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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 13 oct. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/446
AFFAIRE : N° RG 24/00826 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GOK
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U] [F]
Né le 01/01/1965
12 rue Citadelle
34500 BEZIERS
Représenté par : Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES :
S.D.C. de l’ensemble immobilier LA CITADELLE
12 RUE DE LA CITADELLE
34500 BEZIERS
Prise en la personne de son syndic en exercice
Immatriculée au RCS de BEZIERS 326615176
Représenté par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Syndic. de copro. SAS CABINET [R]
Ayant son siège social
7 avenue Maréchal Foch
34350 BEZIERS
Prise en la personne de son syndic en exercice
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 13/10/25
Immatriculée au RCS de BEZIERS 326615176
Représenté par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture du 19 Juin 2025, différée dans ses effets au 25 août 2025 ayant fixée l’audience de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] est propriétaire des lots 7 et 12 au sein de la copropriété située au 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS.
Lors de l’assemblée générale du 24 août 2023, la résolution, inscrite à l’ordre du jour à la demande de Monsieur [F] sur le fondement de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, relative au « changement de tuyau d’évacuation de l’appartement du 2ème étage et la modification de l’évacuation, avec un passage sous le balcon du tuyau pour un raccordement au collecteur pluvial » a été rejetée.
***
Par acte du 27 mars 2024, Monsieur [C] [F] a assigné le syndicat des copropriétés 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, la Société par Actions Simplifiée CABINET [R], ainsi que la SAS CABINET [R], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 25 et 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de :
Autoriser la réalisation des travaux projetés,
Condamner le syndicat des copropriétés 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET [R], à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 20 février 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétés 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET [R], puisse se prononcer sur son acceptation du désistement du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, Monsieur [C] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
Constater son désistement d’instance et d’action,
Prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Débouter le syndicat des copropriétés 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET [R], de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Dire que chacune des parties conservera, à sa charge, les frais et dépens qu’elle aura exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétés 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET [R], et la SAS CABINET [R], demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 9, 32, 394 et suivants ainsi que 514 du code de procédure civile, de :
Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [F],
Constater l’extinction de l’instance portant le numéro de répertoire général 24/00826 devant le tribunal,
Débouter Monsieur [C] [F] du surplus de ses demandes,
Condamner Monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CITADELLE, pris en la personne de son syndic en exercice, une indemnité d’un montant de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la société CABINET [R] une indemnité d’un montant de 1.500 euros hors taxes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [F] aux entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2025, la clôture a été fixée au 25 août 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, Monsieur [C] [F] se désiste de son instance et de son action.
Le syndicat des copropriétés 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET [R], ainsi que la SAS CABINET [R], ont accepté ce désistement.
Dès lors, le désistement du demandeur est parfait.
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [F] et de prononcer l’extinction de la présente instance ainsi que le dessaisissement du tribunal de céans.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, Monsieur [C] [F] se désiste de son instance.
Néanmoins, le syndicat des copropriétés 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET [R], ainsi que la SAS CABINET [R], s’opposent à cette demande.
En conséquence, en l’absence d’accord des parties, il conviendra de condamner Monsieur [C] [F] à supporter la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétés 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET [R], ainsi que le syndic, la SAS CABINET [R], ont notifié des conclusions de défense au fond le 3 juillet 2024.
Monsieur [C] [F] s’est désisté, par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre suivant.
Le tribunal n’a pas a évoqué le caractère fondé ou non des demandes en ce que Monsieur [F] s’est désisté de ses demandes.
Il n’en demeure pas moins que le syndicat des copropriétés 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET [R], ainsi que le syndic, la SAS CABINET [R], justifient de conclusions notifiées, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [C] [F] à verser 250 euros, chacun, au syndicat des copropriétés 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS d’une part, et à la SAS CABINET [R], d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [F],
PRONONCE l’extinction de la présente instance ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à supporter la charge des entiers dépens
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser 250 euros, chacun, au syndicat des copropriétés 12 rue de la citadelle 34500 BEZIERS d’une part, et à la SAS CABINET [R], d’autre part.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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