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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. ACHEEL FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FLOA, Société EOS FRANCE c/ Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, Société EDF SERVICE CLIENT, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société YOUNITED CREDIT, Société ONEY BANK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU Vendredi 30 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00587 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUGP
N° MINUTE :
26/00005
DEMANDEUR(S):
Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR(S):
[K] [G]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société ONEY BANK
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société FLOA
S.A.S.U. ACHEEL FRANCE
Société COFIDIS
Société EOS FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société YOUNITED CREDIT
Société LA BANQUE POSTALE
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
DÉFENDERESSE
Madame [K] [G]
18 rue de la voute
Bat a31 etg 3
75012 PARIS
non comparante
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S.U. ACHEEL FRANCE
128 rue La Boétie
75008 PARIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yasmine WALDMANN
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
[K] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 01/04/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 28/05/2025.
Le 07/08/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [K] [G].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 08/08/2025 à la société CA CONSUMER FINANCE, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 11/08/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 24/11/2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
La société CA CONSUMER FINANCE, comparant par écrit en application de l’article R 713-4 du code de la consommation, sollicite la mise en place d’une mesure de désendettement classique, de type moratoire.
Elle affirme que la situation de [K] [G] n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’elle peut retrouver un emploi compte tenu de son âge. Selon elle, la situation peut évoluer favorablement dans les deux prochaines années.
[K] [G], bien que convoquée régulièrement par les soins du greffe, ne comparaît pas et n’use pas de la possibilité offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation pour faire connaître ses observations.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a contesté le 11/08/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [K] [G] qui lui avait été notifiée le 08/08/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la Commission, et en l’absence de contestation sur les dettes, il convient d’arrêter le passif de [K] [G] à la somme de 55470,02 euros.
En l’espèce, [K] [G] n’a pas de patrimoine. Elle est âgée de 49 ans, est locataire et est salariée en CDI en tant que commercial, hôtesse de caisse. Elle est en arrêt maladie depuis le 06/01/2025 et en situation de handicap.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 14/08/2025, [K] [G] dispose des ressources suivantes :
— 646 euros : RSA ;
Soit un total de 646 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 14/08/2025. Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : provision versée au bailleur au titre du chauffage ;
— 380 euros : loyer ;
Soit un total de 1256 euros.
[K] [G] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 10,29 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [K] [G] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, [K] [G] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître ses observations, alors qu’elle a été régulièrement convoquée. Ce faisant, elle fait obstacle à l’évaluation de sa situation actuelle et à la possibilité pour la juge de qualifier sa situation d’irrémédiablement compromise.
Au surplus, compte tenu de l’âge et de la situation médicale et professionnelle de [K] [G], la perception d’indemnités journalières ou le reclassement professionnel pourrait permettre l’apurement total ou partiel de l’endettement qui s’élève à la somme de 55470,02 euros. En effet, dans son courrier du 28/03/2025, [K] [G] indiquait à la Commission qu’une procédure d’inaptitude a été engagée par son employeur, et qu’elle était en attente d’un éventuel reclassement ou licenciement pour inaptitude. La clarification de sa situation dans les prochains mois pourrait permettre à la débitrice de demander les prestations ou indemnités auxquelles elle aura nécessairement droit, ou à défaut de percevoir des allocations chômage.
En outre, la débitrice n’a jamais bénéficié d’une procédure de désendettement par le passé.
Dans ces conditions, la situation de [K] [G] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et une mesure de désendettement classique de type moratoire pour une durée de 12 mois apparaît adaptée à la situation de la débitrice.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [K] [G] à la commission pour la mise en place d’une mesure classique de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la société CA CONSUMER FINANCE recevable en la forme ;
DIT que la situation de [K] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [K] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [K] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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