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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 23/00158 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HERH
N° MINUTE : 25/00005
AFFAIRE :
SAS [17]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [17]
CC [7]
CC Me Johan ROUSSEAU DUMARCET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [17]
Agence de [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Johan ROUSSEAU DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Valentin CESBRON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [X] [F], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2022, M. [Z] [Y] (l’assuré), salarié de la SAS [18] ([17]) prise en son agence de [Localité 16] (l’employeur), a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : “anxio-dépressifs suite à un harcèlement moral”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2021 faisant état d’un “état anxio-dépressif”.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et après avis de son médecin-conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 13] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 15 septembre 2022, le [12] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de l’assurée.
Le 16 septembre 2022, la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 9 novembre 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 19 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et dit que la décision de prise en charge de la caisse était opposable à ce dernier.
Par courrier recommandé envoyé le 24 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— avant-dire-droit, recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— sur le fond, dire et juger que la décision de prise en charge de l’affection présentée par l’assuré lui est inopposable ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conteste le taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % retenu par le médecin-conseil de la caisse, considérant que la fixation de ce taux repose sur les seules déclarations de l’assuré ; qu’un tel taux aurait constitué un obstacle à la poursuite immédiate, par le salarié, d’une activité similaire au sein d’un premier groupe, puis d’un second, comme c’est le cas.
L’employeur soutient que le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel n’est pas démontré, considérant que les conditions de travail de l’intéressé ne peuvent être à l’origine de sa pathologie dès lors que le [8] a exclu tout harcèlement, relevant que le salarié n’a pas fait part de la moindre doléance avant son arrêt de travail et que la réorganisation de son poste mise en place visait à soulager sa charge de travail.
Aux termes de ses conclusions datées du 4 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé ;
— débouter l’employeur de son recours ;
— ordonner la saisine d’un second [11].
La caisse soutient que la contestation de l’employeur relative à la fixation d’un taux d’IPP d’au moins 25 % est irrecevable en ce que ce taux ne fait pas directement grief à l’employeur et qu’aucune voie de recours spécifique n’est prévue à cet égard. La caisse indique également qu’elle justifie bien du respect des conditions auxquelles est soumise la fixation de ce taux, à savoir par le médecin-conseil, dont elle produit l’avis aux débats ; qu’en toute hypothèse ce taux constitue uniquement une condition de recevabilité du dossier transmis au [11].
La caisse constate qu’il existe un différend quant à l’origine professionnelle de la pathologie en cause, de sorte qu’il convient d’ordonner, conformément à la législation applicable en la matière, la désignation d’un second [11] afin qu’il se prononce sur cette question.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Conformément à ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est donc celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie.
De plus, il résulte de ces mêmes dispositions que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence du service médical.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par l’assuré, à savoir un état anxio-dépressif, n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Le colloque médico-administratif dont la copie est produite aux débats, mentionne une incapacité permanente partielle prévisible au moins égale à 25 %, sur la base de l’avis du médecin conseil en ce sens. La fixation d’un tel taux justifiait en conséquence la saisine, par la caisse, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, par application des dispositions susvisées, le taux d’incapacité partielle permanente fixé après consolidation de l’état de santé de l’assuré pour l’indemnisation des suites de la maladie est sans conséquence sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente prévisible fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre de la saisine du [11]. En effet, ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande de prise en charge au [11] et doit ainsi être distingué du taux d’incapacité permanente définitif notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure. Dans ces conditions, il est indifférent, contrairement à ce que l’employeur, que l’assuré ait, suite à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %, poursuivi une activité dans une autre entreprise.
De plus, la caisse justifie par la production du colloque médico-administratif que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% a bien été fixé par le médecin-conseil, conformément aux dispositions susvisées, et l’avis du [11] dont la copie est également versée aux débats précise expressément que le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse a bien été communiqué au comité et que ce dernier en a pris connaissance.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré, qui n’appartient qu’au médecin conseil dans les conditions fixées par les dispositions susvisées, est parfaitement régulière et justifiait dès lors la saisine du [12].
II. Sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [18] de sa demande d’inopposabilité au titre de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [Z] [Y] au [10], Assurance Maladie HD, [Adresse 2], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “état anxio-dépressif” en date du 12 avril 2021 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 15 Septembre 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 14] [Localité 15]
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