le 23 janvier 2018 par Me [K] [D], notaire à [Localité 6] pour la somme de 75 000 €.
Ce prêt comporte la formule exécutoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mai 2024 adressé à la SCI EUZEN, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST lui a fait part de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de l’absence de régularisation des impayés.
La créance est donc exigible.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 28 096,62€ se décomposant comme suit :
principal : 25 795,35 €
intérêts : 60,62 €
intérêts majorés de 3 points : 1 081 €
indemnité conventionnelle : 1 159,65 €
La somme précitée de 28 096,62€ est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 8], terrain n°[Cadastre 4] situé sur la commune de [Localité 5] et figurant au cadastre sous la section CK, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
MENTIONNE le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la somme de 28 096,62 € avec intérêts restant à courir ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 4 mars 2026 à 11h00 ;
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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