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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDZF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 05 Mars 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [T], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [L] [O] épouse [E]
Née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [S] [R]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [O] épouse [E] est propriétaire des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et section ZC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 2].
Suivant procès-verbal de constat des 6 et 16 mai 2025, Mme [H] [W], commissaire de justice, s’est rendu le 6 mai 2025 [Adresse 3] à [Localité 3], à hauteur des parcelles ZC N°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Elle a constaté que le fossé est normalement creusé et non comblé de terre. Une dizaine de mètres plus loin sur la gauche, elle a constaté que les abords de la pâture ZC [Cadastre 3] sont dépourvus de tranchée. Elle a constaté une bute récemment réalisée, les consorts [E] lui indiquant avoir formé cette bute pour combler la tranchée faite par les voisins pour détourner les eaux du [Adresse 3]. Elle a constaté la présence d’un panneau, posé dans un arbre situé près du fossé de Mme [E], avec la mention « INTERDIT DE DEPOSER DEVERSER GRAVATS ORDURES », ainsi qu’une signalisation « SURVEILLANCE VIDEO » fixée sur un autre arbre, les consorts [E] indiquant que ces panneaux sont de leurs faits. Le 16 mai 2025, le commissaire de justice s’est rendu au bas du fossé ZC [Cadastre 4], en passant au préalable sur la pâture ZC [Cadastre 3]. Positionné au bas du fossé ZC [Cadastre 4], mais également un peu sur le retour de ce fossé, elle a constaté sur la propriété voisine ZC [Cadastre 5], la présence de tôles installées juste à la limite entre la parcelle ZC [Cadastre 4] et ZC [Cadastre 5], sur l’arrière d’une clôture grillagée souple. Elle a relevé que ces tôles sont bloquées au moyen de piquet de fer et renforcées par des morceaux de palette. Sur l’arrière des tôles ainsi posées du côté de chez M. [R], elle a constaté des monts de terre, élevés pour consolider l’installation. Elle a relevé que les tôles ainsi constatées forment un véritable barrage au bas du fossé emprunté. Enfin, le commissaire de justice a observé que la propriété de M. [R] se situe effectivement en contrebas du fossé de Mme [E] trouvant son point de départ [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2026, Mme [L] [O] épouse [E] a fait assigner M. [S] [R] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à décrire l’écoulement naturel des eaux sur les parcelles, dire si les tôles installées par M. [R] juste à la limite entre les parcelles ainsi que l’apport de terre en amont sont de nature à empêcher cet écoulement naturel et dire si les agissements de M. [R] sont à l’origine d’inondations de sa parcelle.Elle sollicite que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 5 mars 2026, Mme [L] [O] épouse [E], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose que la configuration des parcelles implique que les eaux en provenance du [Adresse 3] à [Localité 3], situé sur l’arrière et à un point plus haut que le fossé présent sur la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4], s’évacuent naturellement sur la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 5] appartenant à M. [S] [R]. Elle soutient que M. [R], propriétaire du fonds intérieur, après avoir tenté de boucher l’écoulement de l’eau en amont du fossé, a entendu élever une digue au moyen de tôles et de morceaux de palettes, pour empêcher l’écoulement naturel sur sa propriété, et ce en violation des dispositions des articles 640 et 641 du Code civil.
***
M. [S] [R], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat des 6 et 16 mai 2025 que la propriété de M. [S] [R] se situe en contrebas du fossé appartenant à Mme [L] [O] épouse [E] trouvant son point de départ [Adresse 3] à [Localité 2]. Il a été constaté par le commissaire de justice, sur la propriété ZC [Cadastre 5] appartenant à M. [R], la présence de tôles installées juste à la limite de la parcelle ZC [Cadastre 4] appartenant à Mme [E], sur l’arrière d’une clôture grillagée souple. Il a été relevé que ces tôles sont bloquées au moyen de piquet de fer et renforcées par des morceaux de palette. Il ressort en outre de ce procès-verbal de constat qu’il a été constaté sur l’arrière des tôles posées du côté de chez M. [R], des monts de terre élevés pour consolider l’installation. Il ressort enfin de ce procès-verbal de constat que les tôles ainsi constatées forment un véritable barrage au bas du fossé emprunté.
En conséquence, Mme [L] [O] épouse [E] justifiant d’un motif légitime, sa demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [L] [O] épouse [E], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [G] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], exerçant [Adresse 4], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux (parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Décrire la configuration des lieux et l’écoulement naturel des eaux sur les parcelles appartenant aux parties,
— Dire si les tôles installées par M. [S] [R] entre les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que l’apport de terre en amont de la parcelle ZC [Cadastre 4] sont de nature à empêcher l’écoulement naturel des eaux,
— Dire si lesdites installations de M. [S] [R] sont à l’origine d’inondations sur la parcelle à usage de pâture appartenant à la demanderesse,
— Déterminer les travaux nécessaires au rétablissement de l’écoulement naturel des eaux,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 02 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [L] [O] épouse [E] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 02 juin 2026, sauf si elle justifie d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [L] [O] épouse [E] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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