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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 mai 2025, n° 24/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 804
Références : R.G N° N° RG 24/01867 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMRW
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [M] [N] [S] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [N] [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CHAPULUT
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 3F fait valoir un contrat par lequel elle a donné en location à Monsieur [M] [B], un emplacement de stationnement n° 1303P-055 situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel actualisé de 66,80 €, provisions sur charges comprises.
Le 24 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [M] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un montant en principal de 504,61 € selon décompte arrêté au 22 mai 2024.
Par assignation délivrée à étude le 14 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [M] [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société IMMOBILIERE 3F sollicite de voir :
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges ;ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [M] [B] au paiement des sommes suivantes :822,86 € au titre de l’arriéré locatif, terme d’octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ;
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 mai 2024 ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’audience s’est tenue le 3 avril 2025.
Lors de l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 27 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 089,74 €. Elle précise que le bail a été égaré.
Monsieur [M] [B] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’existence d’un contrat de bail
En vertu de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
En outre, il se déduit de l’article 1715 du code civil que la preuve de l’existence d’un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats les avis d’échéances adressés à Monsieur [M] [B] pour le paiement du loyer concernant le parking 1303P-055 pour les mois de novembre 2023 à septembre 2024. Elle produit également un décompte arrêté au 27 mars 2025, au nom de Monsieur [M] [B], reprenant les opérations effectuées depuis le 3 juillet 2023, date à laquelle le solde était nul. Ce décompte fait figurer plusieurs paiements n’ayant pas fait l’objet de rejet, en août 2023, octobre 2023 et mai 2024.
Ainsi, la société IMMOBILIERE 3F rapporte suffisamment la preuve de l’existence d’un bail verbal conclu avec Monsieur [M] [B] concernant la location par ce dernier d’un parking n° 1303P-0055 situé [Adresse 8] à [Localité 7] (91).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 27 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 089,74 €.
Malgré l’absence du défendeur, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à ce dernier que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard du défendeur, de sorte que celle-ci sera effectuée.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société IMMOBILIERE 3F est établie tant dans son principe que dans son montant, sous réserve des frais de rejet qui ne peuvent être mis à la charge du locataire faute de disposition contractuelle en ce sens et qui seront donc déduits (6,84 €).
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1 082,90 € actualisée au 27 mars 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 504,61 € à compter du 24 mai 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la résiliation judiciaire du bail
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1728 du code civil oblige le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle pesant sur le locataire. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail et l’expulsion des lieux du locataire.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société IMMOBILIERE 3F que le solde du compte n’est plus créditeur depuis le mois de septembre 2023 et que le dernier paiement est intervenu le 29 mai 2024, le précédent datant du 3 octobre 2023. Les règlements sont ainsi très irréguliers voire absents.
Il résulte de ce qui précède que les manquements de Monsieur [M] [B] à ses obligations résultant du contrat de bail sont suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire de ce contrat.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation judiciaire du contrat a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail.
Ainsi, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, charges comprises, qui aurait été réglée, si le bail s’était poursuivi, tel qu’il sera mentionné dans le dispositif.
Sur la demande en paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation
A défaut de départ volontaire antérieur, Monsieur [M] [B] sera également condamné au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, soit les échéances des mois de mars (66,80 €) et avril (66,80 €) 2025 ainsi que l’échéance du 1er au 15 mai 2025 (32,32 €).
Sur la demande d’expulsion
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux par le locataire.
Les biens laissés dans le local suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [B], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] sera condamnée à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1 082,90 € (mille quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) actualisée au 27 mars 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 504,61 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F le montant des loyers et charges pour la location du bien entre le 1er mars 2025 et le 15 mai 2025 conformément aux stipulation contractuelles, dans l’hypothèse où le contrat est toujours en cours d’exécution sur ces périodes ;
DIT que les sommes versées à ces titres par Monsieur [M] [B] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal conclu entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [M] [B] concernant l’emplacement de stationnement n° 1303P-055 situé [Adresse 9] à compter de ce jour ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [M] [B] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [M] [B] au montant du loyer et des charges qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F ladite indemnité mensuelle à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 200,00 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mai 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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