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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 17 nov. 2024, n° 24/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Mélanie COSSU,
N° dossier: N° RG 24/03485 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBG
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
AUTORISATION DE POURSUITE DE LA MESURE
Rendue le 17 Novembre 2024
Mélanie COSSU,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET de POLICE de [Localité 3] en date du 02 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte :
Monsieur [Z] [R]
né le 05 Août 1973 à [Localité 3]
représenté par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J] en date du 12 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [Z] [R] à compter du 12 novembre 2024 à 08 H 00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [Z] [R] en date du 14 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 17 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [Z] [R] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [S] du 16 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [Z] [R] doit être prolongée et que Monsieur [Z] [R] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) visio-conférence.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 17 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Stéphanie RACLET-JOSSE, pour Monsieur [Z] [R];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 02 novembre 2024.
Monsieur [Z] [R] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 12 novembre 2024 à 08 H 00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Stéphanie RACLET-JOSSE représentant Monsieur [Z] [R] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Le conseil du patient fait valoir que la date de placement sous mesure d’isolement n’est pas identifiable. Il soutient que la décision de poursuite de la mesure du 14 novembre 2024 vise un début de mesure le 02 novembre 2024. Or, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle. Le certificat médical de situation initial du 12 novembre 2024 à 08h10 est versé aux débats et atteste bien d’un début de mesure d’isolement le jour-même à 08h00.
Par ailleurs, le conseil du patient fait valoir que le formulaire d’information au patient n’est pas dûment rempli. Toutefois, ce conseil, désigné au titre de la commission d’office, a été avisé de la situation et a pu formuler des observations écrites dans l’intérêt du patient si bien qu’aucun grief n’est caractérisé.
Enfin, la motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Il convient donc de rejeter les moyens d’irrégularité.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente des troubles psychiatriques, qu’il menace de passer à l’acte de façon hétéro-agressive sur le personnel soignant et que sa situation clinique s’est peu améliorée.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Z] [R] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 17 Novembre 2024 19h14 ;
Le juge
Mélanie COSSU,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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