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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 23/08441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Association ENTR’AIDE AUX ISOLES
C/ S.A.S. RENFORT SERVICES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08441 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTVL
DEMANDERESSE
Association ENTR’AIDE AUX ISOLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Manon AZAIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. RENFORT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer datée du 5 avril 2022 à l’encontre de l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES, le président du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en injonction de payer de la SAS RENFORT SERVICES du 28 mars 2023. Cette ordonnance a été signifiée le 3 mai 2023 à l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES.
Le 29 septembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société [Adresse 5] à l’encontre de l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES, par voie de commissaire de justice à la requête de la SAS RENFORT SERVICES, pour recouvrement de la somme de 23.646,54 €. Elle a été dénoncée le 3 octobre 2023 à l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES et été fructueuse à hauteur de la somme de 12.187,23 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 octobre 2023, l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES a écrit au tribunal judiciaire de Lyon pour indiquer qu’elle contestait cette ordonnance d’injonction de payer et sollicite d’être convoquée à une audience.
Par acte en date du 2 novembre 2023, l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES a donné assignation à la SAS RENFORT SERVICES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner un sursis à statuer " le temps qu’il ait été statué sur l’opposition à injonction de payer formée le 31 octobre 2023, en cas de confirmation de l’injonction de payer, jusqu’à ce que le parquet ait pu traiter et orienter la plainte déposée entre les mains à l’endroit de la SAS RENFORT SERVICES et des consorts [I] ".
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2024.
Par jugement du 5 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande aux fins de voir déclarer recevable l’opposition diligentée à l’encontre de l’injonction de payer du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Lyon fondant la saisie-attribution contestée et la demande reconventionnelle aux fins de voir « juger que les actes subséquemment diligentés par la société RENFORTS SERVICES à l’encontre de l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES sont également insusceptibles d’être utilement contestés » ;
— sursis à statuer sur les demandes de l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lyon sur la recevabilité et le bien-fondé de cette procédure d’opposition à l’encontre de l’injonction de payer du 5 avril 2022 ;
— rappelé que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ;
— dit que l’instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande de la partie la plus diligente suite à la décision du tribunal judiciaire de Lyon sur l’opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 avril 2022 ;
— réservé les dépens de l’instance.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable en la forme l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 avril 2022.
La SAS RENFORT SERVICES a donc sollicité la reprise l’instance et l’affaire a été réévoquée, après renvoi, à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, pour le demandeur de ses dernières conclusions visées à l’audience et pour le défendeur de ses conclusions de reprise d’instance et au fond, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer datée du 5 avril 2022 ayant fait l’objet d’une opposition qui a été déclarée irrecevable, elle constitue un titre exécutoire valable fondant la saisie initialement contestée. Force est de constater que, dans ses dernières conclusions, l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES demande, à l’issue du sursis à statuer, de lui voir donner acte de « ce qu’elle s’en remet à la décision du juge de l’exécution quant aux suites à donner compte tenu du rejet de l’opposition à injonction de payer ». Il s’ensuit qu’elle n’entend plus contester la saisie, sans toutefois se désister.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’association ENTR’AIDE AUX ISOLES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES sera condamnée à payer à la SAS RENFORT SERVICES la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2023 entre les mains de la société [Adresse 5] à l’encontre de l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES par voie de commissaire de justice à la requête de la SAS RENFORT SERVICES pour recouvrement de la somme de 23.646,54 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES à payer à la SAS RENFORT SERVICES la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association ENTR’AIDE AUX ISOLES aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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