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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 29 oct. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SYB
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0745
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillant
Décision du 29 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SYB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente,
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, relevant l’absence de M. [K] [E] et de son avocat, Me [M] [B], à l’audience du 15 septembre 2021 alors qu’un contrat de procédure avait été signé par son conseil lors de la première audience du 11 juin 2021, a :
— constaté la validité du congé délivré par les consorts [U], propriétaires du logement occupé par lui ;
— ordonné son expulsion dudit logement ;
— condamné M. [E] à payer aux consorts [U] les sommes de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, 993,60 euros au titre des charges récupérables, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er juin 2021, ainsi que les entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2022.
Par ordonnance du 30 juin 2022, la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de l’appel faute pour M. [E], représenté par Me Bertaud du Chazaud de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, d’avoir remis ses conclusions au greffe.
Par acte du 2 janvier 2024, M. [E] a fait assigner Me [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— juger qu’il a commis une faute contractuelle en ne le représentant pas dans le contentieux l’opposant à ses bailleurs ;
— condamner Me [B] à lui payer la somme de 6.536,03 euros au titre des frais de procédure et honoraires ;
— condamner Me [B] à lui payer la somme de 3.452,99 euros au titre de la perte de chance de gagner son procès ;
— condamner Me [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son dommage moral ;
— condamner Me [B] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [B] aux dépens.
Au fondement de ses demandes, M. [E] fait valoir que Me [B] a commis une faute lourde en ne concluant pas, en ne communiquant pas de pièces et en ne le représentant pas à l’audience du 15 septembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection et ce, alors qu’un contrat de procédure avait été signé par lui à l’audience du 11 juin 2021. Il estime que Me [B] a également commis une faute en ne le représentant pas devant la cour d’appel, faisant valoir que son appel a été déclaré caduc faute pour Me [B] d’avoir conclu dans le délai requis.
S’agissant des préjudices dont il se prévaut, M. [E] soutient que les frais de procédure et honoraires payés par lui, en ce compris les frais irrépétibles, constituent de facto un préjudice devant être intégralement indemnisé.
Au fondement de ses demandes en dommages-intérêts pour perte de chance, il se prévaut de la nullité du congé signifié par acte extrajudiciaire remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, de son irrégularité en ce qu’il fait état d’un bail meublé et que l’inventaire des meubles n’a pas été communiqué, et du défaut de motif réel et sérieux du congé pour vendre délivré en l’absence de pièces caractérisant la volonté de vendre le bien.
Evaluant sa chance de gagner son procès à 100%, il estime Me [B] intégralement responsable de ses préjudices hors indemnités d’occupation.
S’agissant de son préjudice moral, il estime avoir été trompé par son avocat et indique avoir été soumis à une procédure d’expulsion alors qu’il occupait l’appartement litigieux depuis 2011. Il ajoute avoir été soumis à des saisies-attribution qui ont nui à la qualité de ses relations avec ses banquiers.
Assigné à personne, Me [B] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire, pour qu’elle soit plaidée, à l’audience du 24 septembre 2025.
MOTIFS,
Sur la responsabilité de l’avocat :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier de l’accomplissement de ses diligences.
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en son article 3 que l’avocat fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. A ce titre, l’avocat est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client, dont il lui revient de démontrer l’exécution. Le devoir d’information consiste à fournir des informations exactes, objectives et complètes répondant aux demandes du client. Le devoir de conseil consiste quant à lui à préconiser des démarches et solutions à son client, à informer ce-dernier des possibilités d’action et de leurs conséquences, à apprécier les chances de succès, et à le mettre en garde sur les risques d’échec et les éventuelles incertitudes du droit positif.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
S’agissant du préjudice, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, il doit, pour être indemnisable, être certain, actuel, et en lien direct avec le manquement commis. En particulier, le préjudice consistant en la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance liée à la disparition, actuelle et certaine, d’une éventualité favorable d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Sur les manquements reprochés à Me [B] :
En l’espèce, M. [E] reproche à Me [B] de ne pas avoir comparu à l’audience de plaidoirie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et de ne pas l’avoir représenté en appel.
S’agissant en premier lieu du manquement tiré du défaut de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, il ressort de la lecture du jugement rendu le 3 décembre 2021 par ce tribunal que si Me [B] s’était constitué pour l’y représenter, il n’était cependant pas présent à l’audience du 15 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et ce, alors qu’un contrat de procédure, mentionné dans le rappel des faits, avait été signé par Me [B] lors de l’audience du 11 juin 2021.
Cette absence est constitutive d’un manquement de Me [B] dans l’exécution de son mandat de représentation et d’une faute engageant sa responsabilité.
Le second manquement imputé à Me [B] par M. [E], tiré d’un défaut de représentation en cause d’appel, n’est pas établi, l’ordonnance de caducité rendue le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Paris mentionnant Me [G] [J] de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS comme seul représentant de M. [E]. Force est donc de constater qu’aucune faute n’est imputable à Me [B] de ce chef.
Seul le défaut de représentation en première instance est donc retenu comme manquement ayant engagé la responsabilité de Me [B].
Sur l’indemnisation des préjudices invoqués :
En indemnisation, M. [E] sollicite la condamnation de Me [B] à lui payer les sommes de 6.536,03 euros au titre des frais de procédure et honoraires, 3.452,99 euros au titre de la perte de chance de gagner son procès, et 3.000 euros au titre de son dommage moral.
* Sur les frais de procédure et honoraires
La demande au titre des frais de procédure et honoraires est ainsi décomposée :
— 1.560 euros au titre des honoraires versés à Me [B] ;
— 1.020 euros au titre des honoraires versés à Me [J], chargé de la procédure en appel ;
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles auxquels il a été condamné par le juge des contentieux de la protection ;
— 852,94 euros au titre des frais de procédure ;
— 41,98 euros au titre de l’article 444-31 du code civil ;
— 61,11 euros au titre du coût des actes de commissaires de justice.
S’agissant des demandes au titre des honoraires, il ressort des pièces produites que M. [E] a procédé à trois virements au profit de Me [B] -120 euros le 28 juillet 2019, 240 euros le 15 juillet 2019 et 1.200 euros le 14 janvier 2022. Le lien entre ces virements et le mandat confié à Me [B] n’est cependant pas établi dès lors que l’assignation devant le juge des contentieux de la protection a été délivrée le 24 mars 2021, soit 18 mois après les virements de 240 et 120 euros faits en juillet 2019, et le jugement rendu le 3 décembre 2021, soit avant le virement de 1.200 euros diligenté le 14 janvier 2022.
S’agissant des honoraires versés à Me [J], constitué pour M. [E] en cause d’appel, s’il est justifié du paiement, à ce-dernier, de la somme de 1.020 euros à titre d’honoraires, aucun lien entre Me [W] et Me [B] n’est caractérisé de sorte que la demande en dommages-intérêts de ce chef est mal fondée et sera rejetée.
S’agissant des demandes en dommages-intérêts correspondant aux frais irrépétibles et frais de procédure et saisie supportés par M. [E] consécutivement au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2021, ce préjudice doit s’analyser en une perte de chance nécessitant l’appréciation préalable de ses chances de succès devant la juridiction de proximité.
* Sur la perte de chance d’avoir gagné son procès
A ce titre, M. [E] évalue ses chances de gagner son procès à 100%, considérant que le congé qui lui avait délivré était nul faute d’avoir été régulièrement signifié, que ce congé était irrégulier en ce qu’il faisait état d’un bail meublé alors que l’inventaire des meubles n’a pas été communiqué, et qu’il n’était pas justifié du motif réel et sérieux du congé pour vente à lui délivré.
— Sur le moyen tiré de la nullité de la signification du congé
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément à l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Il ressort des pièces produites que par acte extrajudiciaire du 21 février 2021, Mme [H] [U] épouse [Y], M. [D] [U] et M. [S] [U] ont fait signifier à M. [K] [E] un congé pour vente d’un logement meublé, remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire aux termes d’un procès-verbal mentionnant que le domicile est certain ainsi qu’il résulte du nom inscrit sur l’interphone et de la confirmation du domicile par le gardien, l’acte n’ayant pu être signifié à personne au motif que l’intéressé était absent lors du passage du clerc assermenté.
Si M. [E] se prévaut de la nullité de ce congé motif pris qu’il ne lui a pas été régulièrement signifié en l’absence d’avis de passage déposé par lettre simple, force est de constater que M. [E], qui produit aux débats le congé litigieux et son procès-verbal de signification, en a été destinataire, de sorte que la nullité de sa signification n’est pas, en l’absence de grief caractérisé et même invoqué, établie. Ce moyen sera donc écarté.
— Sur le moyen tiré du défaut de régularité du congé :
M [E] conteste ensuite le caractère meublé du logement pour lequel congé lui a été délivré au visa de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, faisant valoir que le logement n’était pas meublé de sorte que le juge des contentieux de la protection aurait nécessairement requalifié le bail le liant aux consorts [U] et annulé le congé.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015, le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Il ressort cependant du seul contrat de bail renouvelé produit en pièce 12, à effet du 28 août 2017, que le logement litigieux y est qualifié de « meublé ». La communication aux débats d’une facture d’achat d’un réfrigérateur par M. [E] le 28 décembre 2013, alors que le premier bail visé par le congé est daté du 4 novembre 2011, est insuffisante à caractériser le caractère non meublé du logement. Dès lors, l’irrégularité du congé tirée de la mention du caractère meublé du logement n’est pas établie et ce moyen sera également écarté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de motif réel et sérieux au fondement du congé :
M. [E] se prévaut en dernier lieu de l’absence de motif réel et sérieux du congé à lui délivré et fait valoir que la volonté de vendre l’appartement qui lui était loué n’était pas rapportée par les consorts [U].
Aux termes de l’article 25-8, I, alinéas 4, 5 et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, afférent aux logements meublés, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, le congé litigieux a été délivré pour vente et déclaré valable par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux termes du jugement du 3 décembre 2021. Il n’est produit aucun élément étayant le défaut de réalité de ce motif. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motif réel et sérieux au fondement du congé n’est pas justifié et ne peut non plus servir de fondement à la demande en indemnisation résultant de la perte de chance d’avoir gagné son procès.
L’intégralité des moyens développées au fondement de la demande en dommages-intérêts pour perte de chance de gagner son procès ayant été rejetés, M. [E] sera débouté de ses demandes en dommages-intérêts de ce chef.
* Sur le préjudice moral :
Au fondement de sa demande en indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros, M. [E] fait valoir qu’il a été trompé par son avocat tout au long de l’instance en ce qu’il s’estimait représenté, qu’il a été soumis à une procédure d’expulsion et été sujet de plusieurs saisies-attribution.
L’absence de Me [B] à l’audience du 15 septembre 2021 en dépit du contrat de procédure signé par lui le 11 juin 2021 a conduit M. [E] à renoncer à la possibilité de faire valoir ses demandes et moyens. Ce manquement de son avocat a nécessairement été source d’anxiété et de déception, lesquelles seront justement indemnisées par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement :
Me [B], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Me [M] [B] à payer à M. [K] [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE Me [M] [B] aux dépens,
CONDAMNE Me [M] [B] à payer à M. [K] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Cécile VITON
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