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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 nov. 2024, n° 24/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02604 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQXL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 24/02604 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQXL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 17 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans concernant Monsieur [C] [W], né le 22 Juin 1997 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [W] né le 22 Juin 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 17 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 17 novembre 2024 à 15 heures 10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 21 Novembre 2024 à 10 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève une exception de procédure (absence d’infraction justifiant le contrôle d’identité).
Il ressort du PV de saisine interpellation en date du 17/11/24 à 0h20 qu’alors que les policiers du CSP [Localité 1] effectuent un passage au niveau de la [Adresse 2] « connu pour son trafic de stupéfiant » et où trois interventions la veille avaient été nécessaires en raison « d’individus allumant un feu au niveau de la voie publique », ces policiers initient plusieurs contrôles de personnes (notamment [U] [D]) et un des contrôles est interrompu par le comportement de l’intéressé décrit comme « familier à [leur] égard », avec tutoiements, rires et cris. Dans ces circonstances, les policiers effectuent son contrôle d’identité « conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale ».
Toutefois, il ne ressort pas explicitement de la rédaction de ce PV la ou les raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu’il se prépare à commettre une infraction, ou qu’il est susceptible de fournir des renseignements utile à l’enquête en cas de crime ou de délit, notamment en lien avec un trafic de stupéfiant ou des départs de feu sur la voie publique, comme le prévoit l’article 78-2 CPP.
Le simple comportement désagréable de l’intéressé, à ce stade non constitutif d’un outrage, rébellion ou injure (les propos insultants à l’encontre de la policière [S] étant postérieurs, au stade de la vérification éthylométrique), ne constitue pas en soi une raison plausible au sens de l’article précité.
En conséquence, le contrôle d’identité ne peut être considéré comme régulier.
Par suite, la procédure est irrégulière et la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [C] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [C] [W] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 22 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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