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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAL D' OISE, FRANCE TRAVAIL IDF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 24/00215 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYKP
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[25]
Débiteur(s), trice(s) :
[E] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDERESSE :
[25]
Chez [29]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS :
Madame [U] [E]
[Adresse 16]
[Localité 20]
comparante en personne
Maître [X] [N]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL D’OISE
[Adresse 13]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[Localité 24] [23]
Chez [30]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[32]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[27] Chez [26] – surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [U] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 2 juillet 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 8 août 2023 et lors de sa séance du 6 février 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 39 mensualités de 140,91 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [E] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la [25] l’a reçue le 8 février 2024 et M. [C] [H] [R] l’ont reçue le 13 février 2024.
La [25] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 21 février 2024 expliquant que la créance était de 4901,13 euros.
Cette contestation a été enregistrée sous le numéro RG : 24/215.
Mme [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Par ailleurs, la [25] a formé un autre recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 11 mars 2024 et M. [H] [R] le 14 mars 2024.
Cette contestation a été enregistrée sous le numéro RG : 24/268.
Mme [E] et ses créanciers ont été également convoqués à l’audience du 10 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience du 13 janvier 2025, le tribunal a évoqué les deux dossiers et les deux contestations.
La [25] a adressé un courrier aux termes duquel elle demande un plan de remboursement de 267,44 euros sur 39 mois. Elle a confirmé le montant de ses deux créances.
M. [C] [H] [R] n’a adressé aucun élément au tribunal.
Mme [E] a expliqué que les trois places de parking restantes ont été vendues et ont permis de désintéresser [28]. Il doit lui revenir en solde du produit de la vente la somme de 527, 33 euros. Elle a retrouvé du travail et perçoit un salaire de 1600 euros ainsi que des indemnités chômage de 117 euros mensuels durant 58 jours encore ; à l’arrêt de ce versement, la prime d’activité doit prendre le relai. Elle doit régler un loyer de 660 euros et une place de parking de 80 euros. Jusqu’au mois de juin 2025, elle doit régler un échéancier de 200 euros d’amende par mois et 100 euros d’avocat. Elle explique que la mensualité de 140 euros passerait dans son budget. Elle a bénéficié de 45 mois de procédure et déjà vendu un bien immobilier pour rembourser une partie des créanciers.
[33] a confirmé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la jonction des deux dossiers
La contestation de la [25] ayant été enrôlée sous le numéro de RG 24-215 et la contestation de la [25] et de M. [H] [R] ayant été enrôlée sous le numéro de RG 24-268, il convient dans un souci de bonne administration de la justice de les joindre sous le numéro RG 24-215 en application de l’article 367 du code de procédure civile s’agissant des mêmes mesures de surendettement contestées relatives à la même débitrice.
Sur la recevabilité des contestations de la [25] et de M. [H] [R]
Les contestations de la [25] et de M. [H] [R] formées dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [E] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [U] [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 22 février 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 49901,13 euros. Avec le règlement de la créance de [28], le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 35968,92 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 140,91 euros avec un taux de 0 % sur 39 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 1579 euros et des charges de 1438,09 euros, Mme [E] étant âgée de 45 ans sans enfant à charge.
Mme [E] a retrouvé un emploi et règle actuellement des dettes jusqu’au mois de juin inclus de 300 euros. Elle perçoit des revenus moyens de 1600 euros de salaire outre 117 euros d’allocation chômage qui deviendra une prime d’activité à l’arrêt de ses droits au chômage soit 1717 euros. Ses charges sont de 741,02 euros de loyer + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait charges d’habitation + 121 euros de forfait chauffage soit 1585,02 euros. Elle explique pouvoir régler une mensualité de 140,91 euros à compter du mois de juillet 2025.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont maintenues modifiées en ce que l’intégralité des versements relatifs à [28] seront affectés à la dette [25] ainsi que la somme de 527,33 euros que Mme [E] doit percevoir du solde de la vente des places de parking selon le compte de partage dressé par le notaire et en ce que les mesures débuteront le 10 juillet 2025.
Les versements de Mme [U] [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 39 mensualités de 140,91 euros à taux de 0 % et un versement supplémentaire de 527,33 euros dès perception de cette somme avec un effacement des dettes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [E], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des dossiers RG24-215 et 24-268 sous le numéro RG 24-215 ;
DÉCLARE recevables les recours formés par la [25] et M. [C] [H] [R] ;
CONSTATE l’extinction de la dette [28] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [U] [E] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 6 février 2024 ;
DIT que les versements de Mme [U] [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 39 mensualités de 140,91 euros à taux de 0 % affectés à la dette [25] ;
DIT que Mme [U] [E] affectera la somme de 527,33 euros de solde de la vente des places de parking dès perception au règlement de la dette [25] ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [E] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [U] [E] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 10 février 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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