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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 févr. 2026, n° 25/07820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07820 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ33
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07820 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ33
Minute n°
copie exécutoire le 03 février
2026 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Mme [M] [O] [C] [S]
pièces retournées
le 03 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [F]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°881 852 701
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [M] [O] [E]
entrepreneur individuel sous le n°978 463 883
demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[A] [U], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 mai 2024, Madame [M] [O] [C] [S] a souscrit un abonnement « STARTER » auprès de la société par actions simplifiée [F] (ci-après la SAS [F]) lui donnant accès à un référencement sur la plateforme www.trouver-mon-décorateur.fr. Le montant total de cet abonnement était de 1 206 € TTC réglable en 3 prélèvements quadrimestriel de 402 € TTC chacun.
À défaut de règlement de la part de Madame [M] [O] [C] [S], la SAS [F], par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé à Madame [M] [O] [C] [S] un courrier recommandé avec accusé de réception le 12 mars 2025, la mettant en demeure de payer la somme de 1 426 € TTC, frais de recouvrement inclus, ce montant représentant les factures N° 103760 du 30 juin 2024, N° 104243 du 30 octobre 2024 et N° FV2500310 du 28 février 2025, d’un montant de 402 € TTC chacune.
Par acte de Commissaire de justice du 4 juillet 2025, la SAS [F] a fait assigner Madame [M] [O] [C] [S] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM pour obtenir sa condamnation au paiement.
À l’audience du 2 décembre 2025, la SAS [F], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Madame [M] [O] [C] [S] au paiement de la somme de 1 206 € au titre des factures dues en vertu du contrat conclu le 30 mai 2024, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Madame [M] [O] [C] [S] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;De la condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la SAS [F], aux termes de son assignation.
Madame [M] [O] [C] [S], citée par acte de Commissaire de justice signifié le 4 juillet 2025, par dépôt à l’Étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 7.1 du contrat conclu stipule : « … Le retard ou le défaut de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues à la Société par le Professionnel, sans préjudice de toute action que la Société serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre du Professionnel ».
En l’espèce, la SAS [F] justifie avoir mis en demeure Madame [M] [O] [C] [S] de régler l’intégralité des sommes dues, en vain, et sollicite une condamnation à ce titre.
Madame [M] [O] [C] [S], non comparante, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 1 206 € au titre des factures N° 103760 du 30 juin 2024, N° 104243 du 30 octobre 2024 et N° FV2500310 du 28 février 2025, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article D 441-5 du Code de commerce.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [M] [O] [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS [F], Madame [M] [O] [C] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [O] [C] [S] à verser à la société par actions simplifiée [F] la somme de 1 206 € au titre des factures N° 103760 du 30 juin 2024, N° 104243 du 30 octobre 2024 et N° FV2500310 du 28 février 2025, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [C] [S] à verser à la société par actions simplifiée [F] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [C] [S] à verser à la société par actions simplifiée [F] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [C] [S] aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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