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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01730 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESNM
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 mars 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Mme [B], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [N] [O]
né le 10 Avril 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.A.S.U. AUTO EXPO AVION PREMIUM, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DES FAITS
Suivant bon de commande du 14 décembre 2020, M. [N] [O] faisait l’acquisition, auprès de la société à responsabilité limitée SARL AUTO EXPO AVION PREMIUM (SARL AEAP), d’un véhicule de marque AUDI modèle A6 ALLROAD QUATTRO, moyennant un prix total de 35 172,76 euros, dont la somme de 12 500 euros financés par la reprise de son ancien véhicule et celle de 22 672,76 euros par virement bancaire.
Le 21 février 2022, [N] [O] constatait des dysfonctionnements ne lui permettant plus d’utiliser son véhicule, de sorte qu’il déposait celui-ci auprès de la SARL AEAP. Dans le cadre de ce dépôt, est survenu un litige sur la mise en œuvre de la garantie et sur le paiement de la prestation de la SARL AEAP.
Le 15 septembre 2022, le véhicule faisait l’objet d’une expertise amiable.
Par courrier en date du 14 novembre 2022, le conseil de M. [N] [O] a informé la SARL AEAP de son intention d’annuler la vente et de restituer le prix du véhicule de 34 000 euros.
Par courriel du 02 décembre 2022, le conseil de la SARL AEAP a informé M. [N] [O] de son refus, demandant une expertise judiciaire.
Par courrier en date du 17 février 2023, M. [N] [O] a précisé à la SARL AEAP que le vice caché affectant le véhicule était parfaitement caractérisé, mais les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à la résolution de leur litige.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 08 novembre 2023, [N] [O] faisait assigner la SARL AEAP devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1154, 1641 et suivant du code civil et L 217-3 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et de condamner la défenderesse au paiement des frais exposés.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 avril 2024 par voie numérique, M. [N] [O] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule AUDI A6 ALLROAD immatriculé [Immatriculation 4] pour vices cachés,
— Ordonner la restitution juridique dudit véhicule à la SARL AEAP,
— Condamner la SARL AEAP au paiement des sommes suivantes :
Remboursement du prix de vente et des frais liés à la vente : 35 172,76 euros avec intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 07 avril 2022 et capitalisation des intérêts par années complètes échues en application de l’article 1154 du code civil,Coût d’un véhicule de remplacement du 24 février 2022 au 20 mars 2023 : 28 080 euros TTC,Coût d’un véhicule de remplacement à compter du 21 mars 2023 : 72 euros TTC par jour jusqu’au jour où la SARL AEAP remboursera à M. [N] [O] le prix d’acquisition du véhicule outre les frais d’acquisition du véhiculeRemboursement des frais d’assistance à expertise : 551 eurosFrais de remorquage : 900 eurosFrais de déplacement à la première expertise par M. [N] [O] : 64,78 eurosFrais de gardiennage : 1 008 euros TTCPréjudice moral : 5 000 euros.- Condamner la SARL AEAP au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement compte tenu de l’ancienneté de la vente et de la panne du véhicule,
— Débouter la SARL AEAP de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le véhicule est atteint d’un vice caché qui le rend impropre à sa destination, se fondant sur le rapport d’expertise amiable du 04 octobre 2022. Il soutient avoir le choix entre la résolution et la restitution d’une partie du prix, se fondant sur les dispositions de l’article 1644 du code civil.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 février 2024, la SARL AEAP demande au tribunal de juger que M. [N] [O] a commis une faute contractuelle et n’a pas exécuté le contrat de réparation de bonne foi en empêchant la réalisation du diagnostic en mai 2022 et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle demande en outre de condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la demande de résolution de la vente est injustifiée puisque le véhicule est réparable pour une somme de 15 000 euros. Elle considère par ailleurs que M. [N] [O] s’est opposé à tout diagnostic et qu’il s’agit d’une faute contractuelle. Elle ajoute que M. [N] [O] l’a empêchée de connaître de l’état réel du véhicule d’avril 2022 à février 2023 et qu’il a causé par sa faute l’immobilisation du véhicule. Elle considère que les factures de la société IVERCO sont fausses et que le préjudice moral n’a aucun fondement puisque l’affaire aurait pu se résoudre dès le mois de mai 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 26 juin 2024 et l’audience a été fixée à la date du 13 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat de vente
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il lest avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
L’acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire et estimatoire. Ce choix s’exerce sans que cet acheteur ait à le justifier. L’acheteur est seul libre de choisir entre les options, sans que le juge ait à prendre en considération ses interventions pour remédier aux vices cachés.
Il est également constant que le refus opposé par l’acheteur du remplacement de pièces défectueuses dans le cadre de la garantie contractuelle ne lui interdit pas d’invoquer les manquements du vendeur à ses obligations légales à l’appui d’une demande en résolution de la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] [O] a fait l’acquisition auprès de la SARL AEAP d’un véhicule de marque AUDI modèle A6 ALLROAD QUATTRO, moyennant un prix total de 35 172,76 euros.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 04 octobre 2022, réalisé par [F] [V], expert, qu’une présence importante de limaille et d’un fragment métallique est constatée. Il est également relevé, en bas du moteur, un décalage axial du vilebrequin et des traces externes de frottement au niveau du tourillon n° 3. L’expert soutient que les dommages résultent d’une défectuosité d’une cale latérale de positionnement du vilebrequin selon un processus de destruction étalé dans le temps jusqu’au blocage final. L’expert ajoute que les dommages sont fortuits et ne relèvent pas d’une carence d’entretien, ni d’utilisation par M. [N] [O]. L’expert conclut que la cause du désordre a pour origine soit la défectuosité d’une cale latérale de réglage vilebrequin affectée d’un défaut de fabrication, soit une erreur d’assemblage initial du moteur.
La SARL AEAP fait valoir ne pas être d’accord avec les conclusions de l’expert, au motif qu’elle n’est pas contradictoire.
S’il n’est pas contesté que les opérations d’expertise amiable ont été réalisées alors que le véhicule se trouvait dans les locaux de la société défenderesse, le rapport d’expertise rédigé par la SARL BENOÎT AUTOMOBILES revêt un caractère non contradictoire, d’une part, par son seul caractère non judiciaire mais, d’autre part également, par l’absence de preuve d’une convocation de la société SARL BENOÎT AUTOMOBILES aux opérations d’expertise amiable et l’absence totale des personnes présentes lors de la réalisation de celle-ci. En outre, il n’est fait état d’aucune observation des parties quant aux conclusions de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une expertise réalisée contradictoirement.
Toutefois, cette pièce doit être considérée comme un élément de preuve devant être étayé par d’autres pièces pour pouvoir permettre de fonder l’existence d’un vice caché de nature à engager la garantie de la défenderesse et de justifier les demandes formées par [N] [O].
Or, l’examen des pièces produites par ce dernier ne permet pas de corroborer les constatations de l’expert amiable, ne renvoyant qu’à des échanges entre les parties et leurs représentants sur le litige les opposant, le bon de commande valant et des factures qui ne peuvent, à elles seule, établir l’existence d’un vice caché.
[N] [O] ne rapportant pas suffisamment la preuve d’un vice caché, et ne pouvant invoquer l’absence d’expertise contraire produite par la société SARL AEAP, dans la mesure où il ne repose pas sur celle-ci la charge de la preuve, et en l’absence d’autre moyen, il verra l’ensemble de ses demandes purement et simplement rejeté.
Sur les demandes accessoires
Si la demande de la société SARL AEAP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée, [N] [O] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée, sans qu’il n’y ait lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE [N] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée SARL AUTO EXPO AVION PREMIUM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [N] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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