Rejet 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 août 2024, n° 2402078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme C A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l’université de Caen Normandie a refusé de l’admettre en master 1 mention psychologie parcours neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte ;
3°) d’enjoindre à l’université de Caen Normandie de procéder à l’inscription provisoire dans cette formation ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Caen Normandie une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 1 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient sur l’urgence qu’elle devait attendre la clôture de la phase d’admission le 31 juillet 2024, mais qu’elle ne peut désormais poursuivre son parcours universitaire ni obtenir le diplôme de niveau universitaire auquel elle peut prétendre.
Elle soutient sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’université doit établir que la délibération du conseil d’administration fixant les critères d’admission est opposable ;
— elle a été privée d’une garantie en ce que la composition du jury n’a pas été approuvée par arrêté du président de l’université ;
— le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée suite à la délibération du jury d’admission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas avoir mis en œuvre les dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
— compte tenu de son classement, elle ne justifie pas d’une chance d’être inscrite au master demandé ;
— dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
— par une délibération en date du 15 décembre 2023, le conseil d’administration a approuvé les modalités de recrutement proposées par le conseil de l’UFR psychologie suite à l’avis de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) ; dans sa proposition reprise par l’avis favorable de la CFVU, le conseil de l’UFR a précisé la composition des jurys de sélection ; ainsi, il est justifié que les dossiers ont bien été examinés par une commission régulièrement composée ayant analysé les dossiers de candidatures conformément aux modalités définies par le conseil d’administration dans sa délibération du 15 décembre 2023 ;
— les attestations de publicité produites permettent de justifier de la publicité via affichage et internet effectuées à l’égard de ces délibérations du conseil d’administration et celle de la CFVU des 15 décembre 2023 et 28 novembre 2023 ;
— elle produit une attestation du directeur de l’UFR de psychologie justifiant du nombre total de candidatures reçues pour le master 1 mention psychologie parcours neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte l’enfant, de l’adolescent et de la famille, à savoir 876 candidats, et du classement de la requérante, 597e ; dès lors, la décision est bien fondée.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé par décision en date du 2 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2401933 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l’université de Caen Normandie a refusé de l’admettre en master 1 mention psychologie parcours neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Jacques Lounis, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouthors-Neveu représentant l’université de Caen Normandie, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La requérante n’était pas présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A indique avoir validé deux diplômes nationaux de licence et avoir candidaté sur la « Plateforme nationale des masters ». Elle a notamment posé sa candidature, au titre de l’année universitaire 2024/2025, au diplôme de master 1 mention psychologie parcours neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte, de l’université de Caen Normandie. Par une décision du 4 juin 2024, le président de l’université de Caen Normandie a informé Mme A du rejet de sa candidature au motif que ses résultats antérieurs étaient d’un niveau global inférieur à celui des autres candidats. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de suspendre les effets de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu d’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées, Mme A.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A, sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Caen Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l’université de Caen Normandie au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’université de Caen Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Verdier et à l’université de Caen Normandie.
Copie en sera adressée à la section administrative du Bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Caen
Fait à Caen, le 22 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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