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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 24/09648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09648
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIY
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REFUS DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 24 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [B], [K], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Marie-pierre BAUER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN730, et par Me Martine-Claire PARIENTE AKNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0801
DEFENDEUR
Monsieur, [P], [D],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique ABIHSSIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0332, et par Me Aude SEBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0178
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 24 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09648
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2026,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, aux termes desquelles M., [P], [D] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 781, 799, 800 et 803 du code de procédure civile ;
(…)
— Déclarer les présentes écritures bien fondées et recevables ;
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 20 janvier 2026 afin de permettre à Monsieur, [D] de répondre utilement aux conclusions notifiées dans l’intérêt de Monsieur, [U] le 14 novembre 2025 ;
— Fixer la nouvelle date à laquelle interviendra la clôture de l’affaire et, le cas échéant, la date à laquelle cette affaire sera appelée à être plaidée ;
— Renvoyer, le cas échéant, l’affaire devant le juge de la mise en état »,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2026 aux termes desquelles M., [H], [U] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’Assignation en date du 8 Février 2023
Vu les pièces communiquées
Vu les Conclusions Récapitulatives et en Réponse de Monsieur, [U] et signifiées par RPVA le 13 Novembre 2025
Vu l’Ordonnance de Clôture en date du 20 Janvier 2026
Vu l’Article 800 du Code de Procédure Civile
(…)
Débouter Monsieur, [P], [D] de sa demande de Révocation de l’Ordonnance de Clôture
Confirmer l’Ordonnance de Clôture rendue le 20 Janvier 2026 en toutes ses dispositions
Confirmer l’Audience de Plaidoirie au 5 Mai 2026 à 14 heures
Condamner Monsieur, [P], [D] à payer à Monsieur, [H], [U] la somme de 2.500€ au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur, [P], [D] en tous les dépens »,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par M., [D]
A titre liminaire, en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile et du principe cardinal de la contradiction, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens en droit et en fait au soutien de leurs prétentions et qu’il incombe à la juridiction de ne retenir, dans sa décision, que les moyens, explications et pièces sur lesquels les parties ont été à même de débattre contradictoirement. En outre, conformément à l’article 781 alinéa 5 du même code, Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
Décision du 24 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09648
Au cas présent, M., [D] a notifié de nouvelles conclusions aux fins de révocation de la clôture la veille du délibéré et hors le calendrier décidé par le juge de la mise en état, lequel avait fixé au 10 mars 2026 la date limite pour déposer ses écritures.
Ces conclusions, ainsi notifiées tardivement, ne respectent ni le principe de la contradiction, ni le calendrier fixé, et seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de révocation de la clôture
Au soutien de sa demande en révocation, M., [D] fait valoir qu’avant le prononcé de la clôture, l’affaire avait été renvoyée depuis la dernière audience de mise en état sans qu’il lui soit fait injonction d’avoir à conclure et alors qu’il avait pris le soin de préciser ne pas être en mesure de déposer ses conclusions à cette date ; que M., [U] s’est opposé à sa demande de renvoi sans motif légitime ; que le conseil de M., [U] n’avait lui-même communiqué ses pièce que le 10 mars 2025, soit 8 mois après la saisie du tribunal, sans qu’il n’élève de difficultés ; qu’il est impératif de lui laisser la possibilité de répliquer aux nouveaux arguments développés par M., [U] dans ses écritures régularisées le 13 novembre 2025.
En réponse, M., [U] objecte tout délai indu pris dans la transmission de ses actes de procédure et de ses pièces et soutient que les délais accordés durant l’instruction aux parties pour conclure ont été suffisants pour faire valoir toutes leurs observations ; que M., [D] ne démontre pas que les conditions de l’article 800 du code de procédure civile pour autoriser la révocation de la clôture seraient réunies ; que la demande présentée ne ferait ainsi que retarder inutilement la procédure initiée depuis le 8 février 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’assignation a été enrôlée le 1er août 2024, que l’affaire a été successivement renvoyé à différentes audiences de mise en état, puis que les parties ont été invitées à se présenter à une réunion d’information sur la médiation. M., [D] a régularisé ses premières conclusions en défense le 22 septembre 2025, auxquelles M., [U] a été en mesure de répliquer le 13 novembre 2025.
Lors de l’audience du 18 novembre suivant, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire au 20 janvier 2026 pour conclusions récapitulatives en défense avant le 16 janvier, précisant qu’ « à défaut, la clôture, si sollicitée, sera ordonnée ». En prévision de cette audience, M., [U] a sollicité la clôture,
Par ailleurs, M., [D] admet que les conclusions régularisées le 17 novembre 2025 par M., [U] se limitent à ajouter des arguments et celles-ci ne contiennent en effet aucune nouvelle prétention.
Il résulte de ces constatations que M., [D] a bénéficié d’un temps suffisant pour prendre connaissance des conclusions de M., [U] du 13 novembre 2025 et que rien ne démontre l’insuffisance du délai accordé pour y répondre. Il ne peut en outre qu’être observé que le juge de la mise en état avait clairement annoncé le 18 novembre 2025 la possibilité que la clôture soit prononcée en cas de sollicitation en ce sens de M., [U], condition qui a été satisfaite, et rien n’impose que le défendeur soit préalablement enjoint à conclure alors que les parties ont déjà toutes échangées des premières écritures. Enfin, si M., [D] s’est opposé à la clôture au motif qu’il n’avait pas eu la possibilité de rassembler de nouvelles pièces, il n’a toutefois aucunement indiquer leur nature ou leur intérêt pour l’issue du litige.
Dans ces conditions, le principe de la contradiction a été respecté et il n’est donc justifié d’aucune cause grave ou sérieuse de nature à justifier la révocation de l’ordonnance prononcée le 20 janvier 2026. Les conclusions au fond notifiées par M., [D] le 26 février 2026, soit après le prononcé de cette ordonnance, seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M., [U] à ce titre est rejetée.
L’audience des plaidoiries fixée au 5 mai 2026 à 14 heures est maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions par M., [P], [D] le 24 mars 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 20 janvier 2026 ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M., [P], [D] le 26 février 2026 ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande de M., [H], [U] au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que l’audience de plaidoirie est fixée le 5 mai 2026 à 14 heures ;
Fait à, [Localité 1], le 24 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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