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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 21 mars 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFR4
S.A. d’HLM LOGIREP
C/
Monsieur [U] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM LOGIREP, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 393 542 428 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par le cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, substitué par Maître Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [W] [Y], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [U] [B]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 04 février 2010, la SA LOGIREP a donné en location à Monsieur [U] [B] un appartement social situé [Adresse 3] à [Localité 7] dont le loyer initial s’élevait à 347,92 euros. Un dépôt de garantie du même montant a été versé par le locataire.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA LOGIREP a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [B] par exploit du 30 mai 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés afin de:
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [B] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [B],
— condamner Monsieur [U] [B] à compter de la date de la résiliation judiciaire du bail au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [U] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 1.615,27 euros au titre de la dette locative, arrêtée à avril 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— condamner Monsieur [U] [B] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [B] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024.
La SA LOGIREP actualise le montant de la dette locative à la somme de 1661,11 euros au 02 décembre 2024, somme comprenant la somme de 393,76 euros au titre de réparations locatives.
Elle ajoute se désister de sa demande au titre de l’expulsion, le locataire étant parti, et s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [B], régulièrement cité par acte signifié à étude est non comparant et non représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA LOGIREP justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 31 mai 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences:
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement des demandes de la SA LOGIREP.
— Sur l’impayé locatif:
Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seules les demandes portées à la connaissance du défendeur peuvent être prises en compte.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé remis à l’audience qu’une demande financière est faite au titre des réparations locatives, demande non portée à la connaissance du défendeur.
En conséquence et sans avoir à statuer sur le bien-fondé de cette demande, elle est écartée car ne respectant pas le principe du contradictoire.
Quant au surplus des demandes financières, il est rappelé que
l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat locatif, du dernier décompte versé aux débats que l’arriéré locatif au titre du loyer et des charges dû par Monsieur [U] [B] s’élève au 02 décembre 2024 à la somme de 882,06 euros, frais déduits et dépôt de garantie déduit.
En effet, il apparaît que des frais ont été appliqués à hauteur de 779, 05 euros sans que ceux-ci n’aient été justifiés par aucun acte joint.
Monsieur [U] [B] est donc condamné au paiement de la somme de 882, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date du commandement de payer,
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Partie succombant, il est condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [U] [B] est condamné au paiement de la somme de 300,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS le désistement de l’instance des demandes de la SA LOGIREP relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences,
CONDAMNONS Monsieur [U] [B] à payer à la SA LOGIREP la somme de 882,06 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) au 02 décembre 2024, la demande au titre des frais et des réparations locatives étant rejetée, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date du commandement de payer,
CONDAMNONS Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONSE Monsieur [U] [B] au paiement des entiers dépens,
RAPPELONS qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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