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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 févr. 2026, n° 22/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02693 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFN6
N° MINUTE :
Requête du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis Contentieux Général – [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [K], salarié de la SAS [1], en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2021 à 14h00.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 12 octobre 2021 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de nettoyage
Nature de l’accident : Le salarié nous déclare avoir trébuché
Siège des lésions : Jambe (G) Genou (G)
Nature des lésions : Douleur(s) ».
Le certificat médical initial du 11 octobre 2021 établi par le Docteur [L] indique notamment « contusion genou droit » et « sciatique droite ».
Après enquête administrative, la CPAM a, le 21 février 2022, décidé de prendre en charge l’accident du 9 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 juin 2022, la SAS [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse, par requête du 20 octobre 2022, reçue le 21 octobre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le Tribunal d’une contestation du refus implicite de la CMRA de faire droit à son recours du 2 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi sur demande de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle seule la SAS [1] était présente.
La SAS [1], représentée par son conseil, revient sur ses écritures du 22 mai 2025 et demande oralement au tribunal, à titre principal, de prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] au titre de l’accident du 9 octobre 2021 à compter du 14 février 2022, et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de statuer sur la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du 9 octobre 2021.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 13 août 2025. Elle n’a communiqué aucune écriture ou pièces.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
La Caisse ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 14 février 2022
La SAS [1] soutient notamment que le rapport du Docteur [C], médecin mandaté par elle, préconise de fixer la date de consolidation au 14 février 2022. Elle s’appuie également sur le rapport de la médecine de contrôle établi par le docteur [W] ayant examiné le salarié le 14 février 2022, fixant aussi la date de consolidation à ce jour.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
En l’espèce, le rapport du Docteur [W], ayant examiné le salarié le 14 février 2022, est substantiel et étayé par les conclusions de l’IRM du genou droit du 13 octobre 2021, relevant une « chondropathie fémoro-patellaire, un épanchement intra-articulaire avec présence d’un kyste poplité, pas d’anomalie au niveau du compartiment fémoro-tibial interne et au niveau du compartiment fémoro-tibial externe un aspect dégénératif de la corne antérieur du ménisque externe avec présence d’un kyste méniscal »
Il expose notamment :
« Monsieur [K] se présente à nous de façon posée, il mesure 1,77 m pour 90 kg, il est droitier. Il nous dit qu’il a toujours des douleurs au niveau du genou, essentiellement à la face postérieure qui les gêne pour marcher et en particulier dans la descente des escaliers.
A l’examen, la marche se fait sans boiterie, la mise sur la pointe des pieds et sur les talons est effectuée, l’appui monopodal est conservé. L’accroupissement est incomplet en position couchée, il n’y a pas de laxité latérale ni de tiroir, les amplitudes articulaires montrent une limitation de la flexion de 10° à droite en rapport avec une douleur postérieure semblant elle aussi en rapport avec l’existence d’un kyste poplité.
A la palpation, il nous dit que le creux poplité lui fait mal et que les douleurs irradient le long de la face postérieure du mollet. Le reste de l’examen est normal, les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques.
(…)
Monsieur [K], âgé de 52 ans, a donc été victime d’un accident de travail le 9 octobre 2021 pour lequel il s’est fait essentiellement une contusion au niveau du genou droit, les différents examens paracliniques effectués n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique particulière ; il existe en revanche un kyste poplité qui semble le faire souffrir depuis, et il est toujours actuellement en arrêt de travail, mais qui ne nous semble pas justifié dans le cadre de cet accident de travail.
(…)
L’accident de travail a consisté en une contusion au niveau de la face interne du tibia, Monsieur [K] se plaignant essentiellement actuellement de la présence d’un kyste poplité.
Nous donnerons une date de consolidation au jour de l’expertise soit le 14 février 2022.
Il y a un état antérieur de chondropathie fémoro-tibiale externe et fémoro-partellaire. L’arrêt de travail est médicalement justifié en accident de travail jusqu’à la date de la consolidation ».
En outre, le rapport du Docteur [C] s’appuyant sur l’argumentaire du médecin Conseil de la CPAM du 2 août 2022 et le rapport médical du Docteur [W], indique également que :
« En l’absence de lésion traumatique identifiée, et en raison de l’existence d’un état antérieur dégénératif, il n’est pas possible de confirmer la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêt de travail au titre de l’accident du 09.10.2021.
On considèrera que les arrêts de travail sont justifiés jusqu’à l’examen clinique du médecin contrôleur en date du 14.02.2022.
Nous proposons que la date de consolidation soit fixée au 14.02.2022.
Le délai de presque quatre mois est parfaitement cohérent avec la fin des effets de l’accident qui n’a entraîné, on le rappelle, aucune lésion post-traumatique à l’I.R.M.
Au-delà, les arrêts de travail sont en rapport avec l’état antérieur dégénératif du genou qui continue à évoluer pour son propre compte.
(…)Dans les suites d’un traumatisme du genou droit, Monsieur [K] a présenté une douleur du genou droit sans lésion traumatique identifiée à l’I.R.M.
Le salarié a été examiné dans le cadre de la médecine de contrôle. Il est retranscrit le résultat de l’I.R.M. qui montre uniquement un état dégénératif du genou et un examen clinique subnormal à la date du 14.02.2022.
En l’absence de lésion radiologique identifiée et en présence d’un état antérieur dégénératif, la date de consolidation doit être fixée au 14.02.2022, date de l’examen médical effectué dans le cadre de la médecine de contrôle.
Après cette date, les arrêts de travail sont en rapport avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur dégénératif du genou ».
Il en résulte que les arrêts et soins sont en lien avec l’accident du travail du 9 octobre 2021 jusqu’au 14 février 2022. Au-delà, ils correspondent à un état antérieur du genou du salarié évoluant à nouveau pour son propre compte.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité à compter du 14 février 2022.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la CPAM des Bouches-du Rhône ;
DECLARE inopposable à la SAS [1] à compter du 14 février 2022 l’accident du travail de Monsieur [Y] [K] survenu le 9 octobre 2021 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 12 octobre 2021 et d’un certificat médical initial du 11 octobre 2021 ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02693 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFN6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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