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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 11 juil. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 11 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00864 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3MP / JAF
AFFAIRE : [B] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffiers : Lise VERDOULET, greffière, lors des débats
Amandine AIVALIOTIS, greffière placée, lors du délibéré
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
DÉBATS : le 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
— Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS – 94
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 16 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [W], [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (HAUTE-SAVOIE)
et
Madame [Z] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (ISERE)
mariés le [Date mariage 3] 2017 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (26) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 juin 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [W] [B] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus mais n’ont pas souhaité en faire usage ;
CONSTATE que Madame [Z] [L] épouse [B] et Monsieur [W] [B] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents ;
DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
* Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne :
— chez le père les semaines paires ;
— chez la mère les semaines impaires ;
— le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
* Pendant les vacances de Noël :
— chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
* Pendant les vacances d’été :
— chez le père les premier et troisième quarts les années paires ; les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
— chez la mère les premier et troisième quarts les années impaires ; les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher l’enfant à l’école ou à défaut au domicile de l’autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais relatifs aux enfants engagés pendant sa période de résidence et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité (inscription, voyages et sorties scolaires, équipements scolaires selon liste de l’établissement scolaire après déduction de l’éventuelle allocation de rentrée scolaire, assurance scolaire), les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel) les frais de santé non remboursés exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que Monsieur [W] [B] devra faire signifier la présente décision à Madame [Z] [L] par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le onze Juillet deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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