Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVEP
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour Conseil Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [S] [I], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00686
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 15 novembre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 19 septembre 2024 ayant infirmé la décision rendue par cette dernière et dit que seuls les soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 13 octobre 2020 au 31 juillet 2023 étaient imputables à l’accident du travail dont a été victime [L] [F], sa salariée, le 12 octobre 2020.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la société [4] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer la société [4] recevable et bien fondé en son recours,
A titre principal,
— juger que les prestations servies à l’assurée, Mme [F], font grief à la société [4] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
— juger que l’employeur apporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 12 octobre 2020 postérieurement au 30 décembre 2020,
En conséquence,
— déclarer inopposables à l’égard de la société [4] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’accident de Mme [F] postérieurement au 30 décembre 2020,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 12 octobre 2020 de Mme [F],
— ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre,
* fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ses lésions,
* dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre,
* fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident.
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
En réplique, la caisse primaire de l’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes la société [4],
— déclarer opposables à la société [4] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] au titre de son accident du travail du 12 octobre 2020,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une mesure d’instruction (consultation ou expertise),
En tout état de cause,
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit aux demandes de la société [4] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE [4]
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626)a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société [4] demande au pôle social de retenir que les arrêts de travail relatifs à l’accident du travail du 12 octobre 2020 lui sont imputables jusqu’au 30 décembre 2020 et que les arrêts de travail ultérieurs sont à imputer à l’état antérieur de Mme [F].
A l’appui de ses demandes la société [4] fournit aux débats un mémoire rédigé par le docteur [Y], son médecin conseil, le 23 octobre 2024 qui conclut "[…] il me semble peu cohérent au regard des sièges des lésions « P1, 3ème et 4ème rayon », que Mme [F] bénéficie d’un arrêt de travail aussi long.
En effet, dans cette affaire, deux accidents sont intriqués, l’accident de travail du 7 juillet 2020 et celui du 12 octobre 2020.
Au vu des seules informations figurant dans le rapport du médecin-conseil, il me semble impossible de faire la part des choses entre les séquelles de chacun des deux accidents successifs.
La durée de l’arrêt de travail en cause A, à mon sens, été augmentée par les conséquences de l’accident de travail du 7 juillet 2020, qui lui a été consolidé avec séquelles deux jours seulement avant la survenue de ce deuxième accident de travail.
Il est indiqué sur le rapport médical du médecin-conseil que sont jointes au présent rapport les pièces : CMI, CFD, CMR, CMNL.
Je n’ai pas été destinataire de ces documents.
Conclusions : Plaise au tribunal judiciaire de retenir que l’arrêt de travail concernant l’accident de travail du 12 octobre 2020 est justifié jusqu’au 30 décembre 2020, en raison de l’incomplétude du rapport et de l’implication de deux accidents successifs intéressant le même siège des lésions, à savoir la main droite chez un sujet droitier".
Pour autant, la commission médicale de recours amiable a confirmé avoir pris connaissance des observations du docteur [Y] avant de rendre son avis et dit dans ce dernier que seuls les soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 13 octobre 2020 au 31 juillet 2023 étaient imputables à l’accident du travail du 12 octobre 2020.
En l’espèce, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, constate que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’avis de la commission médicale de recours amiable composée d’un médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de la société [4].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [4] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [4].
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Personne publique ·
- Biens ·
- Domaine public
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Particulier ·
- Clause
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Gauche ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exploitation agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Date ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aéronef ·
- Jugement ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Étranger ·
- Conseil
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Émoluments ·
- Jugement par défaut ·
- Paiement ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Audition ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.