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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 23/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00909 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD32
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
[20], S.A.R.L. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 819 369 562, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dan ZERHAT de L’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 731, avocat postulant, Me Philippe LARIVIERE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
[O] [11] [10], SELARL prise en la personne de Maître [I] [O], immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[17], Société d’assurances mutuelles prise en sa prise en sa qualités d’assureur de la Société [15] , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocats postulant, Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Dan ZERHAT de L’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 731, Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[16], SA immatriculée au RCS DU MANS sous le N°[N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant, et Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 03 Février 2023 reçu au greffe le 13 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge commissaire du 15 avril 2016 du tribunal de commerce de Lille a été autorisée la cession de gré à gré par Maître [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], société ayant pour activité l’achat, la vente, la location d’aéronefs et autres véhicules à moteur, à la société [20], société ayant pour activité la location d’aéronefs à tout prestataire proposant notamment des stages de saut en parachute, l’achat et la vente ou la location d’aéronefs et autres véhicules à moteur, l’exploitation d’aéronefs et de tous moyens de transport aérien, d’un aéronef moyennant le prix de 600.000 euros.
Le 31 août 2016, la société [20] a mandaté son conseil, Maître [O] afin d’introduire un référé expertise suite à la découverte d’anomalies affectant le moteur de l’aéronef.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Président du tribunal de commerce de Lille a ordonné une expertise judiciaire qui, après deux remplacements d’expert, a été confiée à Monsieur [R].
L’expert a préconisé la mise en cause de la société [12] qui assurait la maintenance de l’appareil et de son moteur depuis la dernière révision générale intervenue en décembre 2012 et, par ordonnance du 16 février 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la société [12].
Au terme d’une réunion d’expertise du 10 avril 2017, l’expert a considéré que les dommages avaient été occasionnés lors de la révision générale du moteur effectuée en mai 2012 par la société américaine [21], de sorte qu’après un premier échange écrit avec le conseil de la société [21], celui-ci contestant que sa responsabilité puisse être engagée, Maître [O] lui a fait délivrer par acte du 22 août 2017 une assignation devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise.
Le 28 septembre 2017, le conseil américain de la société [21] a fait savoir à Maître [O] que sa cliente refusait de comparaître et de participer à la procédure ouverte à [Localité 14].
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille a étendu les opérations d’expertise à la société [21] qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 février 2018. Il concluait à l’existence de dégâts importants sur le moteur résultant d’actions non conformes aux règles de l’art exécutées par les techniciens de la société [21] en 2012, précisant que ces désordres constituaient un vice caché. Il évaluait le préjudice financier subi par la société [20], lié à la réparation de l’aéronef d’une part et à la perte d’exploitation de l’appareil d’autre part à 430.207,71 euros TTC.
Les 29 mars et 14 avril 2018, suite au dépôt du rapport d’expertise, Maître [O] a fait assigner Maître [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], la société [12], ainsi que la société américaine [21] devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de solliciter la fixation de la créance de la société [20] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] et voir condamner in solidum les sociétés [12] et [21] à lui verser la somme de 430.207,71 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 juin 2019 qualifié de contradictoire, le tribunal de commerce de Lille a condamné la société [21] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à indemniser la société [20] en lui versant la somme de 430.207,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre celle de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes, formées contre les autres parties au litige.
Ce jugement a été signifié à la société [21] le 16 septembre 2019.
La société [20] a mandaté un autre conseil pour faire exécuter le jugement dans l’Indiana.
Le 26 mai 2021, le conseil américain de la société [21] a fait savoir à Maître [X], que selon lui, le tribunal de commerce français n’avait pas la compétence personnelle sur [23] ni la compétence matérielle sur les réclamations faites à son encontre, que conformément à l’Acte uniforme pour la reconnaissance des jugements en argent des pays étrangers, et en particulier I.C 34-54-12-3 (b) un tribunal de l’Indiana ne peut pas reconnaître ce jugement.
La société [20] en a déduit que le jugement du tribunal de commerce de Lille ne pourrait pas être exécuté sur le territoire américain.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 6 février 2023, la SARL [20] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, en faisant application de l’article 47 du code de procédure civile, d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la SELARL [15], assurée auprès de la [17]. La [16] est intervenue volontairement au litige.
Aux termes de ses conclusions 2, signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SARL [20] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231 et suivants du Code civil
Vu l’article 47 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, (art. 26 et 27),
Vu le décret n° 91-1197 du 27 nov. 1991, (art. 163),
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juill. 2005, (art. 3),
Vu le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN),
Vu les pièces versées au débat,
— DEBOUTER la SELARL [15], prise en la personne de Maître [I] [O] et les [17] ET [16] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— DIRE et JUGER que les manquements commis par la SELARL [15], prise en la personne de Maître [I] [O] dans le cadre de son mandat à l’égard de la société [20] sont constitutifs d’une faute ;
En conséquence,
— DECLARER la SELARL [15], prise en la personne de Maître [I] [O], responsable de l’entier dommage subi par la société [20] ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux [17] ET [16], assureur de la SELARL [15] et de Maître [I] [O]
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SELARL [15], prise en la personne de Maître [I] [O] et les [17] ET [16] à payer à la société [20] la somme principale de 477.680,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée aux [17] ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SELARL [15], prise en la personne de Maître [I] [O] et les [17] ET [16] à payer à la société [20] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SELARL [15], prise en la personne de Maître [I] [O] et les [17] ET [16] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
En substance, la société [20] reproche à Maître [O] d’avoir commis une faute, susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en mettant en cause la société américaine [23] devant le tribunal de commerce de Lille sans vérifier préalablement que la décision qui serait rendue par la juridiction française pourrait être reconnue et exécutée dans l’Etat de l’Indiana (USA), et ce malgré les multiples avertissements qu’il avait reçus du conseil de la société [23] à ce sujet.
Elle fait valoir que la faute reprochée a directement donné naissance à un préjudice de perte de chance, qu’elle estime à hauteur de la totalité de la condamnation dont elle ne peut obtenir le versement, à savoir 430.207,71 euros, et à un préjudice au titre des honoraires versés inutilement, chiffrés à 47.472,80 euros.
Aux termes de ses conclusions n°3, signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SELARL [15], la [17] et la [16] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil
Recevoir la société [16] en son intervention volontaire.
Débouter la société [20] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société [20] à payer à la SELARL [15], ainsi qu’à ses assureurs [17] et [16] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [20] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP [13] conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée contre la SELARL [15], et ses assureurs [17] et [16] ».
Les parties défenderesses contestent toute faute qui aurait été commise par Maître [O], faisant valoir que ce dernier a agi en avocat diligent au cours de la procédure litigieuse, rappelant qu’il a fait assigner, en plus du liquidateur de la SARL [9], la société [12] et la société américaine [23] devant le tribunal de commerce de Lille, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise et qu’il a eu gain de cause à l’égard de la société [23].
Elles soutiennent que l’inexécution de la décision du tribunal de commerce de Lille par la société américaine [23] n’est pas imputable à Maître [O], rappelant que l’avocat n’est pas garant de l’exécution d’un jugement.
Elles font en outre valoir que la société [20] ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, l’impossibilité de faire reconnaître ledit jugement sur le territoire de l’Etat de l’Indiana (Etats-Unis) et soulignent qu’elle ne justifie pas avoir introduit une procédure de reconnaissance de cette décision sur le territoire de cet Etat. Elles ajoutent que la société pourrait obtenir le recouvrement de sa créance en faisant exécuter le jugement ailleurs que dans l’Indiana si la société [23] a des établissements secondaires sur d’autres territoires.
Elles estiment que la SARL [20] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, dans la mesure où c’est la procédure initiée par Maître [O] qui lui a permis de se voir reconnaître un droit de créance vis-à-vis de la société américaine [23].
Elles ajoutent encore que la SARL [20] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice au titre des honoraires, dans la mesure où l’avocat, qui n’est soumis qu’à une obligation de moyen, n’est pas tenu de restituer à son client les honoraires versés si les actions entreprises ne prospèrent pas, ou si un client se heurte à des difficultés d’exécution.
Enfin, elles précisent que Maître [O] n’est pas responsable des frais engagés par la société [20], avec l’assistance d’autres confrères, pour obtenir l’exécution du jugement dans l’Etat de l’Indiana.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de [16]
Il y a lieu d’acter l’intervention volontaire des [16] par voie de conclusions signifiées antérieurement à la clôture, soit dès le 4 mai 2023.
Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [O]
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate.
En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence.
En l’espèce, il est reproché à Maître [O] d’avoir dirigé son action contre [23] devant un tribunal français alors qu’il avait été averti à plusieurs reprises qu’il ne pourrait pas faire exécuter le jugement à intervenir. En d’autres termes, la [20] reproche à Maître [O] de ne pas avoir vérifié, avant d’engager la procédure contre [23], que l’action avait des chances de prospérer et que le jugement serait reconnu et pourrait être exécuté dans l’Etat de l’Indiana, permettant ainsi l’indemnisation effective de la société qu’il représentait.
Il convient donc de rechercher si Maître [O] avait la possibilité, avant même d’envisager la mise en cause de la société [23], de savoir que toute décision obtenue d’une juridiction française ne pourrait pas être exécutée et empêcherait l’indemnisation de sa cliente.
A titre liminaire, il résulte de la pièce n°1 des défendeurs que Maître [O] a été chargé par courrier du 31 août 2016 de la société [20] d’engager un référé expertise afin de déterminer la responsabilité de chacun, suite à l’achat d’un aéronef dont le moteur s’est révélé défectueux.
Lorsque l’expert, Monsieur [R], a commencé ses travaux, il lui est apparu que la responsabilité de la société [23] pouvait être engagée pour des dommages occasionnés lors de la révision générale du moteur effectuée en mai 2012. C’est la raison pour laquelle la société [23] devait être mise en cause pour lui permettre de prendre part aux opérations d’expertise et de faire valoir ses observations. Maître [O] ne pouvait pas faire autrement que de l’assigner aux fins d’ordonnance commune.
Le premier courrier adressé à Maître [O], en réponse à un courrier qui n’est pas communiqué, par le conseil de la société [23] date du 10 août 2017. Dans ce courrier, dont l’authenticité de la traduction n’est pas remise en cause, le conseil de la société [23] conteste toute possibilité de voir sa responsabilité engagée, pour des considérations de fond. Il conclut en demandant à Maître [O] de lui fournir tous les documents concernant la procédure ouverte au tribunal de commerce de Lille et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [R], en version anglaise.
Il n’est aucunement fait état, dans ce premier courrier qui précède en réalité la mise en cause de la société [23] par assignation aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise, de l’incompétence des juridictions françaises pour connaître de l’action qui n’est pas encore introduite contre la société.
Si la société [23] conteste tout lien contractuel avec la société [20] et fait état de la durée de sa garantie qui serait largement expirée pour s’opposer à tout engagement de responsabilité, elle a fait le choix de ne pas être représentée à la procédure et il s’avère que le tribunal de commerce de Lille aura une autre appréciation.
Il ne peut donc être considéré que ce courrier constituait une première alerte pour Maître [O], d’autant plus que sur le fond, il a obtenu gain de cause.
Après réception de l’assignation en référé, et par courrier du 28 septembre 2017, en réponse à un courriel du 6 septembre 2017, non produit, que Maître [O] aurait écrit à l’expert en mettant probablement en copie le conseil de la société [23], celui-ci écrit que la société refuse de participer à la procédure judiciaire ouverte à [Localité 14]. Il indique que la procédure n’est pas régulière car il pense que l’expert a déjà terminé son travail et rendu son rapport. Tel n’était pas le cas puisque l’objet de l’assignation était de rendre l’expertise contradictoire à la société [23] et de lui permettre de faire valoir ses observations. L’ordonnance en ce sens date du 19 octobre 2017.
Ce courrier ne peut pas non plus être interprété comme une alerte sur l’impossibilité d’exécuter un futur jugement au fond.
Le jugement du tribunal de commerce de Lille, statuant au fond et condamnant la société [23] à payer à la société [20] la somme de 430.207,71 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans exécution provisoire, date du 27 juin 2019. Il a été signifié à la société [23] (pièce n°10 en défense).
Maître [O] n’a pas été chargé par la société [20] de le mettre à exécution.
Les autres courriers relatifs à l’impossibilité d’exécuter le jugement sont postérieurs.
En premier lieu, un courriel du conseil de la société [20] en charge de faire exécuter le jugement sur le territoire de l’Indiana en date du 29 mars 2021 informe le nouveau conseil de la société en France, Maître [K], qu’il va adresser une mise en demeure de payer mais que selon lui la société [23] refusera de s’exécuter au motif qu’il n’y a pas de lien contractuel entre les parties. Il évoque également le fait que la société ne pouvait être assignée en France pour des travaux effectués aux Etats-Unis.
La société [23], également représentée par un autre conseil, a répondu à la mise en demeure, non commmuniquée, par courrier du 26 mai 2021, pour indiquer que le tribunal de commerce n’avait pas la compétence personnelle sur [23], de sorte qu’un tribunal de l’Indiana ne pouvait pas reconnaître ce jugement, conformément à “l’Acte uniforme pour la reconnaissance des jugements en argent des pays étrangers”.
La société [20] produit le courriel d’un autre conseil consulté par Maître [K] qui confirme la législation relative à la reconnaissance d’un jugement rendu dans un pays étranger.
Il ne s’agit toutefois que d’avis émis par des conseils qui, soit défendent la société [23] qui n’a aucun intérêt à se soumettre spontanément à un jugement la condamnant à verser des sommes particulièrement conséquentes, soit cherchent à documenter le nouveau conseil de la société [20] qui veut engager la responsabilité civile professionnelle de son premier conseil. Il ne s’agit donc pas d’avis objectifs.
Or l’article 14 du code civil dispose :
L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Il pouvait être considéré, en application de cet article, que le tribunal de commerce de Lille, au demeurant compétent en raison de la domiciliation d’un des autres défendeurs au litige, était compétent en application de cet article pour trancher le litige opposant la société [20] à la société [23].
La disposition du code de l’Indiana au terme de laquelle “(b) Un tribunal ne peut pas reconnaître un jugement rendu dans un payer étranger si (…) (2) le tribunal étranger n’avait pas de compétence personnelle sur le défendeur” prêtait donc à discussion, d’autant qu’elle se termine ainsi :
“(d) Il incombe à la partie qui s’oppose à la reconnaissance d’un jugement rendu dans un pays étranger d’établir l’existence d’un motif de non-reconnaissance visé aux points b) ou c)”
Il s’avère en l’espèce, que la société [20] a décidé de n’engager aucune action sur le territoire de l’Indiana pour voir reconnaître le caractère exécutoire du jugement du tribunal de commerce de Lille du 27 juin 2019, estimant cette action vouée à l’échec.
Ce faisant, elle ne démontre pas que le jugement n’est pas exécutoire, de sorte qu’elle n’établit pas la faute de Maître [O] consistant en l’obtention d’un jugement qui ne permet pas d’indemniser ses clients du fait de son caractère non exécutoire sur le territoire de l’Indiana.
S’il devait être reproché à Maître [O] d’avoir engagé à tort la responsabilité délictuelle de la société [23], qui a pourtant été reconnue par le tribunal de commerce de Lille, il y a lieu de relever que dans ce cas, la société [20] n’aurait eu droit à aucune indemnisation puisque les demandes dirigées contre les autres parties ont été rejetées.
Par ailleurs, si l’action avait été engagée sur le territoire de l’Indiana, ce qui aurait eu un coût supplémentaire pour la société [20], la société [22] aurait fait valoir l’absence de lien contractuel et l’absence de garantie vis à vis de la société [20]. Il n’est pas établi que la société [20] aurait eu gain de cause.
La procédure de référé expertise était en outre un préalable nécessaire pour permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités en cause.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré qu’a été constitutif d’une faute le fait, pour Maître [O], de poursuivre la procédure d’expertise puis d’assigner les différents intervenants au fond devant le tribunal de commerce de Lille pour qu’il tranche le litige.
En l’absence de faute caractérisée, la société [20] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, la société [20] sera condamnée à payer aux défenderesses la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement contre les défenderesses.
L’exécution provisoire sera écartée compte tenu du sens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Acte l’intervention volontaire de la société [16],
Déboute la société SARL [20] de toutes ses demandes,
Condamne la société SARL [19] à payer à la SELARL [15], la [17] et la [16] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SARL [19] aux dépens,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 SEPTEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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