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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 nov. 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01498 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HQW
AFFAIRE :
Mme [C] [F] (Me Michael DRAHY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
MAIF (Me Laurent [K] de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] née le 24 août 2005 à VITROLLES, demeurant 1, allée des Chipeaux – 13127 VITROLLES
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende 79018 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 30 au 31 mai 2020, la jeune [C] [F], mineure alors âgée de 14 ans, passait la soirée chez sa jeune amie [P] [J] lorsqu’elle a été attaquée par deux chiens appartenant à la mère cette dernière, Madame [H] [J], dont la responsabilité civile est garantie par la société MAIF.
Les mères des deux mineures ont déclaré conjointement l’accident.
Par ordonnance de référé du 1er février 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [B] [W], et la société MAIF a été condamnée à payer à Madame [V] [F], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [F], la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 09 mai 2022.
Par actes d’huissier signifiés le 04 janvier 2024, Madame [C] [F], devenue majeure, a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices imputables à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [C] [F] sollicite plus précisément du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-13 du code des assurances, de :
— condamner la société MAIF à lui payer la somme totale de 19.966,50 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction de la provision allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner au doublement de l’intérêt légal pour la période du 09 octobre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 avril 2024, la société MAIF demande au tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F],
— évaluer son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures, pour un montant total de 11.334,12 euros, provision déduite,
— débouter Madame [F] de toutes ses autres demandes et notamment au titre du doublement de l’intérêt légal,
— la condamner aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés au titre de la prise en charge de Madame [C] [F], ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [C] [F] ne les communique pas, mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours et justifie les avoir sollicités.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le fondement juridique
L’acte introductif d’instance vise la la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, alors qu’il résulte des circonstances de l’espèce que la victime n’a pas subi d’accident de la circulation mais bien le fait d’un animal au sens de l’article 1243 du code civil.
Cette disposition ayant été introduite aux débats par le défendeur, et le droit à indemnisation de Madame [C] [F] n’étant pas discuté dans ce cadre, il n’y a pas lieu d’en tirer de conséquences sur ses demandes indemnitaires.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [C] [F] au titre de l’article 1243 du code civil du fait de l’attaque des chiens dont est propriétaire l’assurée de la société MAIF n’est pas contesté par cette dernière, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’attaque canine du 30 mai 2020 les plaies et hématomes des cuisses droite et gauche de Madame [C] [F] tels que détaillés dans le certificat médical initial cité par l’expert judiciaire au titre des commémoratifs.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 29 avril 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 31 mai 2020 au 15 juin 2020, avec aide humaine non médicalisée à raison de 3h30 par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 juin 2020 au 16 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 juillet 2020 au 29 avril 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant deux mois,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [C] [F], âgée de 15 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [C] [F] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 450 euros.
Dans ces conditions, la Société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 euros proposé sera retenu et le préjudice de Madame [C] [F] indemnisé à hauteur de 154 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence du tribunal :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% pendant 16 jours 153,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 287 jours 918,40 euros
TOTAL 1.320 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [C] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 3/7 durant deux mois compte tenu des plaies multiples, hématomes et de la boiterie initiale.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 2.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles anxieuses décrites dans son rapport, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [C] [F] était âgée de 15 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.100 euros du point, soit au total 4.200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice compte tenu des traces cicatricielles relevées en détail à l’occasion de l’examen clinique retranscrit dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, et l’a évalué à 2/7. Il convient de tenir compte de ces conclusions et du jeune âge de la victime.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 4.200 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [C] [F] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 3.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 450 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 154 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.320 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
— préjudice esthétique permanent 4.200 euros
TOTAL 17.324 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 14.324 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [C] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’attaque canine du 30 mai 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Les dispositions de l’article L211-13 du code des assurances sont inapplicables en l’espèce, dès lors qu’elles sanctionnent le défaut de notification dans les délais légaux d’une offre d’indemnisation par l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur en cas d’accident de la circulation.
Cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [C] [F] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Elle sera également tenue de payer à Madame [C] [F] une indemnité qu’il convient cependant de réduire à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira en tant que telle intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [C] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 450 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 154 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.320 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
— préjudice esthétique permanent 4.200 euros
TOTAL 17.324 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 14.324 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Madame [C] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 14.324 euros (quatorze mille trois cent vingt quatre euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’attaque canine du 30 mai 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société MAIF à payer à Madame [C] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société MAIF aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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