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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AB
N° RG 24/02405
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCZL
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 13 Novembre 2024
Société SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[E] [K]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à Me Juliette LAMBER-RIGAUX
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
dont le siège social est sis 5 PLACE DE LA PERGOLA
31000 TOULOUSE
représentée par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K],
APPARTEMENT 176 BATIMENT A
13 PASSAGE LOUIS PERGAUD
31100 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03 décembre 2014, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [E] [K] un appartement à usage d’habitation n°176, situé bâtiment A, 13 passage Louis Pergaud, 31100 TOULOUSE pour un loyer mensuel de 380,62 euros et une provision sur charges mensuelle de 165,17 euros.
Le fils majeur de Madame [E] [K], Monsieur [W] [K], a été condamné en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 17 janvier 2024 à 1 an d’emprisonnement assorti d’un sursis simple pour des faits d’usage de stupéfiants et de détention de stupéfiants, commis le 15 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir :
— la résiliation judiciaire du bail,
— sa condamnation à quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux,
— son expulsion et celle de tout occupant de son chef, sans délai, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge contractuels, soit 380,62 euros, du jugement à la libération effective des lieux,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE estime que Madame [E] [K] a manqué à son obligation de jouir paisiblement des lieux, dans la mesure où son fils conservait des stupéfiants illicites à son domicile et participait à un trafic, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Convoquée par acte d’huissier signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 25 juin 2024, Madame [E] [K] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
L’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En matière de baux d’habitation, l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 liste les obligations du locataire, notamment :
— De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
— D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
— De répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— De prendre à sa charge l’entretien courant du logement ;
— De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En cas de manquement suffisamment grave à l’une ou l’autre de ces obligations essentielles du locataire, par lui ou par les personnes qu’il accueille et qui sont sous sa responsabilité, le juge peut ainsi résilier le contrat ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant un délai au locataire pour exécuter ses obligations.
Il ressort en l’espèce de la procédure pénale versée au dossier que le fils de Madame [E] [K], résidant chez elle, a conservé à son domicile 2,93 kilos d’herbe de cannabis, le cannabis dégageant une odeur suffisamment forte pour que les policiers le sentent depuis les parties communes de l’immeuble. A l’arrivée des policiers, le fils de Madame [E] [K] a jeté depuis la fenêtre un sac contenant 2,4 kilos de cannabis. Quelques minutes plus tard, Madame [E] [K] a elle-même jeté par la fenêtre de sa chambre deux liasses sous cellophane, représentant une somme de 12.390 euros. Il apparaît ainsi que Madame [E] [K] ne pouvait ignorer le trafic de stupéfiants organisé par son fils, compte-tenu de la forte odeur dégagée par les stupéfiants et de sa tentative de soustraire à la sagacité des policiers des liasses d’argent stockées dans sa chambre.
Le fait de conserver des quantités conséquentes de cannabis et d’organiser un trafic de stupéfiants depuis l’appartement constitue une méconnaissance de l’obligation de jouissance paisible des lieux, compte-tenu de l’atteinte à la tranquillité et à la sécurité du voisinage qu’un tel commerce occasionne. De la même façon, le jet du cannabis et des liasses de billet depuis les fenêtres de l’appartement, de nature à rendre public le trafic, à occasionner des mouvements de foule et à blesser les personnes passant sous les fenêtres, méconnaît l’obligation de jouissance paisible.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la locataire, d’autant que celle-ci ne s’est pas présentée à l’audience pour s’expliquer sur ses manquements contractuels.
Il sera ordonné à Madame [E] [K] de quitter les lieux. La demande d’astreinte, insuffisamment motivée dans son principe comme dans son montant, sera rejetée.
L’expulsion de Madame [E] [K] sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique, deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux. En effet, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire pour que Madame [E] [K] puisse organiser son départ et assurer son relogement.
Par ailleurs, il convient de condamner Madame [E] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [E] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Madame [E] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 03 décembre 2014 entre la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Madame [E] [K] relatif à l’appartement à usage d’habitation n°176, situé bâtiment A, 13 passage Louis Pergaud, 31100 TOULOUSE, aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai légal pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge,
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