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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00827 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGGN
AFFAIRE : [T] [V] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005350 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence LAFON-BAILLY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [T] [V] , employé de la société [5] a déclaré à son employeur le 27 juin 2022 avoir été victime d’un accident du travail le 24 mars 2022 alors qu’il était détaché auprès de la société [3] en qualité de coffreur sur un chantier situé à [Localité 6].
Le 29 juin 2022 la SAS [1] établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il était indiqué : « l’intérimaire se déplaçait, en se baissant pour passer sous une poutre il aurait ressenti une douleur au genou droit, l’intérimaire a continué sa journée de travail ». L’employeur émettait des réserves sur le caractère professionnel de l’accident, en invoquant le fait que la déclaration était tardive et qu’aucune personne dans l’entreprise n’avait été témoin de l’accident, monsieur [V] ayant par ailleurs invoqué des problèmes de santé personnels.
Le certificat médical initial du 25 mars 2022 n’était reçu par la caisse que le 11 juillet 2022 et mentionnait « gonalgie droite sur probable poussée d’arthrose »
Au vu de cette situation la Caisse diligentait une enquête à l’issue de laquelle elle notifiait à monsieur [V] le refus de prendre en charge l’accident déclaré au motif que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
Monsieur [V] saisissait la commission de recours amiable le 10 novembre 2022 puis en l’absence de décision explicité le pole social du tribunal judiciaire le 12 juillet 2023;
Le 28 août 2023 la commission de recours amiable confirmait ce rejet.
A l’audience monsieur [V] conclut en substance à la présomption d’imputabilité posée par l’article L 411- 1, soutenant qu’il importe peu qu’une pathologie préexistante ait pu jouer un rôle dans l’accident, si la lésion est apparue au temps et lieu de travail. Il indique avoir bien informé en temps nécessaire son employeur de son état de santé mais avoir ignoré la nécessité de faire procéder à une déclaration d’accident du travail. Il soutient avoir ressenti une vive douleur au genou droit alors qu’il se déplaçait à genoux pour passer sous des poutres, ce qu’il a expliqué lors de son passage aux urgences le lendemain et indique que l’absence de témoin ne suffit pas à faire écarter la présomption d’imputabilité.
La Caisse soutient en substance que le salarié n’ a pas informé son employeur dans le délai de 24 heures mais trois mois plus tard ; qu’il n’a été en arrêt de travail que la journée du 25 mars 2022 . que l’accident s’est déroulé sans témoins et que les déclarations de l’assuré sont contredites par son chef de chantier et que le certificat médical initial fait état d’une probable poussée d’arthrose sans aucune référence à un accident. Elle conclut donc au rejet de la demande
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient d’ordonner la jonction des deux recours 23/0827 et 23/01161 en raison de leur connexité.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce monsieur [V] qui soutient avoir ressenti une vive douleur au genou droit alors qu’il se déplaçait à quatre pattes sous des poutres n’explique pas pourquoi son employeur, la société [5], n’a été informé que le 27 juin 2022 ; il a en effet signé un document intitulé " déclaration tardive de l’accident du travail de l’intérmaire le 28 juin 2022/
« Je reconnais aviser seulement le 27 juin 2022 l’agence T 180 de l’accident du travail qui s’est produit le 24 mars 2022 ».
Il soutient cependant dans ses conclusions avoir informé son employeur mais n’en rapporte pas la preuve.
Le seul arrêt de travail produit au dossier pour cette période est pour la journée du 25 mars 2022, le suivant étant du 24 juin 2022 ; l’employeur indique de son côté qu’il a travaillé du 28 mars 2022 au 1 avril 2022.
Monsieur [V] avait invoqué lors de l’enquête de la CPAM que des témoins pourraient attester de ses déclarations mais n’a pu donner aucune coordonnée permettant de les contacter.
Le chef d’équipe contacté par l’enquêteur de la Caisse n’a pas répondu. Mais le chef de chantier de la société [3], entreprise utlisatrice a attesté le 13 septembre 2022 :
« Je n’ai été témoin d’aucun fait sur le chantier, il n’y a pas eu d’accident du travail (..)En ma qualité de chef de chantier monsieur [V] [T] m’avait déjà prévenu qu’il se mettrait en arrêt de travail du fait que son surpoids lui cause des douleurs au genou "
Monsieur [V] produit le compte rendu de son passage aux urgences le 25 mars 2022 dans lequel sont retracés ses propos : « le patient rapporte une douleur du genou droit suite à une flexion du genou en rampant à 4 pattes pendant de nombreuses minutes il y a deux jours »
Si l’on s’en refère à ces déclarations , l’accident se serait produit deux jours avant à savoir le 23 mars et non le 24 mars. Par ailleurs le certificat médical initial établi ce jour là ne fait état d’aucune lésion subite mais d’une « gonalgie droite sur probable poussée d’arthrose ».
Il résulte de cette analyse que le demandeur ne produit aucun élément au soutien de ses seules déclarations quant à la lésion qui serait survenue sur son lieu de travail.
Dès lors son recours sera rejeté et il devra supporter les éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des deux recours 23/0827 et 23/01161 en raison de leur connexité ;
Dit le recours recevable mais non fondé ;
Dit que monsieur [T] [V] ne rapporte pas la preuve d’une lésion survenue sur son lieu de travail ;
Condamne monsIeur [V] aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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