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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 2 déc. 2024, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SMABTP es qualité d'assureur de la société TERIDEAL SEGEX, La S.A. TERIDEAL SEGEX c/ La S.A.R.L. ALPES GEOS ÉTANCHEITÉ |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01684 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Décembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/01684 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GH
N° de Minute : 24/00745
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
DEMANDEUR
La société SMABTP es qualité d’assureur de la société TERIDEAL SEGEX
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
INTERVENANT VOLONTAIRE
C/
La S.A.R.L. ALPES GEOS ÉTANCHEITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine BERNERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1615
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2002, la ville de [Localité 7] a entamé un projet de d’aménagement du Parc Arboretum, comprenant notamment la création d’une digue séparant deux plans d’eaux.
À l’occasion de cette opération d’aménagement, la SA TERIDEAL SEGEX, assurée auprès de la SAM SMABTP, s’est vue confier le lot n°3 « Terrassement Voiries Réseaux Divers », dont elle a sous-traité la fourniture et la mise en œuvre de la membrane d’étanchéité à la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE.
Se plaignant de l’apparition de désordres sur cette digue du Parc Arboretum, la commune de [Localité 7] a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2013, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [S].
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 avril 2017.
Par requête en date du 13 novembre 2017, la Commune de [Localité 7] a saisi le tribunal administratif aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant la digue du parc Arboretum.
Selon jugement en date du 06 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a notamment condamné la SA TERIDEAL SEGEX ainsi que d’autres intervenants à l’opération de construction, à payer à la commune de [Localité 7] les sommes suivantes :
— 440.576 € TTC au titre des désordres affectant le ponton de la digue : la responsabilité de la société SEGEX étant fixée à ce titre à hauteur de 10% ;
-9.504 € TTC au titre des désordres résultant de l’absence de joint de dilatation sur la digue en béton, la responsabilité de la société SEGEX étant fixée à ce titre à hauteur de 20% ;
-87.007,80 € TTC au titre des désordres affectant l’absence d’étanchéité en tête de digue du lac amont, la responsabilité de la société SEGEX étant fixée à ce titre à hauteur de 30% ;
-88.331 € TTC au titre des désordres affectant le cheminement piétonnier du lac, la responsabilité de la société SEGEX étant fixée à ce titre à hauteur de 30% ;
-8.000 € au titre du préjudice d’image ;
-139.644,68 € au titre des frais d’expertise, la part de la SA TERIDEAL SEGEX étant fixée à la somme de 23.274,09 euros.
Il a été interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, la SA TERIDEAL SEGEX a par acte d’huissier de justice en date du 06 janvier 2021 fait assigner la SARL ALPES GEOS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 125.325,10 € au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Montreuil le 6 février 2020 et à la relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre par les juridictions administratives dans le cadre du litige l’opposant à la commune de Montreuil.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif dans le cadre du litige opposant la SA TERIDEAL SEGEX à la commune de [Localité 7].
Suivant conclusions en date du 7 février 2024, la SA TERIDEAL SEGEX a sollicité et obtenu le rétablissement au rôle de la procédure.
La cour administrative d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 22 février 2024.
Par conclusions sur incident adressées au juge de la mise en état par RPVA le 02 juillet 2024, la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE soulève l’irrecevabilité des demandes de la SA TERIDEAL SEGEX à son encontre, pour défaut de qualité à agir.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE demande au juge de la mise en état de :
« DÉCLARER IRRECEVABLE la société TERIDEAL SEGEX en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALPES GEOS ÉTANCHÉITÉ, en toutes leurs fins et conclusions ; L’EN DÉBOUTER ;
CONDAMNER la société TERIDEAL SEGEX à verser à la société ALPES GEOS ÉTANCHÉITÉ la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société TERIDEAL SEGEX aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Sabine BERNERT avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2024, la SA TERIDEAL SEGEX et la SAM SMABTP intervenant volontairement à la procédure, demandent au juge de la mise en état de :
« DÉBOUTER la société ALPES GEOS ETANCHEITE de ses demandes ;
DÉCLARER la société TERIDEAL SEGEX recevable en ses demandes ;
RECEVOIR la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TERIDEAL SEGEX en son intervention volontaire ;
DÉCLARER recevable à agir la SMABTP ;
RÉSERVER les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la SA TERIDEAL SEGEX fait valoir qu’à la date d’introduction de la présente instance elle n’était pas dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où la requête de la commune de [Localité 7] devant le tribunal administratif de Montreuil ne visait qu’elle et où le jugement du 6 février 2020 était frappé d’appel.
L’incident a été appelé à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SARL ALPES GEOS ETANCHEITE envisage l’irrecevabilité des demandes de la SAM SMABTP pour être prescrites dans sa discussion, mais ne formule aucune demande tendant à voir déclarer les demandes de la SAM SMABTP irrecevables dans son dispositif, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’aucune demande à ce titre et n’y répondra pas.
Sur l’intervention volontaire de la SAM SMABTP
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir
l’intervention volontaire de la SAM SMABTP formulée aux termes de conclusions au fond notifiées par RPVA le 31 octobre 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances stipule que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de ce texte, dès qu’il a versé l’indemnité prévue par le contrat d’assurance, l’assureur est subrogé à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable ; dès cet instant, l’action de celui-ci lui est transmise et, seul, il peut en disposer (2ème civ. 10 avril 1962: RGAT 1962. 493).
En l’espèce, la SA TERIDEAL SEGEX a introduit la présente instance à l’encontre de la SARL ALPES GEOS ETANCHETIE par assignation délivrée le 6 janvier 2021 aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations intervenues à hauteur de 125.325,10 € et de celles susceptibles d’intervenir à l’occasion de la procédure diligentée par la commune de [Localité 7] devant les juridictions administratives en indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant la digue du parc Arboretum.
Il résulte des pièces versées aux débats et des énonciations convergentes des parties que :
— par jugement du 6 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a retenu la responsabilité de la SA TERIDEAL SEGEX et l’a condamnée à indemniser la commune de [Localité 7] des préjudices subis du fait des désordres affectant la digue du parc Arboretum ;
— par arrêt du 22 février 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la décision du 6 février 2020 ;
— le 15 avril 2020, la SAM SMABTP a versé à la commune de [Localité 7], en application de la police d’assurance souscrite par la SA TERIDEAL SEGEX, les sommes mises à la charge de son assuré pour un montant total de 125.325,10 €.
Ainsi, à la date d’introduction de la présente instance le 6 janvier 2021, la SAM SMABTP était subrogée dans les droits et actions de son assuré la SA TERIDEAL SEGEX notamment dans son recours contre son sous-traitant la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE à hauteur de 125.325 ,10€.
Dès lors, à la date d’introduction de l’instance la SA TERIDEAL SEGEX n’était plus titulaire du droit d’agir à l’encontre de son sous-traitant pour ce montant.
En conséquence, les demandes de la SA TERIDEAL SEGEX seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’instance au fond, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAM SMABTP ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la SA TERIDEAL SEGEX à l’encontre de la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 15 janvier 2025 à 09h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions au fond de la SARL ALPES GEOS ETANCHEITE, à défaut clôture ;
JOIGNONS les dépens à l’incident au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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