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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 avr. 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ7U
BDF N° :
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
SA D’HLM [1]
C/
[H] [A], [2], [3], S.A.D’HLM [4], [5], [6], SIP [Localité 2], [7], [8], [9], [10], [11], [12] (EX [13]), [14], [15], [16], [17], [18]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA D’HLM [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Laurence GAREL FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.D’HLM [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[11]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[12] (EX [13])
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [19] – [Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [20]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 6 mai 2025, Madame [A] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 mai 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [A] [H] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société D’HLM [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [A] [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courriel en date du 6 février 2026, la société [17] indique relever du régime de l’article 132-20 du Code des assurances et sollicite le retrait de sa créance de l’état du passif de la débitrice.
A l’audience, la société D’HLM [1], représentée par son conseil, actualise le montant de sa créance à la somme de 3964,14 euros. Elle indique que la débitrice ne règle pas son loyer courant et qu’une procédure d’expulsion est pendante. Elle sollicite un renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire, estimant que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise dans l’attente de son passage à la retraite. Elle précise qu’il s’agit d’un premier dépôt.
A l’audience, Madame [A] [H] ne comparait pas, sans être représentée.
Par courrier reçu le 23 janvier 2026, [7] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience, s’en remettre à la décision du tribunal et rappelle le montant de sa créance.
Par courrier reçu le 26 décembre 2025, la société [6] indique ne détenir aucune créance à l’encontre de la débitrice.
Par courrier reçu le 19 décembre 2025, le SIP [Localité 2] transmet un bordereau de situation fiscale.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société D’HLM [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [A] [H] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1326 € réparties comme suit :
Salaire : 946 €
Prime d’activité : 254 €
Allocation logement : 126 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [A] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 185,92 €.
Par ailleurs, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1491 € décomposées comme suit :
Forfait de base : 920 € (montant forfaitaire actualisé)
Logement hors les charges
prises en compte dans les forfaits: 571 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [A] [H] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [A] [H], âgée de 63 ans, n’est pas susceptible de rechercher un emploi de nature à augmenter ses ressources, au vu de son âge et de ses expériences antérieures. Au vu de son salaire, la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre ne dégagera pas davantage de ressources.
Par ailleurs, la perspective d’un retour à l’emploi à cet âge demeure manifestement aléatoire et incertain, l’employabilité de l’intéressée étant désormais particulièrement réduite.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme, de sorte qu’un moratoire d’une durée maximum de 24 mois serait sans effet sur la situation de la déposante et sa capacité de remboursement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [A] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société D’HLM [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 4 août 2025 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [A] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [A] [H], arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit au 4 août 2025, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [A] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [A] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 16 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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