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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 20 déc. 2024, n° 24/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ETIHAD AIRWAYS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 56Z
N° RG 24/02804
N° Portalis DBX4-W-B7I-TANP
JUGEMENT
N° B
DU 20 décembre 2024
[V] [X]
C/
S.A. ETIHAD AIRWAYS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Décembre 2024
à M.[X]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 20 décembre 2024
JUGEMENT
Le vendredi 20 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Madame Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Madame Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X],
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
S.A. ETIHAD AIRWAYS,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2023, Monsieur [V] [X] a fait convoquer la société ETIHAD AIRWAYS au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 1311,67 €,
— 400 € à titre de dommages et intérêts,
— 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une caducité a été prononcée par jugement du 13 mai 2024 du fait de l’absence du demandeur.
A la demande de Monsieur [X], l’affaire a été réinscrite au rôle à l’audience du 6 novembre 2024.
Monsieur [V] [X], comparant, maintient ses demandes.
Il expose avoir acheté un billet d’avion pour un vol aller-retour de [Localité 14] (FRANCE) à [Localité 11]) prévu le 20 décembre 2022 et le 19 janvier 2023 pour le prix de l’achat de 1311,37€ et soutient que ce montant lui a été débité deux fois. Il ajoute que toutes ses tentatives de règlement amiable du litige ont échoué. Il demande donc le remboursement de la somme débitée à tort sur le fondement des articles 1302-1 et suivants du Code civil.
La société ETIHAD AIRWAYS, convoquée par lettre recommandé reçue le 25 juin 2024, n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
L’article 1302 du Code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code dispose par ailleurs que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui duquel il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [V] [X] joint à sa requête :
— un billet électronique n°[Numéro identifiant 6]émis le 11 novembre 2022 pour un vol aller EY 7274 de [Localité 14] à [Localité 9] le 20 décembre 2022, de [Localité 9] à [Localité 7] le 20 décembre 2022, de [Localité 7] à [Localité 10] le 21 décembre 2022 puis un vol retour de [Localité 10] à [Localité 7] le 19 janvier 2023, de [Localité 7] à [Localité 9] le 20 janvier 2023 et de [Localité 9] à [Localité 14] le 20 janvier 2023 mentionnant le prix total de la transaction de 1311,67€ avec un paiement par carte bancaire,
— ses relevés bancaires mentionnant un débit le 12/11/2022 de la somme de 1311,67€ portant la référence « CB ETIHAD AIRWAYS FACT 101122 » et un débit le 14/11/2022 de la somme de 1311,67€ portant la référence « CB ETIHAD AIRWAYS FACT 101122 »,
— un courriel de la société ETIHAD du 3 février 2023 lui indiquant qu’un message de déblocage a été envoyé à sa banque le 7 décembre 2022 et que le montant a été débloqué de leur côté le 25 janvier 2023 et qu’il ne pouvait donc être répondu favorablement à sa demande dans la mesure où cela avait déjà été fait,
— un courriel du 13 mars 2023 confirmant qu’il fallait voir le problème avec sa banque car la libération du montant était en attente du fait de cette dernière,
— un constat de carence du conciliateur de justice du 1er mars 2024,
Il résulte donc de ces éléments que ce double prélèvement de 1311,67€ n’est pas contesté par la société ETIHAD AIRWAYS qui reconnaît dans les courriels produits être redevable du remboursement de l’un de ces prélèvements et avoir procédé au paiement de ladite somme. En outre, aucun contrat ne permet de justifier ce deuxième prélèvement de 1311,67€ qui apparait donc indu au regard des pièces versées. Enfin, la société ETIHAD ne démontre pas l’effectivité du remboursement de la somme indue de sorte qu’il n’est pas contestable que la société ETIHAD AIRWAYS est redevable de la somme de 1311,67€ indûment perçue.
En conséquence, il convient de condamner la société ETIHAD AIRWAYS à rembourser à Monsieur [V] [X] la somme de 1311,67€.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Monsieur [V] [X] justifie d’un préjudice financier distinct du retard de remboursement de la somme due ayant consisté en des commissions d’intervention du fait du découvert sur son compte, et ce à hauteur de 58€. Par ailleurs, il a subi diverses pertes de temps, tracasseries administratives, frais postaux et de conseil juridique, à la suite de l’absence de remboursement de l’indu.
Il convient de fixer à la somme de 150€ le préjudice subi par Monsieur [V] [X], somme que la société ETIHAD AIRWAYS sera condamnée à payer.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ETIHAD AIRWAYS, partie perdante, supportera donc la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’absence de frais d’avocat et de justificatifs produits sur les frais engagés dans le cadre de la présente procédure en dehors des dépens, Monsieur [V] [X] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société de droit étranger ETIHAD AIRWAYS à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1311,67 € au titre de la répétition de l’indû ;
CONDAMNE la société de droit étranger ETIHAD AIRWAYS à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit étranger ETIHAD AIRWAYS aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de plein de droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La Juge,
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